Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 22/12013
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/12013
Date de décision :
22 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/12013 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3QY
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
14 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.C.I. GARNERIN [Localité 29],
[Adresse 16]
[Localité 26]
représentée par Maître Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1591
DEFENDERESSES
S.A.S. COLAS FRANCE (venant aux droits de S.A.R.L. SCREG COLAS)
[Adresse 1]
[Localité 19] / FRANCE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 23]
[Localité 19] / FRANCE
représentés par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A. BPIFRANCE venant aux droits de la société BPI France FINANCEMENT venant aux droits de la société OSEO
[Adresse 8]
[Localité 28]
S.A. BPCE LEASE IMMO (venant aux droits de NATIXIS LEASE IMMO et plus anciennement encore FRUCTICOMI)
[Adresse 11]
[Localité 21]
S.A. NORBAIL IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentés par Maître Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0306
S.A.R.L. MJL ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
SMA anciennement SAGENA (ès qualités d’assureur décennal de la société A-CONSTRUCT)
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A.S. ATELIER M3
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0021
S.A.S.U. A-CONSTRUCT
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire #B515
ALBINGIA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de l’ATELIER M3 et de la société MJL ARCHITECTURE,
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A.S. APAVE NORD OUEST
[Adresse 9]
[Localité 15]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentés par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 décembre 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI GARNERIN WISSOUS, a pour les besoins de son activité professionnelle, souhaité faire édifier un immeuble à usage de centre de logistique frigorifique et de bureaux sur un terrain sis à [Adresse 30] cadastré Section X, numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Selon acte authentique du 16 décembre 2021, les sociétés OSEO (devenue la société BPI France FINANCEMENT puis BPI France), FRUCTICOMI (devenue la société NATIXIS LEASE IMMO puis BPCE LEASE IMMO) et NORBAIL IMMOBILIER (devenue la société SOGEFIMUR) ont consenti à la SCI GARNERIN WISSOUS un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 12 ans comportant l'acquisition de l'immeuble par les crédits-bailleurs, la réalisation de travaux selon le programme défini par le crédit-preneur, la location de l'immeuble au profit du crédit-preneur et une promesse unilatérale de vente de l'immeuble au bénéficiaire du crédit-preneur.
Pour les besoins de l'opération de construction, les crédit-bailleurs ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALBINGIA.
Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenues :
la SCI GARNERIN WISSOUS en qualité de maître d'ouvrage délégué ;la société A-CONSTRUCT, assurée auprès de la SMA, selon contrat dit « de promotion immobilière » du 25 novembre 2011 ;la société MJL ARCHITECTURE assurée auprès de la MAF ;la société ATELIER M3 assurée auprès de la MAF en qualité de maître d'oeuvre ;la société SCREG COLAS, assurée auprès de la SMABTP pour la réalisation des voieries,la société L'APAVE en qualité de contrôleur technique.
La réception de l’entrepôt est intervenue le 29 octobre 2012.
Par courrier recommandé du 14 février 2022, la SCI GARNERIN WISSOUS a sollicité auprès des crédit-bailleurs qu’ils procèdent à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société ALBINGIA, portant sur la présence de fissures, de différents points d'affaissement et une plaque d'écoulement des eaux descellée sur la voirie.
A la suite de la déclaration de sinistre, un rapport préliminaire a été établi par la société SARETEC le 22 mai 2022.
Par courrier du 1er juin 2022, la société ALBINGIA a indiqué, à titre principal, que ses garanties étaient suspendues en l'absence de transmission de l'ensemble des documents listés en annexe et dans l'attente de précisions sur la qualité de l'intervenant A CONSTRUCT, d'autre part, à titre subsidiaire que le dommage déclaré n°2 « dégradations localisées prononcées de la voirie PL » était de nature décennale, mais que dans la mesure où la société SCREG IDF NORMANDIE COLAS était disposée à intervenir volontairement sur l'ouvrage elle n'avait pas vocation à intervenir financièrement, qu'enfin le désordre n°1 « dégradations d'usure de l'enrobé de la voirie » relevait d'un défaut d'entretien de l'ouvrage assuré exclu de sa garantie.
