Cour d'appel, 23 mai 2008. 07/01267
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01267
Date de décision :
23 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
A.D./N.V.
R.G : 07/01267
Décision attaquée :
du 05 février 2007
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de NEVERS
C.M.S.A. DE BOURGOGNE
C/
M. Cherki X...
S.R.I.T.E.P.S.A. DIJON
Notification aux parties par expéditions le :
Copie - Exp. - Grosse
C.M.S.A. :
Me KUCAN :
SRITEPSA :
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2008
No - Pages
APPELANTE :
C.M.S.A. DE BOURGOGNE
Site Nièvre - Service Contentieux
Maison de l'agriculture - Place du champ de foire - BP 805
58017 NEVERS CEDEX
Représentée par M. Michel GARNIER en vertu d'un pouvoir spécial
du 14/04/08
INTIMÉ :
Monsieur Cherki X...
...
58000 NEVERS
Représenté par Me Valérie KUCAN PONCET (avocat au barreau de NEVERS) substituée par Me LEPINE (avocat audit barreau)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/003409 du 05/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
MIS EN CAUSE :
S.R.I.T.E.P.S.A. DIJON
22 D Boulev. Winston Churchill
B.P.87865
21078 DIJON CEDEX
Non représenté bien que régulièrement convoqué
23 mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VALLEE, président rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET
Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre
Mme GAUDET, conseiller
M. LACHAL, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Monsieur Cherki X..., entrepreneur en travaux forestiers à titre individuel, a formé opposition contre une contrainte émise par la CMSA de BOURGOGNE le 2 DECEMBRE 2005 pour un montant de 10 349, 23 €, en indiquant avoir cessé toute activité en 2000 malgré une radiation au registre du commerce et des sociétés du 22 MAI 2002, et se trouver dans une situation financière délicate.
Par jugement du 5 FEVRIER 2007,dont la CMSA a interjeté appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de NEVERS a validé la contrainte pour le solde de 6 746, 48 € mais accordé à Monsieur X... la remise totale des majorations de retard pour un montant de 3 602, 75 €.
Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :
23 mai 2008
La CMSA de BOURGOGNE fait valoir que les mises en demeure qu'elle a effectuées n'ont fait l'objet d'aucun recours devant la commission de recours amiable, que Monsieur X... prétend sans le prouver que la MSA l'aurait encouragé à embaucher un salarié en 2000 ce qui aurait été à l'origine de ses difficultés et conteste la contrainte pour la période du 1er JANVIER 2000 au 2ème trimestre 2002 au motif qu'il ne travaillait plus du tout.
Par ailleurs la contrainte englobe la période pendant laquelle l'intéressé indique ne plus avoir travaillé alors qu'il a versé des cotisations partielles et qu'il a déclaré un salarié jusqu'au 30 AVRIL 2002. Sa pension d'invalidité, dont le versement ne lui impose pas de cesser de travailler en sa qualité de non salarié agricole, lui a été versée à compter du 1er JUILLET et non 1er JANVIER 2002. En tout état de cause sa situation a été appréciée au 1er jour de l'année civile conformément aux dispositions de l'article R 731- 57 du code rural.
L'appelante précise que le litige ne peut porter que sur les montants réclamés dans la contrainte contestée sans pouvoir prendre en considération les cotisations et paiements postérieurs à celle-ci donc au 2 DECEMBRE 2005. Par ailleurs les montants que Monsieur X... déclare avoir versés figurent en colonne déductions.
La CMSA conteste le jugement en ce qu'il accorde à l'intéressé la remise totale des majorations de retard, alors que dans sa saisine du 22 DECEMBRE 2005 il forme opposition à la contrainte mais ne demande pas la remise finalement accordée, et en ce que cette demande n'avait pas davantage été formée devant la commission de recours amiable dans les 6 mois suivant le règlement complet des cotisations ayant donné lieu à application des majorations en cause. Une remise partielle avait déjà été accordée le 14 MAI 2002 par la commission de recours amiable pour celles afférentes aux cotisations salariales des 3èmes et 4èmes trimestres 200 et les 1er et 2èmes trimestres 2001, décision non contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
La CMSA de BOURGOGNE conclut donc à la validation de la contrainte querellée pour le montant de 10 349, 23 €.
Monsieur X... réplique qu'ayant rencontré des problèmes de santé il a été incité par ses interlocuteurs de la MSA à embaucher un salarié plutôt que d'arrêter de travailler comme il l'envisageait, ce qui a conduit à une majoration de ses difficultés. Il a été placé en invalidité catégorie 2 depuis le 1er JANVIER 2002 et s'est fait radier du RCS à compter du 22 MAI 2002.
Il conclut à la confirmation du jugement.
Le SRITEPSA de DIJON n'est ni présent, ni représenté.
23 mai 2008
SUR CE
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L 243-14, L 131-6 et L 136-3, R 243-16 et R 243-18 ; que cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ;
que le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, respectivement compétents en fonction des montants concernés, statuent sur la demande ;
que l'arrêté interministériel du 16 MARS 1993 fixe des conditions similaires pour la remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole ;
Attendu dans ces conditions que le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête et non à l'occasion d'une opposition à contrainte;
Attendu que Monsieur X... a formé le 23 DECEMBRE opposition à la contrainte du 2 DECEMBRE 2005, signifiée le 19 DECEMBRE suivant ;
que, d'une part, il n'a pas préalablement saisi le directeur de l'organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable d'une demande de remise des majorations ; que dans ces conditions celle-ci est irrecevable ;
que, d'autre part, il n'a pas formé une telle demande dans sa requête saisissant le tribunal, et qu'elle ne résulte pas davantage des mentions figurant dans le jugement ; que le premier juge a donc méconnu les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ;
que celui-ci sera donc infirmé et la contrainte validée pour le montant qu'elle indique ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRMANT le jugement,
23 mai 2008
VALIDE la contrainte émise le 2 DECEMBRE 2005 pour un montant de 10 349, 23 €
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N . VALLEE
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