Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 09 novembre 2023
Ordonnance n° 480
N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F65W
PV
[P] [I] / [H] [Z], [Y] [D], [Y] [C], [O] [V], [E] [X] épouse [V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 30 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00082
ORDONNANCE rendue le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [P] [I]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FD
et par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FD
APPELANT
ET :
Mme [H] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 13]
et
M. [Y] [D]
'[Adresse 10]'
[Localité 13]
et
M. [Y] [C]
'[Adresse 12]'
[Localité 5]
tous trois représentés par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT
M. [O] [V]
et
Mme [E] [X] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FD
et par Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 septembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 09 novembre 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-22/00082 rendu contradictoirement le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [H] [Z], M. [Y] [D] et M. [Y] [C] à M. [P] [I], M. [U] [X], M. [O] [V] et Mme [E] [X] épouse [V] :
- prononçant la mise hors de cause de M. [U] [X] ;
- disant que les parcelles appartenant à Mme [H] [Z], M. [Y] [D] et M. [Y] [C], cadastrées section AV numéros [Cadastre 6] à [Cadastre 8] et situées sur le territoire de la commune de [Localité 13] (Puy-de-Dôme), bénéficient d'une servitude de désenclavement conformément aux préconisations d'un rapport d'expertise judiciaire du 30 novembre 2020, cette servitude ayant en l'occurrence pour assiette un chemin longeant le côté sud-ouest de la parcelle cadastrée section AV numéro [Cadastre 1] appartenant à M. [P] [I] ainsi que le côté nord-ouest de la parcelle cadastrée section AV numéro [Cadastre 2] appartenant à M. [O] [V] et Mme [E] [X] épouse [V], reliant le fonds dominant enclavé à la voie publique ;
- condamnant M. [P] [I] à rétablir à ses frais l'accès qui existait sur le côté sud-ouest de sa parcelle cadastrée section AV numéro [Cadastre 1], permettant à Mme [H] [Z], M. [Y] [D] et M. [Y] [C] d'accéder à leurs parcelles en état d'enclavement, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
- disant que les frais de création d'une entrée carrossable à l'angle nord-est de la parcelle cadastrée section AV numéro [Cadastre 7] restent à la charge de sa propriétaire Mme [H] [Z] ;
- déboutant M. [P] [I], propriétaire du fonds servant cadastré section AV numéro [Cadastre 1], de sa demande d'indemnisation au titre de l'utilisation de cette servitude ;
- condamnant M. [P] [I] à payer au profit de Mme [H] [Z], M. [Y] [D] et M. [Y] [C] la somme de 1.000 € chacun en réparation de leur préjudice de jouissance [du fait des entraves précédemment constituées] ;
- déboutant M. [Y] [C] de sa demande d'indemnisation en allégation de perte d'exploitation ;
- condamnant M. [P] [I] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 2.500 € au profit de Mme [H] [Z], M. [Y] [D] et M. [Y] [C], ensemble ;
* une indemnité de 2.500 au profit de M. [O] [V] et Mme [E] [X] épouse [V], [ensemble] ;
- déboutant M. [P] [I] de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelant l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamnant M. [P] [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de l'instance de référé (hors frais d'expertise), en précisant que les frais d'expertise seront payés comme suit : un tiers à la charge de Mme [H] [Z], M. [Y] [D] et M. [Y] [C] et deux tiers à la charge de M. [P] [I].
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 7 mars 2023 par le conseil de M. [P] [I] à l'encontre de la décision susmentionnée, l'appel portant sur la reconnaissance de la servitude de désenclavement et la définition de son emprise, sa condamnation sous astreinte au rétablissement du passage litigieux, l'ensemble des condamnations pécuniaires dont il a fait l'objet et l'ensemble des rejets opposés à ses demandes.
Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 21 août 2023 par le conseil de Mme [H] [Z], M. [Y] [D] et M. [Y] [C], demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' ordonner la radiation de cette procédure d'appel faute de mise à exécution par la personne condamnée de la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire ;
' condamner M. [P] [I] aux dépens de l'incident.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 31 août 2023 par le conseil de M. [P] [I], demandant de :
' au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
' débouter Mme [H] [Z], M. [Y] [D] et M. [Y] [C] de leur demande de radiation d'appel ;
' réserver les dépens de l'instance.
' Vu les conclusions sur incident ayant été notifiées par le RPVA le 11 septembre 2023 par le conseil de M. [O] [V] et Mme [E] [X] épouse [V], demandant de :
' ordonner la radiation de cette procédure d'appel faute de mise à exécution par la personne condamnée de la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire ;
' condamner M. [P] [I] à leur payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [P] [I] aux dépens de l'incident.
Lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 21 septembre 2023 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 9 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » tandis que l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
En l'espèce, M. [P] [I] ne conteste pas matériellement s'être abstenu de toute exécution du jugement de première instance le condamnant à une obligation sous astreinte de désencombrement du passage litigieux et à divers règlements pécuniaires à titre de dommages-intérêts pour réparation de préjudices de jouissance, à titre de défraiements en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance incluant une participation à des frais d'expertise judiciaire. Il se borne à ce sujet à objecter que l'article 524 du code de procédure civile n'aménage qu'une faculté de radiation de la procédure d'appel et non un principe impératif en l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel. Il estime par ailleurs que cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, force est de constater que M. [P] [I] ne fournit aucune explication tendant à faire état d'une incapacité financière à exécuter le dispositif de cette décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. Il n'explique pas davantage en quoi cette exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. En tout état de cause, il ne peut aucunement être inféré du fait du rétablissement du passage litigieux au titre tout simplement de l'obéissance due à une décision de justice dûment exécutoire que M. [P] [I] affaiblirait sa position dans le cadre de cette procédure d'appel ou conviendrait du bien-fondé des réclamations formées à ce sujet à son encontre.
Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande de radiation d'appel formée par Mme [H] [Z], M. [Y] [D] et M. [Y] [C] et par M. [O] [V] et Mme [E] [X] épouse [V].
Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de radiation d'appel formée Mme [M].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [O] [V] et Mme [E] [X] épouse [V] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 500 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [P] [I] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 7 mars 2023 par le conseil de M. [P] [I] à l'encontre du jugement n° RG-22/00082 rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [H] [Z], M. [Y] [D] et M. [Y] [C] à M. [P] [I], M. [U] [X], M. [O] [V] et Mme [E] [X] épouse [V].
CONDAMNE M. [P] [I] à payer au profit de M. [O] [V] et Mme [E] [X] épouse [V] une indemnité de 500 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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