Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02372 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP3B
CPAM DU RHÔNE
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Mars 2021
RG : 18/3917
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [L]
né le 13 Juillet 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant trois contrats de mission des 11 septembre, 2 octobre et 30 octobre 2017, la société Adecco Médical a embauché M. [X] [L], en qualité de prothésiste dentaire, pour le mettre à disposition de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Par contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a embauché M. [X] [L], en qualité de prothésiste dentaire, à compter du 2 novembre 2017 et jusqu'au 2 février 2018.
Par contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 mars 2018, la caisse a embauché M. [X] [L], en qualité d'ouvrier qualifié, à compter du 19 mars 2018 et jusqu'au 2 juin 2018.
La relation contractuelle a pris fin le 2 juin 2018.
Le 24 décembre 2018, M. [X] [L], soutenant qu'il avait été embauché pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de la caisse, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et voir la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône condamnée à lui verser :
une indemnité de requalification ;
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
une indemnité conventionnelle de licenciement ;
des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 décembre 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'est opposée aux demandes du salarié.
Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
requalifié la relation de travail entre M. [X] [L] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017 ;
fixé la rupture du contrat à durée indéterminée le 2 juin 2018, terme du dernier contrat à durée déterminée ;
dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à verser à M. [X] [L] les sommes suivantes :
- 2 034,01 euros (bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 203,40 euros (bruts) au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 220,41 euros (nets) d'indemnité conventionnelle de licenciement
constaté que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du Code du travail en application de l'article R.1454-28 du même code sont de plein droit exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 2 034,01 euros mensuelle ;
Mais également les sommes suivantes :
1 000 euros (nets) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros (nets) de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2 034,01 euros (nets) d'indemnité de requalification,
1 500 euros (nets) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mars 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 Septembre 2017, fixé la rupture du contrat à durée indéterminée au 2 Juin 2018, terme du dernier contrat à durée déterminée, dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à verser à M. [L] les sommes de, outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur, 2 034,01 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre au 203,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 220,41 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement outre intérêts au taux légal à compter du jugement, 1 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2 034,01 euros nets d'indemnité de requalification, 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, et prononcé l'exécution provisoire.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 février 2024, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [X] [L] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 février 2024, M. [X] [L], ayant fait appel incident quant au montant des dommages-intérêts alloués, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000 euros nets
- Dommages-intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros nets
à titre reconventionnel,
condamner M. [X] [L] lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] [L] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la requalification
La caisse fait valoir que :
l'offre d'embauche du 24 juin 2017, publiée sur internet et destinée au public, visait un emploi de « plâtrier » à créer en 2018 et qui finalement ne l'a pas été ;
il ne s'agit ni d'un contrat signé ni d'une offre ou promesse d'embauche destinée à M. [X] [L] ;
l'emploi de plâtrier est différent de celui de prothésiste dentaire ;
M. [X] [L], qui affirme avoir répondu à cette annonce ne verse pas d'élément corroborant ses dires et ne peut donc s'appuyer sur cette annonce pour solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
le salarié a été employé du 11 septembre 2017 au 31 octobre 2017, dans le cadre de contrat de mission conclus en raison d'un accroissement d'activité, « lié à une pénurie de personnel et à l'obligation d'assurer la continuité des soins » ;
l'activité des centres de santé dentaire connaît une forte augmentation du volume des commandes de septembre à décembre, ainsi qu'en atteste Mme [I], responsable des centres de santé dentaire ;
l'année 2017 a été marquée par une augmentation fulgurante de l'activité du centre de santé dentaire, dont le résultat est passé de 75 512,12 euros en 2016 à 231 807,53 euros en 2017, ce qui qui s'est traduit temporairement par un accroissement d'activité ;
dans le même temps, les centres de santé dentaire ont dû faire face à une baisse de l'effectif de prothésiste dentaire ;
le recours aux contrats de mission est ainsi parfaitement justifié ;
le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 2 novembre 2017 au 2 février 2018 visait à assurer le remplacement partiel de Mme [R], prothésiste dentaire, absente pour maternité ;
le contrat de travail à durée déterminée pour la période du 19 mars 2018 au 2 juin 2018 répond à un accroissement d'activité « découlant d'une activité saisonnière » ;
ce contrat modifie la fonction précédente puisqu'il stipule un emploi d'ouvrier qualifié et non pas des fonctions de prothésiste dentaire ;
le non-respect du délai de carence n'a pas pour conséquence la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice ;
le premier contrat de travail à durée déterminée ayant été conclu pour remplacer un salarié absent, il n'y avait pas lieu de respecter un délai de carence ;
le second contrat de travail à durée déterminée a été conclu en respectant le délai de carence.
