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Tribunal Administratif de Rouen, 02 septembre 2022. 2201455

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2201455

Date de décision :

2 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B, Mme E F, M. C H et Mme D G doivent être regardés comme demandant au tribunal d'interpréter les décisions du 15 octobre 2021 par lesquelles la société anonyme d'économie mixte Monlogement27 leur a délivré un préavis de départ des logements qu'ils occupent en raison de la démolition de l'immeuble. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par les décisions du 15 octobre 2021 dont ils demandent l'interprétation, la société anonyme d'économie mixte Monlogement27 leur a délivré des préavis de départ des logements qu'ils occupent en raison de la démolition de l'immeuble dont elle est propriétaire. Une telle demande qui concerne la résiliation de baux passés entre cette société de droit privé et des personnes physiques se rattache à un litige relatif à des contrats de droit privé qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Les conclusions présentées par les requérants doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B, de Mme F, de M. H et de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E F, à M. C H et à Mme D G. Copie en sera adressée pour information à la société anonyme d'économie mixte Monlogement27. Fait à Rouen, le 1er septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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