Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° 134 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17102 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS, 10ème chambre - RG n° 2019030639
APPELANTE
S.A.R.L. CAMBACERES DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 439 364 357
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant
Assistée de Maître Grégory ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0291, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. CONSEILS & PERFORMANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 807 731 625
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne DE BONY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un protocole d'accord du 26 novembre 2015, la société Cambacérès Développement a confié à la société Conseils et Performances la sous-commercialisation d'un immeuble.
Par acte du 21 mai 2019, la société Conseils et Performance a assigné la société Cambacérès et Développement en paiement d'une facture.
Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Cambacérès et Développement à payer à la société Conseils et Performances la somme de 109 170 euros TTC, sans condition d'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- condamné la société Cambacérès Développement à payer la somme de 5 000 euros à la société Conseils et Performances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Cambacérès Développement aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 novembre 2020, la société Cambacérès Développement a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Cambacérès et Développement à payer à la société Conseils et Performances la somme de 109 170 euros TTC ;
- condamné la société Cambacérès Développement à payer la somme de 5 000 euros à la société Conseils et Performances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2023, la société Cambacérès Développement demande, au visa des articles 1134, 1156, 1103, 1192 et 1315 du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
statuant à nouveau :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que le tribunal a fait une confusion sur la nature même de la créance litigieuse ;
- juger que le tribunal a fait une erreur en affirmant et considérant que la créance litigieuse n'avait jamais été contestée ;
- juger que la société Conseils et Performances ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa prétendue créance indûment sollicitée au titre de la facture litigieuse de 109 170 euros TTC ;
- juger que le tribunal a fait une erreur en affirmant et considérant que les conditions de paiement de la facture litigieuse étaient réunies ;
- juger que ce faisant le tribunal a dénaturé les termes pourtant clairs et précis des accords contractuels ;
en conséquence :
- juger mal fondée la demande de paiement d'un montant de 109 170 euros TTC de la société Conseils et Performances ;
- débouter la société Conseils et Performances de ses demandes ;
- condamner la société Conseils et Performances à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de l'acharnement et de la malignité de son action ;
- condamner la société Conseils et Performances à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Conseils et Performances a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La société Conseils et Performances, qui a constitué avocat mais n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement attaqué par la société Cambacérès et Développement.
- Sur la facture :
En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
Le protocole d'accord du 26 novembre 2015 conclu entre la société Cambacérès Développement et la société Conseils et Performances, ayant pour objet la sous-commercialisation d'un immeuble, stipule que la rémunération de la société Conseils et Performances sera constituée des commissions sur les ventes à venir, et "en complément, quand la société Cambacérès Développement aura été rémunérée sur les travaux", un partage de la "marge disponible après règlement des autres intermédiaires".
L'immeuble a fait l'objet d'un contrat de restauration conclu le 15 février 2016 entre l'Association syndicale libre Villegilles, maître de l'ouvrage, et la société JMH Conseils, contractant général.
Par courriel du 14 novembre 2016, M. [K], de la société Cambacérès Développement, a confirmé que la société Cambacérès Développement règlerait à la société Conseils et Performances "la somme convenue... selon le protocole du 26 novembre 2015" en complément, précisant que seraient à déduire les commissions des autres intermédiaires à régler directement par la société Cambacérès Développement, s'élevant "à ce jour à 18 050, 65 € HT...", que la marge disponible serait donc de "181 949,35 euros HT, à partager, soit 90 974,67 € HT" pour la société Conseils et Performances. Il s'engageait à verser cette somme à la société Conseils et Performances, "après signatures de l'ensemble des lots, et sans attendre la libération de la totalité des appels de fonds des clients, dès le début de janvier 2017 sur présentation de leur facture."
La société Conseils et Performances a émis, le premier janvier 2017, une facture d'un montant de 90 975 euros HT, soit 109 170 euros TTC, pour une "commission vente".
Elle a, par lettre du 14 décembre 2018, mis en demeure la société Cambacérès Développement de payer cette somme.
Le conseil de cette dernière a, par lettre du 11 janvier 2019, contesté cette demande en paiement.
Le tribunal a retenu que la société Conseils et Performances avait émis sa facture en fonction de la recommandation contenue dans le courriel du 14 novembre 2016, et que sa créance, acceptée dans son principe et validée dans son montant par ce courriel, et dont les conditions de paiement étaient remplies, était exigible.
La société Cambacérès Développement soutient qu'elle n'a encaissé aucune commission sur travaux qui aurait pu servir de fondement à la facture litigieuse, n'ayant pas été rémunérée sur les travaux, dans la mesure où la société JMH Conseils n'avait réalisé aucune marge sur les travaux.
Elle fait valoir que les travaux n'étaient pas finis au moment où la société Conseils et Performances avait émis sa facture du 1er janvier 2017, que des difficultés étaient survenues et que le montant final des travaux s'était avéré nettement supérieur aux prévisions initiales.
Elle produit la déclaration, établie le 18 avril 2017, d'ouverture de chantier depuis le 3 avril 2017, la déclaration d'achèvement des travaux au 19 décembre 2018, établie le 21 décembre 2018, et une attestation du 5 juin 2019 de M. [O], expert-comptable des sociétés JMH et Cambacérès, indiquant qu'"aucune facture de rémunération sur travaux n'est intervenue entre ces deux sociétés durant les exercices 2016 et 2018".
Il résulte de ces éléments que la marge sur travaux, indiquée pour un montant de 181 949,35 euros HT, aux termes du courriel du 14 novembre 2016, ne correspondait qu'à une évaluation provisoire, et n'a finalement pas été réalisée.
La société Cambacérès Développement justifie que le coût des travaux a absorbé la marge escomptée.
Aucun complément de rémunération n'est dès lors dû à la société Conseils et Performances.
Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de la société Conseils et Performances sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
La société Cambacérès Développement ne justifie pas d'une attitude abusive de la société Conseils et Performances, au regard des circonstances de l'affaire, et notamment des termes du courriel du 14 novembre 2016 qui laissait entendre la perception d'un complément de rémunération.
Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
La société Conseils et Performances, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Cambacérès Développement la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
- infirme le jugement du 30 octobre 2020 du tribunal de commerce de Paris ;
- statuant à nouveau, et y ajoutant,
- rejette la demande de la société Conseils et Performances en paiement de sa facture ;
- rejette la demande de la société Cambacérès Développement en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamne la société Conseils et Performances à payer à la société Cambacérès Développement la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Conseils et Performances aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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