Le salarié réplique que :
initialement, il a répondu à une offre d'emploi émise par la caisse, pour un contrat de travail à durée indéterminée mais a finalement été embauché suivant contrats de mission puis contrat de travail à durée déterminée, sur le même poste de prothésiste dentaire ;
il avait postulé à cette offre le 2 juillet 2017, avait adressé les documents demandés puis la caisse a tergiversé ;
le poste qu'il a occupé correspondait bien à celui mentionné dans l'offre d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée ;
le motif des trois contrats de mission « pénurie de personnel » ne correspond pas à l'accroissement temporaire d'activité ;
le chiffre d'affaires 2017 a été plus important qu'en 2016 mais moins qu'en 2015 et qu'en 2018 ;
le second contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour un accroissement temporaire d'activité découlant d'une activité saisonnière, or, l'on voit mal en quoi l'activité de la caisse primaire d'assurance maladie pourrait avoir un aspect saisonnier ;
la caisse ne justifie pas de l'ensemble des motifs des recours ;
les délais de carence n'ont pas été respectés entre les contrats de mission ni entre le dernier contrat de mission et le premier contrat de travail à durée déterminée.
***
L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise utilisatrice, quel que soit son motif.
Selon l'article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas qu'il prévoit, parmi lesquels, 'l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'.
L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L 1251-7 et L1251-10 à L. 1251-12, L1251-30 et L1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.'
Il appartient à l'entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
En l'espèce, les trois contrats de mission ont pour motif un accroissement temporaire d'activité et il a été ajouté, au titre des « justifications précises », la mention suivante : « lié à la pénurie de personnel et à l'obligation d'assurer la continuité des soins ».
La caisse verse aux débats, en pièce n°19, un « certificat », signé par sa directrice générale adjointe le 25 avril 2019, relatif à la situation financière du Centre de santé dentaire sur les 7 dernières années. Ce document retrace le résultat pour les années 2012 à 2018 inclues. Outre que ce document a été établi par la caisse elle-même, il ne renseigne nullement sur l'activité du centre de santé dentaire pendant la période des contrats de mission.
La caisse n'établit pas le surcroit d'activité.
Au demeurant, la nécessité de faire face à la pénurie de main d''uvre et à l'obligation d'assurer la continuité des soins renvoie à un besoin structurel de main d''uvre et non à un accroissement temporaire.
En conséquence, le salarié est fondé à solliciter, à l'égard de l'entreprise utilisatrice, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er jour de la mission, soit le 11 septembre 2017, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres contrats.
Par l'effet de la requalification, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise, soit le 11 septembre 2017.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur les conséquences de la requalification :
La caisse fait valoir que le salarié doit être débouté de ses demandes subséquentes à la demande de requalification. Subsidiairement, elle estime que le préjudice moral allégué n'est pas démontré.
Le salarié objecte que :
il peut prétendre à une indemnité de requalification et que la moyenne des mois de salaires perçus au cours du dernier contrat de travail à durée déterminée s'élève à 2 034,01 euros ;
l'article 54 de la convention collective prévoit un mois de préavis ;
l'article 55 de la convention collective prévoit une indemnité de licenciement égale à la moitié du dernier traitement par année d'ancienneté, sans condition d'ancienneté ;
son dernier traitement s'élève à 2 440,81 euros brut ;
depuis la rupture, il a trouvé rapidement un nouvel emploi, mais pour une rémunération inférieure ;
il a subi un préjudice moral car la caisse l'a délibérément maintenu dans une situation de précarité en lui faisant miroiter une embauche en contrat de travail à durée indéterminée.
***
La relation de travail a pris fin le 2 juin 2018, sans que la caisse n'observe une procédure de licenciement. Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
La caisse ne conteste pas le montant de l'indemnité de requalification alloué par les premiers juges, le jugement est confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a précisé que la somme est exprimée en net.
Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l'article 54 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, le délai congé est d'un mois.
Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
La rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est pertinemment que les premiers juges ont condamné la caisse au paiement d'une somme de 2 034,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
Selon l'article 55 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d'ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l'article 30 de la présente convention, avec un maximum de 13 mois.
La rupture s'analysant en en licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est pertinemment que les premiers juges ont condamné la caisse à payer à M. [X] [L] une indemnité de licenciement dont le montant n'est pas discuté en cause d'appel. Le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a indiqué que la somme est exprimée en net.
1Au jour de son licenciement, M. [X] [L] comptait 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximal est d'un mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1 627,21 euros de condamner la caisse, à verser à M. [X] [L] la somme de 1 500 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Le salarié ne démontre pas le préjudice distinct au soutien de sa demande à titre de dommages-intérêts. Il y a lieu, infirmant le jugement entrepris, de rejeter la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [X] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement sauf quant au montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a loué des dommages-intérêts pour préjudice moral et dit que l'indemnité de licenciement et l'indemnité de requalification étaient allouées en net ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à M. [X] [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement et l'indemnité de requalification sont allouées en brut ;
DÉBOUTE M. [X] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 28 décembre 2018 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à verser à M. [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE