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Cour de cassation, 18 mars 2009. 07-45.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.612

Date de décision :

18 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 2007), que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., d'abord pour des travaux saisonniers, puis à compter de 1995, comme ouvrier permanent, a été licencié le 30 décembre 2003 en raison de la suppression de son poste consécutive à la cessation d'activité de son employeur qui prenait sa retraite à compter du 1er janvier 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que l'entreprise avait cessé son activité et, d'autre part, que Mme Y... avait conservé l'exploitation de deux hectares de kiwis et donné en location à un neveu six hectares de pommiers sur une année, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le transfert d'une entité économique autonome, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail qui y sont attachés avec le repreneur ; qu'en constatant que Mme Y... avait conservé l'exploitation de deux hectares de kiwis et que six hectares de pommiers avaient été donnés en location à M. Z..., et en décidant néanmoins que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté que l'activité de l'exploitation agricole exercée par l'employeur sur un domaine de vingt trois hectares avait cessé en janvier 2004, d'autre part, a fait ressortir que l'identité de cette entité économique ne s'était pas maintenue par la suite, du seul fait de la poursuite d'une partie de l'activité dans d'autres conditions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE, les circonstances énumérées par l'article L. 321-1 du code du travail qui justifient un licenciement pour motif économique ne sont pas limitatives ; qu'ainsi, la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif valable de licenciement si elle n'est pas dûe à la légèreté blâmable de l'employeur, comme dans l'hypothèse du départ à la retraite de ce dernier ; que le motif énoncé, c'est-à-dire le départ à la retraite de l'employeur, est réel et sérieux, de même que la suppression de l'emploi de Monsieur Mohamed X..., celui-ci ne prétendant ni ne démontrant qu'il a été remplacé ; qu'en outre, les premiers juges ont analysé de façon précise, au vu des pièces fournies exclusivement par Monsieur Raymond Y..., les conditions dans lesquelles l'activité culturale de sa propriété de 23 hectares a pris fin : autorisation d'arrachage des vergers et de reboisement en peupliers ; qu'il en résulte qu'à compter du 1 er janvier 2004, l'entreprise a réellement cessé son activité, le fait que Madame Y... ait conservé à titre personnel l'exploitation de 2 hectares de kiwis, 6 hectares de pommiers ayant été donnés en location à un neveu sur une année, ne pouvant s'analyser en un transfert d'une entité économique, les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail n'étant pas réunies ; que la cessation définitive par l'employeur de toute son activité empêchait nécessairement le reclassement de son salarié, le locataire à titre précaire d'une partie des parcelles n'étant pas intégré dans le périmètre de reclassement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les bordereaux n° 612 et 760 délivrés par l'ADASEA 82 indiquent que Monsieur Y... avait commencé dès avril 2003 des démarches auprès de cet organisme en vue de déclarer sa cessation d'activité ; que par attestation, la STRANOR indique que Monsieur Y... ayant fait valoir ses droits à la retraite, il n'était plus adhérent à la coopérative et que sa dernière livraison de pommes s'était faite le 7 novembre 2003 ; que par courrier du 13 novembre 2003, la Direction départementale des eaux, forêts et environnement autorisait les époux Y... à boiser les parcelles n° 62, 584, 746 et qu'à la suite de cette lettre, en janvier 2004, une plantation de peupliers a été faite sur 6 hectares 50 ; qu'au 22 avril 2004, la déclaration des surfaces établie par Madame Y... indique qu'il y a 1 hectare de cerisiers, 6,15 hectares de pommiers, 2,5 hectares de kiwis, 13,35 hectares de bois, taillis et peupleraie, soit une superficie totale de 23 hectares ; que Madame A... Céline atteste qu'à compter du 1er janvier 2004 elle exploite 1 hectare de cerisier de Monsieur Y... ; que Monsieur Z... Jean-Paul, gérant de I'EARL des Monges, atteste avoir pris en location six hectares de vergers de pommiers à sa tante Marie Y... pour la campagne 2004/2005 ; qu'il est incontestable que sur les 12 hectares de pommiers, la moitié a été arrachée et replantée en peupliers (cf. déclaration des surface), l'autre moitié étant louée à un neveu avant d'être pareillement boisée en peuplier ; également qu'il est incontestable que seuls, sur les 24 hectares, 2 hectares de kiwis (dont 1 hectare en formation non productive) sont exploités par l'épouse de Monsieur Y... ; qu'en conséquence il convient bien de constater que la cessation d'activité de Monsieur Y... est effective et que l'exploitation a été démembrée ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que l'entreprise avait cessé son activité et, d'autre part, que Madame Y... avait conservé l'exploitation de 2 hectares de kiwis et donné en location à un neveu 6 hectares de pommiers sur une année, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le transfert d'une entité économique, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail qui y sont attachés avec le repreneur ; qu'en constatant que Madame Y... avait conservé l'exploitation de 2 hectares de kiwis et que six hectares de pommiers avaient été donné en location à Monsieur Z..., et en décidant néanmoins que les conditions d'application de l'article L. 122-12 n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-12 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1224-1 du code du travail (nouveau).

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