Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10569 F
Pourvoi n° V 22-15.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [C] [P], domicilié[Adresse 1]d, [Localité 6], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Outilac,
2°/ la société Outilac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],[Localité 5],
ont formé le pourvoi n° V 22-15.125 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu-les-Fins, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 3] [Localité 4] pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Outilac,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], ès qualités, et de la société Outilac, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Annecy Bonlieu-les-Fins, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P], en qualité de mandataire ad hoc de la société Outilac, et la société Outilac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment