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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/09177

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09177

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES service des hospitalisations sous contrainte N° RG 24/09177 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LK26 Minute n° 24/01012 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE ISOLEMENT Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants du Code de la Santé Publique ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT Le 20 décembre 2024 à H ; Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Statuant sans audience, selon une procédure écrite, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [N] [I] né le 21 Janvier 2000 à [Localité 4] domicilié : chez Centre Hospitalier [3] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] Non auditionné (certificat médical art. L.3211-12-2 III), non représenté PARTIE INTERVENANTE : M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3] Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 2] en sa qualité de Curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 19 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ; Vu l’avis adressé le 20 décembre 2024 au Ministère Public  ; Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ; [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [N] [I]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 5]). LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 20 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [N] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 20 décembre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur/tuteur de la personne hospitalisée Le 20 décembre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 20 décembre 2024 Le greffier,

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