Par exploits d'huissier en date des 14, 15, 16 et 23 septembre 2022, la SCI GARNERIN WISSOUS a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris (enrôlée sous le n°RG 22/12013) les parties suivantes :
la société A-CONSTRUCT ;la société SMA anciennement SAGENA en qualité d'assureur de la société A-CONSTRUCT;la société SGREG COLAS ; la société SMABTP en qualité d'assureur de la société SCREG COLAS.
Par exploits d'huissier en date du 17 octobre 2022, la société ALIBINGIA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris (enrôlée sous le n°RG 22/12692) les parties suivantes:
la société MJL ARCHITECTURE ;la société l’ATELIER M3 ;la MAF, ès qualité d’assureur de l’ATELIER M3 et de la société MJL ARCHITECTURE ;la société L’APAVE ;la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société APAVE ;la société A-CONSTRUCT ;la société SMA en sa qualité d'assureur de la société A-CONSTRUCTla société COLAS France ;la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société COLAS FRANCE.
Par exploit d'huissier en date du 14 mars 2023, la SCI GARNERIN WISSOUS a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société COLAS France et la société BPIFRANCE Financement anciennement dénommée OSEO.
Les affaires ont été jointes.
*
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 septembre 2023 la SCI GARNERIN WISSOUS sollicite de voir de :
désigner tel expert qu'il plaira à au juge, lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il l'estime nécessaire, avec pour mission de :
examiner les désordres allégués dans les présentes conclusions d’incident ; indiquer la date à laquelle ils sont apparus ou révélés ; en préciser les causes ; procéder à toutes investigations utiles ; entendre tous sachants ; recueillir tous documents et renseignements à charge d’en indiquer la source ; rechercher si les ouvrages sont atteints de vices, désordres, dommages ou défaut de conformité ; dans l’affirmative, les décrire et en rechercher les causes, c’est-à-dire erreur de conception, défaut de surveillance ou de coordination des travaux, mauvaise exécution etc.dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations ont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état et de déterminer les responsabilités éventuelles encourus ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai imparti par l'ordonnance à intervenir et mettre à la charge in solidum de la société A-CONSTRUCT, d’une part, de son assureur décennal la société SMA SA d’autre part, de la société SCREG COLAS devenue la société COLAS, de troisième part et de son assureur la SMABTP de dernière part, le paiement de cette provision, pour le compte de qui il appartiendra.
condamner in solidum les sociétés A-CONSTRUCT et la société SCREG COLAS devenue la société COLAS, sous astreinte de 500 € par jour de retard à verser aux débats les pièces suivantes : le contrat de marché avec la société A-CONSTRUCT, le CCTP VRD et chaussées ; le DOE ; son attestation d’assurance auprès de la SMABTP ; son devis de réparation ; la norme nids-de-poule ;
condamner la société A-CONSTRUCT, sous astreinte de 500 € par jour de retard à verser aux débats les pièces suivantes : la convention de maîtrise d'œuvre signée entre le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre de direction ; l'ensemble des contrats de louage d'ouvrage signés entre le promoteur et les entreprises, les contrats de sous-traitance ne peuvent être considérés comme des contrats de louage d'ouvrage. les attestations d'assurance de responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978 ;procès-verbal de réception des travaux signés par les entreprises et A CONSTRUCT en qualité de promoteur immobilier ; disposition prise par le maître d'ouvrage afin de lever les réserves émises par le contrôleur technique dans son rapport final du 7 février 2013 concernant les performances attendues du bardage.
réserver les dépens.
A l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, la SCI GARNERIN WISSOUS fait valoir que :
- au vu du constat d'huissier établi le 3 février 2022 et du rapport préliminaire SARETEC du 22 mai 2022 ayant reconnu le caractère décennal des désordres, elle justifie de son intérêt à voir ordonner une expertise judiciaire compte tenu de l'existence de désordres généralisés portant sur l'enrobé et la chaussée de l'entrepôt frigorifique ;
- elle a intérêt à solliciter la désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle au vu de l'urgence dès lors que les désordres s'aggravent ;
- la provision à valoir sur les frais d'expertise doit être mise à la charge de la société A-CONSTRUCT et de la société SCREG COLAS qui a réalisé les travaux en application de la présomption de responsabilité tirée de l'article 1792 du Code civil.
