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Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-46.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.135

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bernard Ghesquières, dont le siège social est Le Hellu, ... à Hellemmes-lez-Lille (Nord), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bernard Ghesquières, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Bernard Ghesquières en qualité de conducteur de machine, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures de salaire ne figurant pas sur son bulletin de paie de février 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille, 27 juillet 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et à lui délivrer un bulletin de paie rectifié, alors, selon le moyen, d'une part, que le litige, tel qu'il se trouvait délimité par les conclusions des parties, avait trait, non pas à la contestation des heures de délégation du salarié ou au paiement de ces heures, ni davantage à l'existence d'une quelconque sanction disciplinaire, mais au remboursement d'une retenue sur salaire opérée au titre des absences injustifiées, et non contestées, au-delà du quota d'heures de délégation de l'intéressé ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la formation de référé a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'est pour le moins sérieusement contestable la demande d'un salarié tendant au paiement d'heures d'absence non contestées et dont l'intéressé, qui a la charge de la preuve, se borne à alléguer qu'elles seraient dues à une "sous-charge de travail" ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite, la formation de référé a méconnu ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, de dernière part, que ne constitue pas une sanction disciplinaire, et encore moins une amende prohibée, la retenue sur salaire opérée par l'employeur en raison de la non-exécution, sans justification, du travail, contrepartie du salaire ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, le juge des référés a violé les articles L. 122-41 et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les limites du litiges, et après avoir constaté que le salarié contestait les absences injustifiées invoquées par l'employeur pour fonder "la retenue effectuée sur ses salaires", la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a jugé que ces absences n'étaient pas établies, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 11 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernard Ghesquières au paiement à M. X... d'une somme de 10 000 francs ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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