Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-17.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.697
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 133-4, L. 321-1 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 des dispositions générales et l'article 3, section II, chapitre V, titre II de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les séances de perfusion dans le cadre d'une chimiothérapie anticancéreuse ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels et après accomplissement de la formalité de l'entente préalable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. X..., médecin spécialiste en oncologie médicale, un indu pour des séances de perfusion d'une durée de vingt-quatre heures réalisées dans le cadre d'une chimiothérapie anticancéreuse, au motif que le traitement avait été partiellement réalisé en structure ambulatoire et non en hospitalisation complète ;
Attendu que, pour accueillir le recours du praticien et débouter la caisse de sa demande, la cour d'appel retient que la cotation K30 discutée est prévue par l'article de la nomenclature générale des actes professionnels relatif à la chimiothérapie anti-cancéreuse dispensée dans le cadre d'une structure à compétence carcinologique, que le médecin-conseil de la caisse effectuait régulièrement des contrôles dans le service de cancérologie, qu'elle ne pouvait ignorer dans ces conditions le caractère partiellement ambulatoire de certaines de ces perfusions et n'avait formulé aucune observation relative à la prise en charge de ce traitement thérapeutique appliqué par M. X..., qu'il est ainsi constant que la caisse a tacitement mais en toute connaissance de cause accepté les ententes préalables qui lui ont été adressées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature générale des actes professionnels n'envisage le remboursement des séances de chimiothérapie anticancéreuse par perfusion que si le traitement est effectué dans le cadre d'une structure à compétence carcinologique, le remboursement des perfusions par pompes portables ou implantables étant expressément exclu, ce qui rendait inopérantes les demandes d'entente préalable pour le surplus, de sorte que l'organisme social est fondé à demander la répétition de la différence de cotation correspondant à la part des séances effectuées en traitement ambulatoire en dehors de la structure de soins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM de Besançon la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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