*
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2023 la société BPI France, la société BPCE LEASE IMMO et la société SOGEFIMUR sollicitent de prendre acte de leurs protestations et réserves sur les demandes formées par la SCI GARNERIN WISSOUS.
*
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 novembre 2023 la société COLAS FRANCE venant aux droit de la société SCREG IDFN et son assureur la SMABTP sollicitent de :
prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire ;
rejeter la demande de condamnation au titre de la prise en charge de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire formée à leur encontre ;
rejeter la demande de condamnation à communiquer les pièces sous astreinte formée à l'encontre de la société COLAS FRANCE.
En réponse à l'incident, les défenderesses exposent que les frais d'expertise judiciaire doivent être mis à la charge exclusive de la partie qui sollicite la mesure avant-dire droit et qui a intérêt à l'organisation de cette mesure, que de surcroît, la demanderesse ne justifie pas d'une obligation non sérieusement contestable susceptible de justifier leur condamnation à prendre en charge la consignation dès lors que ni la matérialité ni l'ampleur des désordres allégués par la demanderesse ne sont établies avec certitude.
*
Selon conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la société A-CONSTRUCT sollicite de voir :
rejeter la SCI GARNERIN WISSOUS de sa demande d’expertise;
rejeter la demande de production de pièces formées par la société GARNERIN [Localité 29] à son encontre ;
condamner la SCI GARNERIN WISSOUS à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse à l'incident, la société défenderesse fait valoir que :
- la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction dès lors que la société SCREG a fait part de son accord pour reprendre les défauts ponctuels pouvant affecter la couche d'assise et que l'expert DO a relevé que les dégradations constatées de l'enrobé résultaient de l'usure de la voirie et d'un défaut d'entretien, qu'en outre la demande d'expertise formée près de 11 ans après la réception est tardive ;
- la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime à l'appui de sa demande de production de pièces dès lors qu'elle est formée plus de 10 ans après leur émission et la réception de l'ouvrage, que les documents ont en outre déjà été transmis à l'expert judiciaire précédemment désigné, que la SCI GARNERIN WISSOUS n'explicite pas l'utilité de ces documents, qu'enfin il n'est pas démontré que les pièces telles qu'intitulées selon les demandes de l'assureur dommages-ouvrage ont existé ou existent encore.
*
Selon conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2023, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent de voir :
rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la SCI GARNERIN WISSOUS ;
rejeter la demande de voir ordonner la demande d’expertise au contradictoire de la société AICF et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
mettre hors de cause la société AICF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY;
condamner la SCI GARNERIN WISSOUS à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SELARL SANDRINE MARIE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse à l'incident formé par la SCI GARNERIN WISSOUS, les défenderesses exposent que :
- la SCI GARNERIN WISSOUS a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de lui transmettre les pièces à l'appui desquelles elle formule sa demande d'expertise judiciaire ;
- la société GARNERIN [Localité 29] ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise dans la mesure où la société SCREG s'est engagée à reprendre les défauts ponctuels pouvant affecter la couche d'assise, où les autres défauts relèvent d'un défaut d'usure des enrobés liés à un défaut d'entretien et où enfin l'expert sera amené à faire des constatations sur un ouvrage ayant largement dépassé le délai d'épreuve ;
- en tout état de cause le contrôleur technique n'est pas concerné par les défauts affectant les enrobés dès lors que ces ouvrages ont été exclus de sa mission .
*
Aux termes de leurs conclusions en réponse à incident notifiées respectivement les 10 octobre 2023 et 8 novembre 2023, la société MJL architecture comme la société ATELIER M3 SARL D’ARCHITECTURE forment protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire.
L'incident a été mis en délibéré au 22 décembre 2023. La société demanderesse a été autorisée à adresser une note en délibéré afin de connaître si elle maintenait ses demandes de production de pièces à l'égard de la société COLAS.
