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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/03719

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03719

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2025 N° RG 22/03719 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSPZ AFFAIRE : [U] [S] C/ S.A. ARVAL SERVICE LEASE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE Section : C N° RG : F 18/03004 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Dan ZERHAT Me Stéphanie TERIITEHAU Le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [U] [S] Née le 23 mai 1985 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Plaidant : Me Lina ALWALKIL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE **************** INTIMEE S.A. ARVAL SERVICE LEASE N° SIRET : 352 256 424 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS Substitué à l'audience par Me Hubert RIBEREAU-GAYON, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [S] a été engagée par la société Arval Service Lease par contrat d'intérim à compter du 1er mai 2010, en qualité de gestionnaire back office puis par contrat à durée déterminée à compter du 5 juillet 2010. Elle est engagée par cette même société par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011 en qualité de chargée de clientèle back office. La société Arval Service Lease, qui fait partie du groupe BNP Paribas, est spécialisée dans la location longue durée de véhicules à des sociétés, collectivités et établissements publics. L'effectif de la société était au jour de la rupture de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Mme [S] occupait en dernier lieu un poste d'acheteur approvisionneur. A partir du 7 mai 2014, elle a été placée à plusieurs reprises en arrêts maladie de courte durée, puis de façon continue à compter du 19 novembre 2015, cet arrêt étant pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une affection de longue durée (ALD). Par requête du 21 novembre 2016, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. A l'audience du bureau de jugement du 12 mars 2018, le conseil a ordonné la radiation de l'affaire et subordonné le rétablissement de l'affaire à la transmission et échanges de pieces et conclusions, dès lors qu'il était constaté que la situation des parties avait évolué et qu'elles n'étaient plus en état. Par avis du 2 juillet 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste, l'avis précisant que 'l'état de santé du salarié fait obtacle à tout reclassement dans un emploi' dans l'entreprise. Convoquée par lettre du 6 août 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [S] a été licenciée par lettre du 22 août 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 7 novembre 2018, la salariée a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire, en demandant en dernier lieu (cf jugement p. 5) : 'la condamnation de la société BNP PARIBAS GROUP ARVAL à lui verser : - 53 160 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à la maladie professionnelle (24 mois de salaires) - 53 l60 euros au titre du harcèlement subi sur le lieu de travail - 4 230 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté - 423 euros au titre des congés payés y afférents - 21 264 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 6 978 euros au titre des primes de participation et d'intéressement correspondantes à l'année 2018; - 13 290 euros à titre d'indemnité correspondante à l'annulation de l'avertissement notifié le 19 juin et le 5 novembre 2015. A l'audience, elle précise cependant que ces dates sont erronées et qu'elle sollicite :- l'annulation des avertissements intervenus courant août 2015 et le 15 octobre 2015. - la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour par document à compter du 15eme jour suivant le prononcé du jugement à intervenir. - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'exécution provisoire(...)' Par jugement de départage du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : - déclaré recevable les conclusions de Mme [S] en l'absence de violation du principe contradictoire, - déclaré irrecevable les nouvelles demandes formulées par Mme [S] au titre des primes de participation et d'intéressement, - déclaré recevables les autres demandes nouvelles formulées par Mme [S] en raison d'un lien suffisant avec les prétentions d'origine, - débouté Mme [S] de sa demande tendant au versement de 53 160 euros au titre du préjudice de la perte de l'emploi consécutive à la maladie professionnelle, - débouté Mme [S] de sa demande tendant au versement de 53 160 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement subi sur le lieu de travail, - débouté Mme [S] de sa demande tendant au versement de 4 230 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté outre 423 euros au titre des congés payés y afférents, - débouté Mme [S] de sa demande tendant au versement de 21 264 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - débouté Mme [S] de sa demande tendant au versement de 13 290 euros à titre d'indemnité correspondante à l'annulation des avertissements, - ordonné à la société Arval Service Lease de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat à savoir la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de paie, - condamné Mme [S] aux entiers dépens, - condamné Mme [S] à verser à la société Arval Service Lease la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration adressée au greffe le 20 décembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement. Le 29 mars 2024 l'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de : - dire et juger Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement de départage du 23 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [S] de toutes ses demandes et condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquent, - dire et juger que sa perte d'emploi est consécutive à sa maladie professionnelle, - dire et juger que Mme [S] a été victime de harcèlement sur son lieu de travail, Par conséquent, - condamner la société Arval Service Lease à verser à Mme [S] la somme de 53 160 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à la maladie professionnelle (24 mois de salaires), la somme de 53 160 euros au titre du harcèlement subi sur le lieu de travail, outre la somme de 4 230 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté, outre 423 euros au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 21 264 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, outre les primes de participation et d'intéressement correspondantes à l'année 2018 pour la somme totale de 6 978 euros, - condamner la société Arval Service Lease à verser à Mme [S] la somme de 13 290 euros à titre d'indemnité correspondante à l'annulation de l'avertissement notifié courant août 2015 et de la sanction du 15 octobre 2015, - ordonner à la société Arval Service Lease la remise de documents-sociaux, attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir, - condamner la société Arval Service Lease à verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Arval Service Lease demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [S] à verser à la société Arval Service Lease la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel, - condamner Mme [S] aux dépens, MOTIFS A titre liminaire, la cour relève d'abord que nonobstant sa demande de 'dire et juger Mme [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions', la salariée ne sollicite ensuite pas l'infirmation du chef de dispositif du jugement déclarant 'irrecevables les nouvelles demandes formulées par Mme [S] au titre des primes de participation et d'intéressement', qui est donc irrévocable. Elle sollicite seulement l'infirmation du jugement de départage du 23 novembre 2022 'en ce qu'il a débouté Mme [S] de toutes ses demandes et condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. La disposition du jugement qui déclare irrecevables les nouvelles demandes formulées par la salariée au titre des primes de participation et d'intéressement n'étant querellée par aucune partie, elle est dès lors devenue irrévocable. La cour ne peut donc statuer sur la demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 6 978 euros au titre des primes de participation et d'intéressement, qui a été déclarée irrecevable de façon définitive. Ensuite, la cour relève que, pas davantage que devant les premiers juges, la salariée ne sollicite la nullité de son licenciement ni qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse, mais seulement que soit reconnu que la perte de son emploi est consécutive à sa maladie professionnelle, et qu'elle a été victime de harcèlement sur son lieu de travail, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 53 160 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à la maladie professionnelle (24 mois de salaires) et la même somme au titre du harcèlement moral. Ainsi, dans ses conclusions (cf p. 7/23), la salariée formule seulement (sic) : - 'une demande de préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à la maladie professionnelle - une demande de préjudice de la salariée au titre du harcèlement subi - (d'autres) demandes pécuniaires' Sur 'la demande au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à la maladie professionnelle' De la même façon que devant les premiers juges, et sans se livrer à aucune critique du jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre, la salariée expose, au seul visa des articles L.1152-1, L.1152-2, L.1152-4 et