Cour de cassation, 28 novembre 2006. 03-19.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-19.500
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2002), que suivant acte authentique du 1er décembre 1995 les consorts El X... ont acquis de M. Y... un fonds de commerce au détail de produits alimentaires et autres, situé à Saint-Quentin, pour un montant de 225 000 francs ; que M. Y... a signé une clause de non-concurrence par laquelle il "s'était interdit de créer ou de faire valoir directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou en partie à celui vendu comme aussi d'être associé ou intéressé même à titre de simple commanditaire dans un commerce de cette nature pendant une durée de cinq années et dans un rayon de 20 kms à vol d'oiseau du lieu d'exploitation du fonds de commerce vendu" ; qu'estimant que M. Y... avait transgressé cette clause de non concurrence en travaillant dans un fonds de commerce similaire exploité à Saint-Quentin par M. Z..., M. El X... l'a assigné ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. El X... une somme de 3 500 euros alors, selon le moyen, que l'arrêt ne caractérise pas la concurrence déloyale par voie d'actes fautifs, source de préjudice, à travers 1 ) la référence à de "nombreuses attestations" dont aucune n'est analysée, leurs auteurs n'étant pas même cités, 2 ) une unique commande effectuée par erreur et à titre amical trois ans après la cession du fonds, ainsi qu'il avait été justifié, ces données ne constituant pas un ensemble d'éléments sur le fondement desquels une condamnation peut être juridiquement assise ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les nombreuses attestations soumises par M. El X... relataient que M. Y... tenait fréquemment la caisse d'un magasin alimentaire appartenant à M. Z... ; qu'il retient encore que M. Y... a lui même passé une commande le 11 novembre 1988 pour le compte du magasin de M. Z... à un fournisseur qui atteste que M. Y... "l'avait fait pour aider M. Z... "à se mettre en route" alors que celui-ci allait ouvrir son magasin en décembre 1998 d'où il se déduisait que ce n'était nullement par une erreur anodine que la facture avait été établie à l'ordre de M. Y... ; qu'en l'état de ces constatations dont elle déduisait que M. Y... avait indirectement fait valoir un fonds de commerce d'alimentation similaire à celui de M. El X... et qu'il avait violé la clause de non concurrence, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser une concurrence déloyale par voie d'actes fautifs et qui a analysé les attestations soumises par M. El X... a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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