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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 octobre 2023. 2303375

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2303375

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant non représenté par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit que : " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (). ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". 4. La requête de M. A a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 27 avril 2023, au moyen de l'application " Télérecours ", M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts. Par suite, aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 12 octobre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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