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Cour de cassation, 02 décembre 1991. 90-86.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.783

Date de décision :

2 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er octobre 1990, qui statuant sur les intérêts civils après relaxe de Didier KLING prévenu de violation du secret professionnel et de complicité de recel de violation du secret professionnel, a débouté la partie civile de sa demande et l'a condamné pour abus de constitution à des dommages-intérêts ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code pénal, de l'article 107 du décret du 12 août 1969 modifié par le décret du 3 juillet 1985, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision a refusé de considérer que la diffusion par Didier Kling, président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, des motifs d'une décision disciplinaire constituait une violation du secret professionnel ; "aux motifs que si la divulgation d'une mesure disciplinaire est habituellement limitée au dispositif de la décision, les motifs de ladite décision ne sont pas pour autant secrets et ne sauraient être assimilés aux délibérations ; que les premiers juges ont donc constaté à bon droit que les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 378 du Code pénal ne sont pas réunis en l'espèce ; "alors que les débats des juridictions disciplinaires relevant par la voie de la cassation du Conseil d'Etat ont lieu à huis clos et sont, en conséquence, couverts par le secret professionnel ; qu'il en résulte que les décisions de ces juridictions disciplinaires sont prononcées à huis clos, et par là même couvertes également par le secret professionnel, sauf dans la mesure strictement et rigoureusement nécessaire à en assurer l'exécution ; que la non-publicité est la règle, et la publicité l'exception ; que cette exception ne s'applique, en vertu des articles 107 et 110 du décret du 12 août 1969 modifié, qu'au dispositif des décisions, mais que la motivation desdites décisions reste toujours et en tout état de cause couverte par le secret professionnel ; qu'en décidant que Z... ne s'était pas rendu coupable de violation du secret professionnel en communiquant à un tiers le texte in extenso de la décision dont le demandeur avait été l'objet, pour la raison que les motifs d'une décision disciplinaire ne sauraient être assimilés à une délibération, la décision attaquée a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il est reproché au prévenu Didier Kling, qui, en sa qualité de président de la compagnie des commissaires aux comptes de Paris, devait être informé de la sanction prononcée contre Paul Y... membre de cette compagnie, par la chambre nationale de d discipline, d'avoir communiqué le texte de cette décision à un tiers ; Attendu que, pour déclarer non constitué le délit de violation du secret professionnel dont Z... est prévenu et relaxer ce dernier des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué relève que les motifs d'une décision, notamment en matière disciplinaire, ne sauraient être assimilés à la délibération dont elle est le résultat ; qu'une telle décision frappant un commissaire aux comptes n'est pas couverte par le secret à l'égard des sociétés qui ont recours à son office ; qu'en l'espèce le bénéficiaire de la divulgation incriminée, B..., commissaire aux comptes de la même société que Paul Y..., pouvait prétendre légitimement être informé de la situation de son collègue, sur le plan disciplinaire ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs formulés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a condamné Y... à payer à M. Kling, une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que Paul Y..., en adoptant après la décision prise à son encontre, le 6 avril 1987, une attitude quelque peu provocatrice (mise en cause persistante de son confrère Edouard B...), s'est lui-même exposé au désagrément d'une divulgation de cette décision, non répréhensible en elle-même, mais d'une ampleur inaccoutumée ; que son action contre Didier Kling est donc particulièrement injustifiée ; "alors que la partie civile qui a mis en marche l'action civile ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que si elle a agi de mauvaise foi ou témérairement, qu'une condamnation à des dommages-intérêts ne peut être prononcée que si les juges du fond constatent l'existence d'une faute distincte du simple exercice du droit d'agir en justice ; qu'en constatant simplement que l'action du d demandeur était "particulièrement injustifiée", les juges du fond qui n'ont pas, par ce seul motif, constaté que le demandeur ait agi de mauvaise foi et avec témérité n'ont pas violé les textes visés au moyen, ni établi l'existence d'une faute distincte du seul droit d'agir en justice" ; Attendu que, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Z... prévenu relaxé, contre la partie civile qui avait elle-même mis en mouvement l'action publique, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, énonce que les faits de la cause révèlent une persévérance de Y... dans l'exercice d'actions judiciaires injustifiées ; Attendu qu'en cet état, les juges du fond qui ont relevé la faute commise par la partie civile, a justifié sa décision, au regard de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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