Selon note en délibéré du 9 novembre 2023, la SCI GARNERIN WISSOUS a indiqué se désister de sa demande de production de pièces sous astreinte formée à l'encontre de la société COLAS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
En vertu de l'article 789, 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il ressort que la mesure d'instruction sollicitée devant le juge de la mise en état ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile mais de celles de l'article 146 précitées dès lors que l'article 145 a vocation uniquement à s'appliquer avant l'engagement d'une action au fond entre les parties. Il s'ensuit que la mesure d'instruction n'est pas subordonnée devant le juge de la mise en état à la démonstration d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige.
En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 1353 du Code civil dispose également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La demande de voir ordonner une mesure d'instruction n'est dès lors ni automatique ni ne constitue un droit acquis aux parties et est soumise à plusieurs conditions : la mesure d’instruction doit être en effet légale, utile et pertinente. Enfin elle ne doit pas permettre aux parties de pallier leur carence dans leur charge de la preuve.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la SCI GARNERIN WISSOUS produit au soutien de sa demande :
un constat d'huissier effectué à sa demande le 3 février 2022 relevant la présence de diverses fissures sur le bitume en diverses zones, divers affaissements au niveau de la barrière, à proximité d'une rustine de l'enrobé, face aux quais au niveau de la voie de circulation, entre les quais 5 et 6 avec présence d'une plaque descellée, au niveau du panneau d'interdiction de stationner, au fond de la voie et face aux quais 8 et 9 ;
le rapport DO établi par la société Saretec du 22 mai 2022 aux termes duquel l'expert s'il a constaté la matérialité des désordres décrits par l'huissier, a retenu, d'une part, que les fissurations de l'enrobé notamment à proximité des joints de construction de la voirie et / ou à proximité des joints de construction de l'enrobé et des voiries béton au droit des quais, les faïençages localisés et épars de l'enrobé, les poinçonnement localisés de faible profondeur de l'enrobé au droit des essieux avant des camions à proximité des quais et/ ou au droit de la raquette de retournement d'accès aux quais 8 à 11, les fissurations de l'enrobé notamment à proximité de la voirie en béton au droit des quais, les pertes localisées (désagrégations) de la matrice d'enrobage des granulats de l'enrobé ne portaient pas atteinte à la couche d'assise et résultaient de l'usure à caractère normal de roulement de la voirie PL et ce d'autant plus que la voirie n'a pas fait l'objet d'un contrat annuel d'entretien ; d'autre part a reconnu la nécessité de réparer les dégradations localisées et prononcées de l'enrobé de la voirie PL au droit du quai n°5 (enrobé affaissé et grille du regard EP descellée), au droit du quai n°8 et à l'entrée du site faisant valoir à ce titre la position de la société COLAS, présente lors de la réunion amiable, de reprendre les dits désordres.
Dans ses conclusions la SCI GARNERIN WISSOUS indique avoir intérêt à l'obtention d'une mesure d'instruction compte tenu des désordres généralisés affectant l'enrobé de sa voirie.
Force est de constater qu'au vu des pièces produites aux débats, il ressort, d'une part, que la société demanderesse ne produit aucune pièce de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise dommages-ouvrage justifiant de la nécessité d'obtenir l'avis d'un technicien indépendant permettant notamment d'exclure comme origine des désordres l'usure normale de la voirie après plus de 9 ans d'utilisation et sans qu'un contrat d'entretien n'ait été conclu, d'autre part, que la société COLAS s'est engagée à procéder à la reprise des dégradations localisées et prononcées de l'enrobé de la voirie PL tel qu'englobés dans le dommage n°2 du rapport dont il a été reconnu par l'assureur dommages-ouvrage le caractère décennal.
Au vu de ces éléments, et dans la mesure où la mesure d'instruction ne doit pas avoir vocation à pallier la carence probatoire des parties dans l'administration de la preuve, il convient de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la SCI GARNERIN WISSOUS.
II. Sur la demande de production de pièces formées à l'encontre de la société A CONSTRUCT
Au soutien de sa demande, la SCI GARNERIN WISSOUS expose que l'assureur dommages-ouvrage a suspendu sa garantie en l'absence de transmission des documents sollicités, qu'il est dès lors indispensable pour pouvoir mettre en jeu la garantie dommages-ouvrage de lui permettre d'obtenir les documents sollicités à savoir :
la convention de maîtrise d'œuvre signée entre le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre de direction ; l'ensemble des contrats de louage d'ouvrage signés entre le promoteur et les entreprises, les contrats de sous-traitance ne peuvent être considérés comme des contrats de louage d'ouvrage. les attestations d'assurance de responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978 ;procès-verbal de réception des travaux signés par les entreprises et A CONSTRUCT en qualité de promoteur immobilier ; disposition prise par le maître d'ouvrage afin de lever les réserves émises par le contrôleur technique dans son rapport final du 7 février 2013 concernant les performances attendues du bardage.
En vertu de l'article 10 du Code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Conformément aux articles 138 et 139 du Code de procédure civile applicables aux tiers comme aux parties, si dans le cours d'une instance une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme.
Enfin selon l'article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il est constant que pour solliciter la production d'une pièce par une partie, la partie doit justifier d'un intérêt légitime à la production, ne pas être partie à l'acte, objet de sa demande, que la pièce doit pouvoir être identifiée ou tout au moins identifiable et exister. Enfin il est nécessaire que la pièce rende vraisemblable le fait allégué, qu'elle soit utile au succès de la prétention.
Au cas présent, il ressort de la pièce 16 produite par la demanderesse que la société ALBINGIA a déclaré sa garantie suspendue dans l'attente de la transmission des documents nécessaires figurant dans son courrier daté du 1er juin 2022.
Au cas présent, force est de constater que s'agissant des pièces suivantes :ensemble des contrats de louage d'ouvrage signés entre le promoteur et les entreprises, les contrats de sous-traitance ne peuvent être considérés comme des contrats de louage d'ouvrage ; les attestations d'assurance de responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978, le procès-verbal de réception des travaux signés par les entreprises et A CONSTRUCT en qualité de promoteur immobilier ; la convention de maîtrise d'œuvre signée entre le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre de direction, il n'est pas démontré par la demanderesse que ces pièces existent dans les intitulés sollicités. En effet il ressort des éléments du dossier qu'un débat existe entre les parties sur la nature de l'intervention de la société A-CONSTRUCT dans le chantier litigieux, notamment en qualité de promoteur immobilier et maître d'ouvrage ou de contractant général en lien de sous-traitance avec les entreprises intervenues sur le chantier.
S'agissant de la disposition prise par le maître d'ouvrage afin de lever les réserves émises par le contrôleur technique dans son rapport final du 7 février 2013 concernant les performances attendues du bardage, il y a lieu de constater qu'il n'est pas démontré de liens suffisants entre cette pièce et le présent litige lequel porte sur les travaux réalisés par la société COLAS France sur la voirie.
Au vu de ces éléments et au vu des demandes de production de pièces telles qu'elles sont formulées par la demanderesse, il y a lieu de rejeter la demande de production de pièces formée à l'encontre de la société A-CONSTRUCT.
III. Sur la demande de mise hors de cause formée par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent de voir ordonner leur « mise hors de cause » en faisant valoir l'absence d'imputabilité des désordres avec l'intervention du contrôleur technique au regard des missions qui lui ont été confiées.
Dans la mesure où cette demande s'analyse en une demande de débouté des demandes formées par les parties contre elles et où cette demande excède les compétences du juge de la mise en état dès lors qu'elle nécessite de statuer sur une question de fond relevant de la compétence des juges du fond, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SCI GARNERIN WISSOUS, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens du présent incident.
L'équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, statuant comme juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mesure d'instruction formée par la SCI GARNERIN WISSOUS ;
REJETONS la demande de production de pièces formée par la SCI GARNERIN WISSOUS ;
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNONS la SCI GARNERIN WISSOUS aux dépens de l'incident ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 1er février 2024 à 14h15 pour conclusions des défendeurs.
Faite et rendue à Paris le 22 décembre 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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