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Cour d'appel, 04 juillet 2018. 16/06809

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/06809

Date de décision :

4 juillet 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2018 N° RG 16/06809 AFFAIRE : SARL FKP ENERGIE C/ Société ENEDIS Anciennement dénommée 'ERDF' Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 02 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 03 N° Section : N° RG : 2012F02831 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique E... Me Bertrand X... TC NANTERRE MP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: SARL FKP ENERGIE [...] Représenté(e) par Maître Véronique E... de la Y..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître F. Z..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS APPELANTE **************** Société ENEDIS Anciennement dénommée 'ERDF' N° SIRET : 444 608 442 [...] [...] Représentée par Me Bertrand X... F... D...-C... A... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - et par Me Romain B..., avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie G..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie G..., Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 09 janvier 2018 au greffe par la voie électronique La société FKP Energie a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable. Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci. Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat. Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs. Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis'). Dans le cadre de cette réglementation, la société FKP Energie a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 30,5 kW, sur la commune de Chambretaut. Son projet étant soumis à proposition de raccordement au réseau (ci-après 'PDR'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de six semaines ou de trois mois en cas de nécessité de travaux d'extension au réseau, et ce à compter de la date de réception de la demande complète. Elle a ainsi envoyé, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Ouvrad, une demande de raccordement. La société Enedis l'a reçue et l'a déclarée complète au 15 juin 2010 selon la société FKP Energie et au 31 août 2010 selon la société Enedis. Une PDR a été adressée par la société Enedis le 3 décembre 2010. Elle a été acceptée par la société Ouvrad et renvoyée le 8 décembre 2010 à la société Enedis qui l'a reçue le lendemain. Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'). A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres. Par courrier du 23 décembre 2010, la société Enedis a informé la société FKP Energie de la suspension de sa demande en application du décret du 9 décembre 2010 et l'a invitée à déposer une nouvelle demande à l'issue de la période de suspension. A la fin de la période de suspension, la société FKP Energie a déposé une nouvelle demande de raccordement. Une PDR a été adressée par la société Enedis le 7 avril 2011. Les travaux de raccordement ont été réalisés le 25 mai 2011. Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société FKP Energie l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 2 octobre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a : - débouté la société FKP Energie de toutes ses demandes ; - condamné la société FKP Energie à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société FKP Energie aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 16 octobre 2014, la société FKP Energie a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident du 15 mars 2016, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie dans l'affaire Ombrière Le Bosc. La CJUE a répondu à la question posée dans le dossier Ombrière Le Bosc par ordonnance du 15 mars 2017 et radié la procédure préjudicielle dans le dossier Green Yellow. A la demande des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2017, la société FKP Energie demande à la cour de : - jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause ; - jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a plus le caractère réglementaire ; - jugeant l'impossibilité pour le tribunal de commerce puis la cour de remettre en cause une disposition législative ; - jugeant l'absence de démonstration de la réunion des trois critères de l'aide d'Etat exclus par la CJUE au visa de l'article 9 du code de procédure civile ; - constatant que Enedis comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables ; - jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif; - jugeant que même dans l'hypothèse d'une invalidation de l'arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés; - en tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l'aide d'Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l'arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s'il devait être considéré comme une aide d'Etat et avait organisé la CSPE ; - constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; - constatant que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l'arrêté