Cour de cassation, 09 décembre 1986. 85-15.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.649
Date de décision :
9 décembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième et en sa cinquième branches :.
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mlle X... a ouvert un compte dans les livres de la Société Générale (la banque) et a donné procuration à M. Y... ; qu'elle a versé sur ce compte une somme de 500 000 francs ; qu'un avis d'opéré concernant une opération d'achat de warrants industriels lui a été adressé ; qu'après la réception d'un relevé de son compte faisant apparaître au crédit la somme versée et au débit celle de 578 132,32 francs représentant le prix d'achat des titres, Mlle X... a laissé s'écouler un délai de plus d'un mois avant de protester et de demander l'annulation de cette opération, prétendant qu'elle avait été réalisée sans son ordre ; qu'elle a assigné la banque en restitution de la somme de 500 000 francs ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mlle X..., la cour d'appel a retenu que celle-ci, qui avait tout récemment ouvert son compte, n'était pas en relations d'affaires constantes ou habituelles avec la banque, que l'opération boursière litigieuse était la première et la seule réalisée en son nom, qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu déjà une expérience personnelle et réelle des opérations de bourse ; que l'achat de warrants industriels, même à le supposer réalisé dans un but spéculatif, ne pouvait être tenu, en raison de son caractère isolé, comme un acte commercial et que par la suite la réception sans protestation d'un seul avis d'opéré ne pouvait constituer à l'encontre de Mlle X... la preuve soit d'un ordre donné directement à la banque, soit d'une ratification tacite d'un mandat qui aurait été conféré à M. Y... de donner des instructions d'achat de titres à la banque ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'aucune des circonstances relevées par la cour d'appel n'était de nature à priver de son effet la réception de l'avis d'opéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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