L.4121-2 du code du travail, en invoquant une jurisprudence selon laquelle les dommages-intérêts alloués au titre du harcèlement moral d'une part et au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral d'autre part peuvent se cumuler, qu'elle a subi une pression insupportable de la part de ses supérieurs hiérarchiques en raison de quelques retards, qu'elle explique en raison de ses graves problèmes médicaux, qui n'ont pas été pris en compte, qu'elle a nécessité un suivi en psychothérapie et des traitements médicamenteux en grande partie en raison de sa situation professionnelle, que son dossier médical atteste que son état de santé a été gravement atteint par sa situation professionnelle, qu'un médecin expert conseillé par l'inspecteur du travail a rendu un rapport accablant qui démontre son état de santé détérioré du fait de ses conditions de travail, que lors d'un entretien avec son directeur et la responsable de gestion individuelle le 19 octobre 2015, des solutions avaient été proposées pour améliorer ses conditions de travail, qui devaient être appliquées par sa hiérarchie, qu'elle a fait constater dans un mail adressé à Mme [K] le 17 novembre 2015 que les mesures qui avaient été prévues par un entretien préalable n'avaient pas été mises en place, que ces retards de quelques minutes lui étaient toujours reprochés sans prendre en compte ses problèmes de santé, qu'elle avait le sentiment de subir une pression de la part de ses supérieurs contrairement à ses collègues étant dans la même situation. Elle en conclut que, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, elle a été victime d'harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et ayant entraîné également une altération de sa santé physique et mentale, que c'est dans ces conditions qu'un avis d'inaptitude a été rendu, que pire encore, la salariée a été déclarée par l'assurance maladie invalide catégorie 2, qu'en raison des manquements de la part de son employeur entraînant l'empêchement de la poursuite de son contrat de travail et la dégradation de l'état de santé de la salariée, elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à la maladie professionnelle. L'employeur objecte que la qualification juridique retenue par le juge départiteur n'est pas critiquée par Mme [S] dans ses écritures d'appel, que ce travail d'analyse et de qualification est exact, qu'elle ne présente pas d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'elle n'allègue et a fortiori n'établit aucun lien de causalité, qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé, qu'en tout état de cause, il n'existe aucun lien entre le comportement de l'employeur et l'inaptitude, n'a jamais revendiqué un caractère professionnel à ses arrêts de travail et que les documents médicaux produits par la salariée révèlent plusieurs problèmes de santé sans lien avec l'activité professionnelle. ** Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges il convient, en application de l'article 12 du code de procédure civile imposant au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, de retenir que la salariée demande la réparation d'un harcèlement moral d'une part et, d'autre part, des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, qui seront donc successivement examinés. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas présent, la salariée n'invoque pas directement, comme elle le faisait en revanche devant les premiers juges l' avertissement d'août 2015 et la sanction d'octobre 2015 dont elle demande ensuite l'annulation, mais, à l'appui du harcèlement moral allégué, elle soutient seulement : - qu'elle 'justifie de cette situation de harcèlement sur ce lieu de travail lorsqu'elle écrit par mail adressé à Mme [K] le 17 Novembre 2015 que les mesures qui avait été prévues dans le cadre de l'entretien préalable n'avaient pas été mises en place, que ces retards de quelques minutes lui étaient toujours reprochés sans prendre en compte ses problèmes de santé, et qu'elle a le sentiment de subir une pression de la part de ses supérieurs contrairement à ses collègues étant dans la même situation(...) (pièce 40), Toutefois, cette pièce est un courriel émanant de la salariée et est à ce titre dépourvu de valeur probante. - 'qu'au terme d'une conversation par messages avec l'une de ses anciennes collègues de travail, cette dernière confirme également que ces situations de harcèlement au travail étaient connues de tous sur le lieu de travail et que leurs auteurs étaient clairement identifiés en la personne de M. [T] le N+1 de Mme [S]. Néanmoins, aucune mesure n'a été prise pour protéger Mme [S]. Alors que s'agissant d'autres salariés, telle que Mme [E] celle-ci qui a fait état de cette même situation de harcèlement, elle a bénéficié d'une mobilité au 1er février 2019 (pièce N°84 échanges de messages entre Mme [E] et Mme [S]).' Toutefois, d'une part, les échanges produits, datés de janvier 2019, ne font état que de la situation de Mme [E] et non de celle de la salariée, décrite de façon imprécise par son interlocutrice, et d'autre part, l'allégation de la salariée selon laquelle son supérieur hiérarchique, M. [T], a été licencié en novembre 2018 est dépourvue d'offre de preuve. - que 'il est parfaitement faux de prétendre que sa direction ignorait ses problèmes de santé engendrés par la situation de harcèlement qu'elle vivait dans la mesure où Mme [S] justifie d'un certain nombre de mails échangés entre la médecine du travail et la direction en la personne de Mme [R] elle-même qui l'avait reçue en entretien préalable le 9 juillet 2015. En effet, la médecine du travail écrit le 18 novembre 2015 par mail à la direction de Mme [S] qu'elle « constate que la salariée n'est pas en état de travailler et qu'elle l'oriente vers la médecine de soins rapidement. (Pièce n°48)» Toutefois, la cour relève que dans ce courriel du 18 novembre 2015 le médecin du travail indique avoir vu la salariée dans le cadre d'une visite prévue et ne fait aucune mention de l'existence d'un harcèlement moral invoqué par la salariée mais indique seulement à l'employeur qu'il 'constate qu'elle n'est pas en état de travailler et (qu'il) l'oriente vers la médecine de soins rapidement'. En l'absence de tout autre élément à l'appui de ce fait présenté par la salariée, la connaissance par l'employeur de ses 'problèmes de santé engendrés par un harcèlement moral' n'est donc pas établie. - que 'Les mails de sa direction sont tous plus odieux les uns des autres, notamment pour preuve un mail du 27 octobre 2015 à 16H26 de Monsieur [B] [T] qui reproche à la salariée d'avoir pris 16 minutes de pause dans le contexte médical de la salariée connu par tous (pièce n°94). Toutefois, la salariée, qui ne produit qu'un unique courriel de M. [T] lui rappelant que le temps de pause toléré est de 5 minutes par demi-journée, ce qui n'est qu'un rappel de son courriel du 4 juin 2014 adressé à toute l'équipe 'ARVF SD BUY' (cf pièce 16 de la salariée), n'établit pas que son 'contexte médical' était 'connu par tous' ainsi qu'elle le soutient, ni, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, que M. [T] ait eu connaissance du fait qu'elle ait précédemment fait l'objet d'un arrêt de travail d'une journée en septembre 2015 et de trois jours en octobre 2015 ni a fortiori des raisons de ces deux brefs arrêts. Ce fait n'est donc pas établi. - que 'ces multiples convocations en entretien ayant pour objectif de mettre la pression sur la salariée et in fine ne rien lui reprocher ou bien lui reprocher sous des prétextes fallacieux des prétendus manquements infondés ont tous eu pour finalité de pérenniser et installer la situation de harcèlement vécue par la salariée. Alors qu'au contraire, la salariée avait toujours donné satisfaction et continuait à donner satisfaction aux clients, lesquels le témoignaient par mails notamment des 1er octobre 2015 et 27 octobre 2015 (pièces n°13 à 40, 95 et 96).' S'il ressort en effet des pièces produites précitées que la salariée a pu donner satisfaction aux clients de la société, la cour relève que les convocations de la salariée n'ont pas été faites sous des prétextes fallacieux mais étaient fondées sur un manque de réactivité dans le traitement des commandes, un taux d'appels perdus supérieur à celui de ses collègues, et des retards répétitifs (avertissement du 3 août 2015, cf pièce 91 de la salariée produite pour la première fois en appel), et sur une lettre du 15 octobre 2015 lui indiquant que ses jours d'absence injustifiée ne pourraient lui être rémunérés, ce que la salariée n'a pas contesté avant sa saisine du conseil de prud'hommes en novembre 2016. En tout état de cause, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que le faible nombre de mails produits n'est pas de nature à caractériser une 'pression' s'exercant sur la salariée. L'existence de convocations 'ayant pour objectif de lui mettre la pression (...) et in fine ne rien lui reprocher ou bien lui reprocher sous des prétextes fallacieux des manquements infondés' n'est donc pas établie. S'agissant de la dégradation de son état de santé, la cour relève que si la salariée produit les différents arrêts de travail dont elle a fait l'objet ainsi que des certificats et lettres de ses médecins traitant et du travail, il ne s'en déduit pas l'existence d'une dégradation de son état de santé du fait d'agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur. A ce titre, la cour relève que la pièce 71 invoquée par la salariée comme établissant le lien entre