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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-17.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.244

Date de décision :

7 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Di Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Landeau machines outils, 2 / de la société Groupe Landeau, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section C), au profit : 1 / de la société Sodick, dont le siège est 1-5-1 Shin A... Y... 222 Yokohama (Japon), représentée par la société Sodick Europe France, domiciliée au siège de la société Sodick Europe GMBH, Dieselstrasse 30-40 D 60 314 Francfort-sur-Main (Allemagne), et encore Nodenstrasse 57/61 D-64546 Morfelden-Wallford (Allemagne), 2 / de la société Celada RF, dont le siège social est Via GB Morgagni, 10 - 20129 Milano (Italie), représentée par la société X... France, domiciliée bâtiment Alizé, Parc Longeray, 74370 Metz-Tessy, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Di Z..., ès qualités, et de la société Groupe Landeau, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sodick, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 24 janvier 1986, la société Sodick (le concédant) a confié à la société Landeau machines-outils (le concessionnaire) l'exclusivité de la vente de ses produits et matériels dans 18 départements français ; que le concessionnaire a été mis en redressement judiciaire, le 18 mai 1992, et que, le 3 mai 1994, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la SARL Groupe Landeau (le cessionnaire), le contrat étant cédé ; qu'après avoir informé ses clients, le 10 mars 1994, qu'il désignait la compagnie RF Celada comme nouveau distributeur exclusif en France, le concédant a notifié au concessionnaire et au cessionnaire, par lettre recommandée du 9 juin 1994, la résiliation de toutes les relations contractuelles ; que, le 28 novembre 1994, le commissaire à l'exécution du plan et le cessionnaire ont assigné le concédant et la compagnie RF Celada pour "faire constater des actes de concurrence déloyale, juger abusive et irrégulière la rupture du contrat et obtenir réparation du préjudice causé" ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan contre le concédant et la compagnie RF Celada, alors, selon le pourvoi, que le commissaire à l'exécution du plan est compétent pour exercer une action en responsabilité contre la personne à qui il est reproché d'avoir fait obstacle, par des agissements fautifs, à l'exécution du plan de cession ; que le commissaire à l'exécution du plan avait donc qualité et intérêt à exercer, avec le cessionnaire du contrat auquel la rupture de celui-ci causait préjudice, une action tendant à ce qu'il soit constaté que le concédant avait abusivement rompu le contrat de distribution qui le liait au concessionnaire et dont la cession avait été ordonnée par le Tribunal ; qu'en déclarant son action irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que le jugement qui arrête le plan de cession en rend les dispositions, y compris celles ordonnant le transfert d'un contrat au cessionnaire, applicables à tous ; que l'arrêt relève que le concédant a résilié unilatéralement le contrat postérieurement au jugement ayant ordonné le transfert de celui-ci au cessionnaire ; qu'il en résulte que le commissaire à l'exécution du plan n'était pas recevable à contester la résiliation ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que la cour d'appel n'était pas valablement saisie à l'encontre de la société de droit italien compagnie RF X..., l'arrêt, après avoir relevé que cette société avait été assignée et réassignée "chez X... France qui la représenterait", énonce que les citations et significations destinées à une personne morale ne peuvent être délivrées qu'à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à une personne habilitée, et non à une tierce personne qui ne remplit pas ces conditions, fût-elle sa filiale ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 64, 86 et 174, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande du cessionnaire dirigée contre le concédant en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de concession conclu le 24 janvier 1986, l'arrêt retient que le concédant n'a jamais été appelé à la procédure de cession et que la cession du contrat lui est inopposable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'action engagée par le cessionnaire contre le concédant en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat dont le transfert avait été ordonné par le jugement ayant arrêté, par des dispositions opposables à tous, le plan de cession, et qu'elle ne pouvait se prononcer sur la validité ou l'opposabilité de la partie de ce jugement emportant cession du contrat en l'absence d'appel sur ce point du cocontractant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la cour d'appel n'était pas valablement saisie à l'encontre de la société italienne RF X... SPA, déclaré mal fondée l'action introduite par la SARL Groupe Landeau et débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 6 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodick ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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