du 10 juillet 2006 s'appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués; - jugeant la faute d'Enedis consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire ; - jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ; - constatant l'absence d'une quelconque pièce venant démontrer l'augmentation prétendue par la seule Enedis des demandes de raccordements durant la dernière semaine d'août 2010 ; - rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ; - jugeant qu'Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ; - constatant qu'Enedis n'a pas même respecté une obligation de moyens en embauchant uniquement 18 intérimaires à l'automne 2010 alors que la période était prétendument critique; - constatant la parfaite connaissance par Enedis du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure ; - constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l'application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure ; - constatant l'aveu d'Enedis devant l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers dans l'ordre chronologique, fait constitutif de discrimination ; - rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; - rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande ; - constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ; - constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ; - jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ; - constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ; - infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Enedis et débouté la concluante de sa demande indemnitaire ; - par voie de conséquence, condamner la société Enedis à payer à la société FKP Energie une indemnité sur la base de la somme de 147 585 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 147 585 euros ; - condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Y..., Avocat au Barreau de Versailles. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de : 1) Sur l'absence de discrimination, - dire et juger que les accusations de discrimination formulées à l'encontre de la société Enedis ne sont ni démontrées ni fondées ; 2) Subsidiairement, sur l'absence de lien de causalité entre les faits reprochés à la société Enedis et le préjudice allégué par la société FKP Energie, - constater que la complétude du dossier n'est intervenue qu'au 31 août 2010, date de départ du délai de trois mois pour transmettre la PDR ; - dire et juger que (i) en l'absence de conclusion d'un contrat d'achat d'électricité entre la société la société FKP Energie et EDF au moment de l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 et (ii) à défaut de retour de la PDR acceptée avant le 2 décembre 2010, l'interruption du processus de raccordement par Enedis au moment du moratoire n'a eu aucune incidence sur la perte de l'ancien tarif d'achat conformément au principe général de suspension de l'obligation d'achat édicté par l'article 1er dudit décret ; - dire et juger que, en l'espèce, la société FKP Energie ne démontre pas que, en l'absence de retard d'Enedis dans la transmission de la convention de raccordement, elle aurait nécessairement matérialisé son accord sur ce document avant le 2 décembre 2010 ; - dire et juger, en conséquence, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PDR et le préjudice allégué, qui résulte exclusivement de l'application du décret du 9 décembre 2010 au projet ; - subsidiairement, si la cour estime que la question de l'interprétation du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 pour les PDR et conventions de raccordement directes acceptées avant l'entrée en vigueur dudit décret soulève une difficulté sérieuse qui met en jeu la séparation des ordres de juridiction, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence en vertu de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; 3) Subsidiairement, sur le caractère non réparable du préjudice allégué, - dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, a le caractère d'une aide d'Etat ; - constater que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ; - dire et juger que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être écartée ; - au besoin, écarter l'application de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 en raison de sa contrariété avec l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ; - rejeter, en conséquence, les demandes de la société FKP Energie fondées sur une cause illicite ; 4) Plus subsidiairement, sur la perte de chance inexistante, - dire et juger que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir la société FKP Energie est la perte d'une chance d'avoir pu analyser et renvoyer une PDR acceptée accompagnée d'un chèque d'acompte en moins de 24 heures afin qu'Enedis réceptionne ces documents avant le 1er décembre 2010 minuit ; que cette perte de chance est inexistante et, dès lors, non indemnisable ; 5) Encore plus subsidiairement, sur l'assiette de la perte de chance, - dire et juger que les hypothèses de calcul de l'assiette du préjudice gagner sont totalement injustifiées en leur principe et leur quantum ; 6) En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre ; - débouter la société FKP Energie de l'ensemble de ses demandes et de sa requête d'appel; - rejeter toutes prétentions contraires ; - condamner la société FKP Energie au paiement : - de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - des entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de l'AARPI A... Avocats. Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10 janvier 2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : 1- Sur les fautes : La société FKP Energie soutient pour l'essentiel que sa demande de raccordement déclarée complète au 15 juin 2010 n'a pas été instruite dans les délais et que la société Enedis ne lui a pas transmis de PDR dans le délai de trois mois, une extension de réseau étant nécessaire, soit avant le 15 septembre 2010, comme elle y était obligée ; que sans cette faute que la société Enedis ne conteste pas elle aurait pu retourner son accord sur la PDR avant l'entrée en vigueur du moratoire de sorte que la société Enedis a engagé sa responsabilité. Elle souligne, en outre, que la centrale étant d'une puissance inférieure à 36 kWc, aucune PTF ne devait lui être produite mais uniquement un contrat de raccordement sous six semaines ; que le moratoire ne s'appliquait pas avant le 10 décembre 2010 aux dossiers soumis à PDR ; que la société Enedis a commis une faute en lui appliquant le moratoire au 2 décembre 2010. Elle prétend enfin que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans une décision du 14 février 2013 l'Autorité de la concurrence a ainsi indiqué poursuivre une enquête sur ce point car les éléments recueillis étaient de nature à mettre en évidence des pratiques discriminatoires, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, qu'alors que sa propre demande n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et un GAEC a obtenu une PTF le 23novembre2010 pour une demande du 31août 2010 alors qu'il était situé près de 150 places plus loin dans la file d'attente et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement. La société Enedis ne conteste pas le caractère fautif du dépassement du délai d'envoi d'une PDR au producteur. Elle fait toutefois valoir que le dossier n'était pas complet au 15 juin 2010 comme l'affirme la société FKP Energie puisqu'il n'a été complété qu'au 31 août 2010 ; qu'il était impossible de retenir la complétude du dossier au 15 juin 2010 puisque la société FKP Energie n'a été immatriculée que le 29 juillet 2010, donc que le point de départ du délai de trois mois est le 31 août 2010. Elle soutient que le délai de trois mois pour la transmission de la PDR doit être apprécié par rapport à la date butoir du 2 décembre 2010 et non par rapport à la date d'entrée en vigueur du décret moratoire le 10 décembre 2010 puisque le juge administratif, seul compétent en matière d'obligation d'achat d'électricité a affirmé que le processus d'obtention du contrat d'achat et donc du bénéfice des anciens tarifs d'achat était interrompu à défaut de retour d'une PDR acceptée avant le 2 décembre 2010. Elle réfute tout traitement discriminatoire des demandes de raccordement répliquant que la décision du 4 février 2013 de l'Autorité de la concurrence ne permet pas d'en tirer des conclusions, que celle du 17décembre 2013 concerne les sociétés EDF et EDF EN et un autre sujet, que le Conseil d'Etat ne l'a pas sanctionnée dans un arrêt du 28novembre2012 qui a annulé un arrêté le tarif d'utilisation du réseau de distribution d'électricité dont la détermination relève du Gouvernement et non de la société Enedis. * sur le non respect du délai : Les parties ne produisent pas la procédure de traitement applicable en l'espèce. Elles s'accordent néanmoins sur le fait que la date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossiers lorsque celui-ci est complet. Il résulte en outre de leurs écritures qu'une fois saisie d'une demande de raccordement complète, la société Enedis doit adresser aux producteurs la PDR dans un délai maximum de six semaines, si le raccordement ne nécessite pas de travaux de d'extension de réseau, et de trois mois dans le cas contraire. Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai dont elle dispose pour adresser une PDR à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PDR par le demandeur. En l'espèce, il est justifié que la société FKP Energie a adressé à la société Enedis une demande de raccordement, comportant habilitation de la société Ouvrad pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement. Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l'appelante, cette demande de raccordement n'a pas été déclarée complète par la société Enedis au 15 juin 2010. En effet, la mention manuscrite '15/06/10" apposée sur le récapitulatif de la demande de raccordement, dont la copie de la seconde page versée au dossier est au demeurant totalement illisible, ne permet en aucun cas d'attester de la complétude du dossier à cette date. De plus, le courrier du 23 décembre 2010 produit par la société FKP Energie et adressé à cette dernière par la société Enedis ne peut s'analyser en un avis de complétude puisqu'il se borne à informer la société FKP Energie de son entrée dans le champ d'application du moratoire, au motif que l'acceptation de la PDR est intervenue postérieurement au 1er décembre 2010. La société FKP Energie prétend que la pièce n° 3 qu'elle produit est plus lisible et permettrait de mettre un terme à l'ambiguïté entretenue par la société Enedis sur la date de complétude du dossier. En effet, au verso de ce courrier du 23 décembre 2010 envoyé par la société Enedis, figure un tableau dans lequel apparaît la mention suivante 'Date de complétude du dossier : 31/08/2010", la date du 15 juin 2010 correspondant dans ce tableau à la 'Date création dans portail'. La date de complétude au 31 août 2010 a d'ailleurs mainte fois été admise par la société FKP Energie comme étant celle de la complétude du dossier puisque dans un courrier de réclamation envoyé à la société Enedis le 5 juillet 2011 par le conseil de la société Ouvrad, mandataire de la société FKP Energie, celui-ci fait mention du 31 août 2010 comme étant la date à laquelle le projet était accepté. Enfin, dans son assignation délivrée le 31 juillet 2012 et dans ses conclusions du 27 février 2014, même si elle fait état par erreur d'une PTF, la société FKP Energie affirmait elle-même avoir envoyé son dossier à la société Enedis le 30 août 2010. Dans ces circonstances, il n'est justifié d'une demande complète qu'au 31 août 2010 et non au 15 juin 2010. Aucune précision n'est donnée quant aux travaux nécessaires, la PDR établie postérieurement à l'expiration du moratoire étant produite mais sans le descriptif de ces travaux. A l'exception d'une seule ligne dans les 'motifs' de ses conclusions au paragraphe 'sur l'inapplicabilité du moratoire' dans lequel la société FKP indique 'La centrale étant d'une puissance inférieure à 36 kWc aucune PTF ne devait être produite, mais uniquement un contrat de raccordement sous six semaines', délai qui n'est étayé par aucune des pièces du dossier, les parties ne font par ailleurs toutes deux état que d'un délai d'instruction de trois mois, la société FKP invoquant dans le dispositif de ses conclusions tant devant le tribunal de commerce que devant la cour d'appel la violation d'une obligation de transmission d'une proposition dans le délai réglementaire de trois mois et indiquant dans son rappel des faits 'la proposition de raccordement devait donc être formulée au plus tard le 15 septembre 2010 du fait d'un délai d'instruction fixé à trois mois (extension de réseau)'. Il est donc admis que le délai dont disposait la société Enedis pour adresser la PDR était de trois mois. Il n'est pas contesté que la société Enedis n'a pas envoyé de PDR à la société FKP Energie dans ce délai ayant commencé à courir le 31août2010, date à laquelle la société Enedis a considéré que la demande de raccordement était complète et s'achevant le 30 novembre 2010. La faute de la société Enedis, qui a émis une PDR le 3 décembre 2010, laquelle a été reçue le 6 décembre 2010, soit après l'expiration de ce délai, est donc caractérisée. * sur l'application du moratoire : La société FKP soutient que les PDR ne sont pas concernées par le caractère rétroactif du décret du 9 décembre 2010. Le décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation d'achat, pendant une durée de trois mois, à compter du 10 décembre 2010, date de son entrée en vigueur, tout en prévoyant en son article3 qu'il ne s'appliquait pas aux installations dont le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement. Cet article 3 n'est pas opposable aux producteurs qui ont reçu une PDR et non une PTF. La suspension de l'obligation d'achat n'est donc applicable, pour les producteurs ayant reçu une PDR, qu'au jour de l'entrée en vigueur du décret, soit le 10 décembre 2010. Si la société Enedis produit une PDR datée du 3 décembre 2010, elle ne produit pas l'avis de réception justifiant de l'envoi et de la réception de celle-ci. Cependant les parties s'accordent sur le fait que la date du 6 décembre 2010 est la date de réception de la PDR par la société FKP Energie. Par ailleurs, il est justifié que la société FKP Energie a renvoyé la PDR signée le 8 décembre 2010 et que la société Enedis l'a reçue le lendemain. La société FKP ayant retourné la convention de raccordement signée et accompagnée d'un chèque d'acompte le 8décembre2010, soit avant l'entrée en vigueur du décret, la suspension de l'obligation d'achat ne lui était pas applicable de sorte que la convention de raccordement devait être exécutée sans délai. En enjoignant à la société FKP de déposer une nouvelle demande de raccordement à la fin de la période de suspension de l'obligation d'achat la société Enedis a commis une faute. * sur le traitement discriminatoire : La décision du 17 décembre 2013 de l'Autorité de la concurrence sanctionne la société EDF et non la société Enedis pour avoir favorisé de manière abusive sa filiale EDF ENR en mettant à sa disposition divers moyens non reproductibles par la concurrence et ce pour des faits qui, tout en étant relatifs au marché photovoltaïque, ne concernent pas le traitement par la société Enedis des demandes de raccordement. La décision du 14 février 2013 concerne des pratiques reprochées à ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme d'ERDF vis à vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société FKP aurait été elle-même victime. Les deux dossiers cités par cette dernière pour étayer ses allégations de traitement discriminatoire ne sont pas plus probants. L'un concerne la société Hélios production dont la demande a été déclarée complète le 28 octobre 2010 mais qui n'a pas échappé au moratoire. L'autre concerne la proposition de raccordement adressée le 23 novembre 2010 au GAEC de Coatyliven, dépendant de l'agence de l'Ouest d'Enedis à Laval, différente de celle ayant traité la demande de la société FKP et qui mentionne que la demande a été déclarée recevable le 30 août 2010. La seule remise à un producteur d'une PTF dans les délais requis ne caractérise pas davantage la discrimination alléguée, mais seulement la capacité d'Enedis à traiter certaines des demandes dans le délai maximum qui lui était imparti. Aucun traitement discriminatoire n'est donc caractérisé. 2- Sur le lien de causalité La société FKP Energie prétend que le lien de causalité entre les fautes de la société Enedis et son préjudice est établi dès lors que la seule violation du délai de trois mois ouvre droit à réparation, y compris lorsque le producteur ne disposait que d'un jour pour retourner sa PDR acceptée ; que l'obligation de la société Enedis était une obligation de résultat ; que la PDR a été établie le 3 décembre 2010 mais n'a été adressée par courriel que le 6 décembre et retournée le 8 décembre 2010 ; que la proximité de l'adoption du moratoire avec la date limite d'instruction des dossiers de raccordement est un facteur d'appréciation de perte de chance ; que le moratoire décidé par le Gouvernement, intervenu après l'écoulement du délai d'instruction, n'est pas la cause de son préjudice et que le caractère sériel du contentieux, retenu par la société Enedis elle-même, permet de considérer comme acquis automatiquement le lien de causalité. La société Enedis conteste tout lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois et le préjudice allégué. Elle soutient que la suspension du projet et la perte de marge ont pour cause exclusive le décret du 9 décembre 2010, sans lequel le dépassement du délai pour transmettre l'offre de raccordement n'aurait eu aucune des conséquences invoquées par la société FKP Energie ; que la date butoir du 2 décembre 2010 doit être retenue comme référentiel d'examen du lien de causalité ; que l'envoi de la PDR dans le délai ne lui aurait pas assuré d'échapper au moratoire, qu'il était matériellement impossible pour la société FKP Energie, si elle avait reçu la PDR le 30 novembre 2010 avant minuit, de matérialiser son accord avant l'entrée en vigueur du moratoire et ce d'autant que la PDR devait d'abord transiter par son mandataire, la société Ouvrad, que dès lors qu'elle disposait d'un nouveau délai de trois mois pour accepter la PDR, elle ne démontre pas avec certitude qu'elle aurait analysé et renvoyé la PDR accompagnée d'un chèque d'acompte au plus tard le 1er décembre2010 alors que le contenu du décret moratoire et ses effets rétroactifs n'ont été annoncés que le 10 décembre 2010 lors de sa publication. Elle souligne que la société FKP Energie n'a retourné la PDR acceptée que le 8 décembre 2010, pour une réception le lendemain, soit trois jours après que la société Enedis la lui ait transmise le 6 décembre 2010. Le préjudice invoqué par la société FKP est évalué en page 21 de ses conclusions au différentiel de chiffre d'affaires sur 20 ans, en page 25 de ses conclusions à la perte de marge sur 20 ans, et en page 29 à une perte de chance. Quelque soit sa licéité, ce préjudice ne résulte pas de ces fautes. En effet l'acceptation de la convention de raccordement et son envoi accompagné de l'acompte avant l'entrée en vigueur du décret permettaient à la société FKP de conclure un contrat d'achat d'électricité au tarif ancien en vigueur à la date de sa demande complète de raccordement. La conclusion d'un contrat d'achat à un autre tarif résulte des relations de la société FKP avec la société EDF et n'est pas imputable à la société Enedis. Le lien de causalité entre les fautes de la société Enedis et le préjudice invoqué par la société FKP n'est donc pas établi. Pour ces motifs, le tribunal qui a débouté la société FKP de l'ensemble de ces demandes, sera confirmé. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, Condamne la SARL FKP Energie à payer à la SA Enedis la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL FKP Energie aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Sophie G..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,

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