cette dégradation et le harcèlement moral invoqué, est constituée d'une lettre d'un médecin de l'unité de santé professionnelle de l'hôpital [Localité 7] Poincaré à [Localité 5], adressée le 15 juin 2017 au médecin traitant de la salariée, dans lequel le médecin se borne à reprendre les dires de Mme [S] et constate que 'ces pathologies [antécédents de phlébites, nodules thyroïdiens, hernie ombilicale, abcès du sein, traitement au laser du col de l'utérus, grossesse extra-utérine] seraient survenues dans un contexte de surinvestissement au travail, d'un besoin de réussir, de faire toujours plus, nous rapporte-t-elle, investissement accompagné de reconnaissance par son encadrement jusque fin 2014 nous précise-t-elle (...) compte tenu de son état de santé, de l'intensité des reviviscences de conflit [avec l'employeur], de troubles du sommeil persistant, il ne nous paraît pas possible qu'elle reprenne dans ce service ni au sein de cette filiale sans risque de rechute pour sa santé (...) Nous lui conseillons également de débuter sans délais un travail sur elle (adresses de psychologues du travail données), afin d'analyser l'hyper investissement professionnel rapporté, arriver à relire les éléments du conflit et à prendre de la distance par rapport à ceux-ci. (...) Enfin nous lui conseillons également de débuter des pratiques de relaxation corporelle qui l'aideraient à vivre ses émotions avec davantage de distance (méditation pleine conscience ...) et en complément de son hyperactivité sportive. Tous ces éléments permettraient de tenter une reprise de travail dans un autre contexte et le faciliterait'. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, même en tenant compte des éléments médicaux produits matériellement établis, les éléments de fait présentés par la salariée ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'article L. 1152-4 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation particulière de prévention des agissements de harcèlement moral. Cette obligation étant distincte de l'interdiction de harcèlement moral, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut être écarté en constatant que la preuve d'un harcèlement moral n'est pas établie (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.551, publié). En l'espèce, la salariée soutient que 'lors d'un entretien avec son directeur et la responsable de gestion individuelle le 19 octobre 2015, des solutions avaient été proposées pour améliorer ses conditions de travail, qui devaient être appliquées par sa hiérarchie'. Toutefois, cette allégation est dépourvue d'offre de preuve. Elle soutient ensuite qu'elle a 'fait constater dans un courriel adressé à Mme [K] le 17 novembre 2015 que les mesures qui avait été prévues par un entretien préalable n'avaient pas été mises en place, que ces retards de quelques minutes lui étaient toujours reprochées sans prendre en compte ses problèmes de santé, qu'elle avait le sentiment de subir une pression de la part de ses supérieurs contrairement à ses collègues étant dans la même situation (pièce 40)'. Toutefois, ce courriel émanant de la salariée elle-même et non corroboré par d'autres éléments du dossier, est dépourvu de valeur probante. Pour le reste, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé qu'il n'est pas établi que le médecin du travail ait alerté l'employeur sur une situation de harcèlement moral à l'encontre de la salariée, ni que des aménagements devaient avoir lieu dans le cadre de l'organisation de son travail, ni enfin que 1'employeur avait connaissance de dénonciations d'un harcèlement moral subi également par d'autres salariées. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme de 53 160 euros au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à la maladie professionnelle (24 mois de salaires). Sur 'la demande de préjudice de la salariée au titre du harcèlement subi' La cour ayant précédemment écarté l'existence du harcèlement moral allégué par la salariée dans le cadre de sa 'demande au titre du préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à la maladie professionnelle', le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 53 160 euros au titre du harcèlement subi sur le lieu de travail. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Sans présenter aucun moyen de fait et de droit à l'appui de cette prétention, la salariée se borne à soutenir qu'elle 'doit bénéficier d'un préavis de 2 mois. Dans ces conditions, (elle) sollicite la somme de 4 230 euros, outre 423 euros au titre des congés payés y afférents'. L'employeur objecte que la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, que l'arrêt de travail continu d'octobre 2015 à la déclaration d'inaptitude du 2 juillet 2018 est un arrêt maladie ordinaire, qu'elle n'a jamais revendiqué un caractère professionnel devant la CPAM, que les documents médicaux produits par la salariée révèlent plusieurs problèmes de santé sans lien avec l'activité professionnelle, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement, que l'indemnité visée par cette disposition n'a pas la nature d'un préavis de sorte que le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et que si la cour, par extraordinaire, devait allouer une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, elle devrait débouter l'appelante de sa demande au titre des congés. ** Selon l'article L.1226-4 du code du travail, applicable en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans le cadre d'une inaptitude d'origine non professionnelle, dont elle ne sollicite pas la requalification en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, et que la rupture de son contrat de travail, dont la salariée ne demande pas qu'elle soit déclarée nulle ou sans cause réelle et sérieuse, est intervenue à la date de notification du licenciement. En conséquence la salariée n'étant, de ce fait, pas fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, dont elle ne soutient en outre pas qu'elle l'aurait exécuté, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement de la somme de 4 230 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté, outre 423 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité spéciale de licenciement La salariée se borne à soutenir que 'l'indemnité spéciale est égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, qu'en l'espèce (elle) cumule une ancienneté de 8 ans, que dans ces conditions, elle sollicite la somme de 10 632 euros x2 = 21 264 euros'. Outre les arguments précédemment évoqués s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée, l'employeur objecte que le montant réclamé au titre de l'indemnité spéciale est manifestement erroné, que l'ancienneté à retenir (avec reprise d'ancienneté) est de 5 ans et 4 mois (précisément du 5 juillet 2010 au 19 novembre 2015) étant donné que les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte, et que, si la cour s'engageait dans cette voie, il conviendrait de déduire l'indemnité conventionnelle de licenciement, versée en septembre 2018, d'un montant de 3 546,98 euros. ** L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle « ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égal au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ». Ainsi qu'il a été précédemment retenu, l'inaptitude de la salariée n'est pas d'origine professionnelle, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 21 264 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur l'annulation de l'avertissement du 3 août 2015 La salariée se borne à exposer, au visa de l'article 1333-2 du code du travail (sic) que, alors qu'elle avait déféré à une convocation à un entretien avec la responsable de la gestion des carrières, Mme [R], le 9 juillet 2015, celle-ci proposera une solution d'apaisement selon laquelle une fois par semaine elle serait reçue par son directeur s'agissant de sa situation, que pour autant elle a reçu un avertissement le 3 août 2015, que 'cet avertissement est parfaitement disproportionné et injustifié dans la mesure où elle fournit un travail exemplaire, comme justifié aux termes des nombreux mails de clients satisfaits, surtout lorsqu'on a connaissance du contexte dans lequel intervient l'entretien préalable à cet avertissement.' L'employeur objecte que les griefs sont établis, que la salariée a été alertée à de très nombreuses reprises, qu'il ne peut être soutenu que la sanction serait disproportionnée, que la société a seulement usé de son pouvoir disciplinaire de façon légitime et adaptée. ** En l'espèce, il ressort de l'avertissement du 3 août 2015 produit pour la première fois en appel par la salariée, qu'il lui est reproché de n'avoir pas respecté les procédures, générant ainsi des erreurs, des retards et des surcoûts, et d'avoir pris son poste avec de fréquents retards. En effet, il ressort des nombreuses pièces produites par l'employeur en appel, et dont aucune n'est critiquée par la salariée devant la cour, que les griefs reprochés à la salariée quant à son manque de rigueur dans le cadre du suivi des commandes des clients (cf pièce n°11 à 13 de l'employeur) est établi, que ces manquements lui ont été rappelés à plusieurs reprises lors d'entretiens et dans différents courriels, qu'en janvier 2015, le nombre de commandes traitées par la salariée dans le délai imparti (72 heures) n'était que de 56% et il était constaté de nombreux retards et un service client dégradé, son manager lui demandant d'apporter plus de rigueur dans le traitement de ses dossiers pour éviter