Cour de cassation, 31 janvier 1990. 89-81.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.948
Date de décision :
31 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1989, qui, pour attentats à la pudeur dont l'un aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation de l'article 333 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que Melle Y... déclarait avoir été contrainte de subir de septembre à janvier 1987, régulièrement, environ une fois par semaine, des relations sexuelles imposées par Patrick X..., consistant en des rapports sexuels complets ou des fellations ; qu'elle relatait que les faits avaient débuté un après-midi de septembre au cours duquel X... lui avait demandé d'aller vérifier, avec lui, le fonctionnement de la douche d'un des studios servant à l'hébergement d'un des stagiaires ; que, sur place, immédiatement, X... avait commencé à la caresser en lui demandant si elle avait envie de lui ; que malgré sa réponse négative, il lui aurait ordonné de se déshabiller pendant qu'il en faisait autant, allait se doucher avec elle en lui pratiquant divers attouchements, puis il la poussait sur le lit, ou après l'avoir caressée plusieurs minutes, il aurait tenté de la pénétrer et lui aurait causé une douleur la faisant crier ; qu'après lui avoir dit de se taire, il l'aurait retournée sur le ventre, après une deuxième tentative de pénétration vaginale aurait fini par lui imposer une fellation jusqu'à éjaculation ; qu'une semaine plus tard, X... la rejoignait dans les vestiaires où elle se changeait, et se serait livré de nouveau à des attouchements sexuels sur sa personne... dont elle n'a pu préciser avec certitude la nature lors de l'instruction ; que, la semaine suivante, dans le salon de son logement personnel, X... aurait réussi à lui imposer une relation sexuelle vaginale complète ; par la suite, il aurait continué de la soumettre à ses désirs environ une à deux fois par semaine, jusqu'au 9 janvier 1987, date à laquelle elle révélait les faits à son entourage ; qu'elle avait expliqué aux enquêteurs du SRPJ que la première fois, la crainte que X... lui inspirait avait suffi à ce qu'elle se soumette à ses ordres, sans qu'il ait eu besoin de recourir à la violence ou à la menace, et, par la suite, il avait continué bien qu'elle lui ait fait part de son désir qu'il mette fin à ses agissements, et repoussé sa suggestion de prendre la pilule ; qu'elle précisait que lorsqu'il ne pouvait pas avoir de rapports sexuels avec elle en période de règles ou d'ovulation, il l'obligeait alors à lui pratiquer des fellations ;
"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 333 alinéa 1er du Code pénal suppose que l'attentat à la pudeur soit commis avec
violence, contrainte ou surprise ; que le fait que l'auteur de d l'attentat soit une personne ayant autorité sur la victime prétendue constitue une circonstance aggravante, mais n'institue aucune présomption de contrainte de la part du prévenu, que les parties poursuivantes conservent la charge de la preuve de la contrainte, même lorsque la circonstance aggravante prévue par l'article 333 alinéa 2 est retenue par la prévention ; qu'en l'espèce actuelle, les juges du fond, résumant les déclarations de Melle Y... se sont contentés d'affirmer que le demandeur aurait ordonné à Melle Y..., une première fois, de se déshabiller, qu'il lui aurait imposé une fellation, qu'il l'aurait soumise à ses désirs, mais n'ont pas caractérisé la contrainte, Melle Y... ayant précisé que la crainte que lui inspirait X... suffisait pour qu'elle se soumette à ses ordres, sans qu'il recourt à aucune menace, ce qui exclut l'idée même de contrainte, celleci devant résulter de faits connus par l'auteur des faits et non d'un état subjectif de la victime prétendue ; la poursuite des relations aurait, par ailleurs, eu lieu, sans que Melle Y... ait allégué un fait quelconque de nature à établir la contrainte, Melle Y... ayant seulement affirmé qu'elle avait fait part à X... de son "désir qu'il mette fin à ses agissements", ce qui n'implique pas que le demandeur l'aurait contrainte à les poursuivre" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 333 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'avoir à Z... le 7 juillet 1986, commis un attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, en l'espèce violence sur la personne de Nathalie A... ;
"aux motifs que Melle A... a, pour sa part, indiqué qu'après que X... l'eut attirée sous un prétexte quelconque dans son bureau personnel, il avait tenté de l'embrasser, puis l'ayant coincée contre un mur, il aurait procédé à des attouchements sur tout le corps jusqu'à ce qu'elle parvienne à le repousser brutalement ; que si le prévenu a reconnu avoir reçu Melle A... dans son bureau et lui avoir fait visiter le bâtiment servant à l'hébergement des stagiaires, il a nié s'être livré à des attouchements sur sa personne ; que, convoquée par le juge d'instruction pour une confrontation, Melle A... ne s'est pas présentée dans le cabinet du magistrat ; que cependant, les premiers juges sont entrés en condamnation en tenant les faits d dénoncés par Melle A... comme établis au regard de l'ensemble de ses accusations ;
"alors, d'une part, que le seul fait de tenter d'embrasser une personne et de procéder à des attouchements sur le corps sans qu'il soit précisé que ces attouchements aient eu lieu sur les parties sexuelles, ne constitue pas le délit d'attentat à la pudeur ;
"alors, d'autre part, que la violence, élément constitutif de l'attentat à la pudeur prévu et réprimé par l'article 333 alinéa 1er suppose des violences qui, séparées de l'attentat à la pudeur, auraient pu donner lieu à des poursuites pour délit de coups et blessures ; que l'arrêt attaqué qui se contente de constater que le demandeur aurait "coincé" Melle A..., contre un mur, n'a pas caractérisé des violences au sens de l'article 333 alinéa 1er ;
"alors enfin et en toute hypothèse que toute décision doit être
motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs, de telle sorte que la décision attaquée qui se contente d'indiquer que X... a "coincé" Melle A... contre un mur n'est pas suffisamment précis pour qu'il soit possible de déterminer les actes de violence dont le demandeur se serait rendu coupable" ;
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner X... des chefs d'attentats à la pudeur dont l'un aggravé, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que, dès lors, les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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