Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/01179
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01179
Date de décision :
22 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 26 Juin 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Sendrina X...
C /
José Maria Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 01179
- A R R E T No 637 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Sendrina X...
née le 12 Décembre 1975 à THIONVILLE (57100)
de nationalité française
sans emploi
demeurant...
47520 LE PASSAGE
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Estelle BEAUPERE-MOUTOU, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03347 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 26 Juin 2007, enregistrée sous le no 07 / 00319
D'une part,
ET :
Monsieur José Maria Y...
né le 18 Mars 1970 à CONDOM (32100)
de nationalité française
ouvrier maçon
demeurant...
47170 REAUP LISSE
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Nathalie FALGA-PASSICOUSSET, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 003693 du 28 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Sendrina X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 26 / 06 / 07 ayant mis à la charge de José Y..., à compter du 01 / 04 / 07, une contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun de 80 Euros par mois indexée ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les ultimes écritures déposées par l'appelante le 25 / 04 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de fixer le montant de la part contributive due par le père à hauteur de 200 Euros par mois avec indexation ;
Elle fait pour l'essentiel valoir que l'intimé est actuellement domicilié chez ses parents, ce qui lui permet d'économiser des frais de loyers, et qu'il a conclu un contrat de travail à durée déterminée qui lui procure un revenu de l'ordre de 1. 945 Euros par mois ;
Vu les écritures déposées par José Y... le 06 / 02 / 08 par lesquelles il réclame la confirmation du Jugement querellé ;
Il explique que l'appelante ne justifie pas avec précision de ses ressources pour l'année 2007, qu'elle partage ses frais de vie courante avec un compagnon et que les prétentions financières qu'elle formule sont disproportionnées par rapport à ses revenus ;
Il ajoute qu'à la suite d'un accident, il a été pris en charge par la C. P. A. M., ce qui lui procure un revenu mensuel d'à peine 700 Euros par mois en moyenne et que sa compagne, au chômage, perçoit seulement 440 Euros en moyenne d'allocation de solidarité ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les ressources et les charges des parties ont été énoncées avec justesse par le premier Juge pour les périodes considérées ;
Pour 2007, l'appelante justifie avoir perçu des allocations chômage en janvier et févier de l'ordre de 400 Euros par mois, avoir travaillé de mars à septembre moyennant une rémunération de 5. 615 Euros augmentée d'indemnités journalières d'environ 800 Euros ; faute de la moindre pièce, on ne sait rien de ses ressources au cours des trois derniers mois de l'année, ni de celles du début de l'année 2008 ;
Elle doit faire face aux charges de la vie courante ; son loyer mensuel, qu'elle dit partager en vertu d'une colocation, est de 690 Euros par mois ; elle ne dit pas être attributaire de l'allocation logement ;
L'intimé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 01 / 11 / 07 ; il a perçu pour le mois de novembre un salaire net de 1. 175 Euros ; à la suite d'un problème de santé, il a dû interrompre son travail et n'a perçu que 658 Euros au mois de décembre ; il justifie avoir en janvier, en février et au cours d'un début du mois de mars 2008 perçu des indemnités journalières ;
Il ne justifie plus de rien depuis cette date alors qu'il le pouvait parfaitement puisque l'Ordonnance de clôture n'a été prononcée que le 28 mai 2008 ; compte tenu qu'il ne souffrait que d'une entorse de la cheville, on doit en déduire qu'il a depuis lors repris son activité moyennant la rémunération moyenne qui lui a été servie en novembre 2007 ;
Il ne conteste pas sa domiciliation actuelle chez ses parents, qui paraît établie par les arrêts de maladie qu'il produits ;
L'enfant commun a 12 ans et a les besoins de son âge ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'évolution favorable de la situation de l'intimé, il y a lieu de confirmer la décision attaquée pour la période allant du 01 / 04 / 07 au mois de février 2008 mais de fixer le montant de la contribution à la somme de 150 Euros à partir du 01 mars 2008 ;
Les sort des dépens de première instance doit être confirmé ;
Ceux d'appel doivent être mis à la charge de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée pour la période allant du 01 / 04 / 07 au mois de février 2008,
Fixe à compter du 1er mars 2008, la part contributive de José Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun de 150 Euros par mois,
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et / ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,
Dit que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juillet de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'I. N. S. E. E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois d'avril précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2009 que les paiements devront être arrondis à l'Euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x indice du mois d'avril 2009
indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Confirme le sort des dépens de première instance,
Condamne José Y... aux entiers dépens d'appel, étant précisé que les parties sont toutes deux attributaires de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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