les erreurs nécessitant des gestes commerciaux (pièce n°15 de l'employeur - feuille de route 2015). Enfin, il est établi qu'alors que, en mars 2015, il lui était de nouveau demandé de respecter les horaires et de tendre à l'objectif de traitement des commandes dans les 72 heures (cf pièce n°17 de l'employeur), en juin, août et septembre 2015, ses retards à la prise de poste ont été quotidiens, certains jusqu'à plus d'une heure (pièce n°18 - relevés de connexion de la salariée). Les faits invoqués par l'employeur sont établis et l'avertissement notifié est proportionné à leur récurrence et à la persistance de la salariée dans son comportement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'annulation de cet avertissement. Sur l'annulation de 'la sanction du 15 octobre 2015" La salariée expose qu'elle conteste formellement cette sanction qui lui a été donnée dans la mesure où ses absences sont parfaitement justifiées en ce que son arrêt de travail du 9 octobre 2015 est justifié et transmis à son employeur, que son absence est justifiée par un arrêt du 08 au 14 octobre communiqué à la DRH (pièce n°44), qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité correspondante à l'annulation des deux sanctions prononcées à son encontre le 3 août 2015 et le 15 octobre 2015. L'employeur objecte que la lettre du 15 octobre 2015 n'est pas une sanction disciplinaire, que le règlement intérieur de la société prévoit, comme dans la plupart des entreprises, que le salarié doit adresser à l'employeur tout arrêt de travail dans les 48 heures (pièce n°42, article II/4, page 6), que la société rappelle cette règle aux salariés qui négligent de transmettre leurs arrêts dans ce délai (pièce n°43), que Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 12 au 18 octobre 2015, que le lundi 12 octobre 2015, Mme [I] [S] (mère de la salariée) a informé par mail le manager de sa fille de ce que celle-ci devait consulter un médecin dans la matinée (pièce n°37), que le lendemain, 13 octobre 2015, Mme [I] [S] a indiqué que l'arrêt de travail serait adressé à l'employeur dans la journée par mail et courrier (pièce n°37), qu'en réalité l'arrêt de travail est parvenu à la société bien après la fin de l'arrêt, précisément le 4 novembre 2015 (pièce n°44), que c'est pour cette raison que, constatant l'absence de justificatif, la direction des ressources humaines, a envoyé à Mme [S] le 15 octobre 2015, un courrier rappelant que les justificatifs d'absence doivent être adressés à l'employeur dans les 48 heures (pièce n°38). ** En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a reçu le 15 octobre 2015 une lettre recommandée aux termes de laquelle l'employeur indique : 'Nous avons constaté votre absence depuis le 12 octobre 2015, or la DRH n'a aucun justificatif pour cette absence. Conformément aux dispositions du règlement intérieur (article II/3), nous vous rappelons qu'en cas d'absence, il vous appartient de prévenir immédiatement votre employeur. Vous devez par ailleurs faire parvenir, sous 48 heures, les justificatifs de cette absence à la DRH. Nous vous rappelons que toutes les absences non justifiées ne sont pas rémunérées et peuvent donner lieu à des sanctions. Par conséquent, nous vous informons que ces jours ne vous seront pas rémunérés.' Ainsi que le soutient à juste titre l'employeur, cette lettre ne s'analyse pas en une sanction mais en un simple rappel des règles applicables dans l'entreprise s'agissant de la transmission des arrêts de travail, et de ce que des absences non justifiées 'peuvent' donner lieu à des sanctions, lesquelles n'ont en l'espèce pas été mises en 'uvre par l'employeur s'agissant de cet arrêt de travail, dont il est établi et d'ailleurs non contesté par la salariée que le justificatif n'est parvenu à la société que le 4 novembre 2015 ainsi que l'indique le cachet de l'entreprise figurant sur le document (pièce n°44), soit après la fin dudit arrêt. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'annulation de cette sanction et de condamnation de la société Arval Service Lease à verser à Mme [S] la somme de 13 290 euros à titre d'indemnité correspondante à l'annulation de l'avertissement notifié courant août 2015 et de la sanction du 15 octobre 2015. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Le sens de l'arrêt rend sans objet la demande de la salariée relative à la remise 'de documents-sociaux, attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir' (sic). Sur les dépens et frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [S], partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [S] à payer à la société Arval service lease la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,

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