Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-14.107
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.107
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 39 et 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes que le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement qu'il attaque et, selon le second, que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation, est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant le délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a sollicité le 25 octobre 2011 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir contre un arrêt rendu le 29 septembre 2011 ; que la caducité de cette demande a été constatée par une décision qui lui a été notifiée le 16 mars 2012 ; qu'elle a présenté le 17 mars 2012 une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, qui a fait l'objet d'une admission notifiée le 6 février 2013 ; qu'elle s'est pourvue en cassation le 14 mars 2013 ;
Attendu que le délai de pourvoi ayant commencé à courir à compter de la notification le 5 octobre 2011 de l'arrêt attaqué, la seconde demande d'aide juridictionnelle de la salariée n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois ce délai, qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la caducité de la première demande ;
D'où il suit que le pourvoi, tardif, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
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