Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-21.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.425
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre X..., domicilié ...,
2 / le GAEC de la Saugeat, dont le siège est ..., représenté par M. Jean-Pierre Buffard,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Jean-Pierre X... et du GAEC de la Saugeat, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Daniel X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite de la mésentente entre les deux frères Jean-Pierre et Daniel X..., propriétaires par moitié des parts du GAEC de la Saugeat, M. Daniel Buffard a assigné son frère aux fins d'obtenir la dissolution du groupement ; que M. Jean-Pierre Buffard, en s'opposant à cette demande, a proposé de racheter la totalité des parts de son frère ;
que le litige est demeuré sur la détermination de la valeur des parts à acquérir ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par motifs adoptés, l'arrêt attaqué (Besançon, 15 juillet 1998) en retenant que l'évaluation faite par l'expert n'était pas purement mathématique puisque des éléments de rentabilité étaient inclus dans son calcul, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel, qui n'avait pas à mentionner les éléments de preuve contradictoirement communiqués pendant les débats ni à pallier l'absence de preuve d'un dommage en ordonnant une mesure d'expertise, a souverainement estimé que la preuve du dommage subi par le GAEC du fait de l'absence de M. Daniel Buffard n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Pierre Buffard et le GAEC de la Saugeat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Pierre Buffard et le GAEC de la Saugeat à payer à M. Daniel Buffard la somme globale de 10 000 francs ;
Condamne M. Jean-Pierre Buffard et le GAEC de la Saugeat à payer, chacun, une amende civile de 2 500 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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