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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.620

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10571 F Pourvoi n° X 19-13.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M. O... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.620 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stanley security France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Stanley security France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. N... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement avait été mis en oeuvre en violation des règles protectrices applicables au salarié victime d'un accident du travail et à faire requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes en condamnation de la société Stanley Security France, venant aux droits de la société General de Protection, à lui payer les sommes de 150.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, 26.532,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 31.607,57 € au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement : M. N... rappelle que le juge du fond n'est pas lié par la qualification de la CPAM lorsque celle-ci s'est prononcée sur le caractère professionnel ou non de l'accident et soutient qu'il est en droit de prétendre au régime protecteur de la législation professionnelle ; que sur le reclassement, il fait valoir que l'employeur ne produit aucune recherche à cet égard, il ne produit pas les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe malgré la sommation qui lui a été faite et ne justifie d'aucune diligence au sein du groupe ; qu'il ajoute que l'employeur a refusé d'aménager le poste conformément aux préconisations du médecin du travail ; que la SAS Stanley Security France fait valoir que M. O... N... ne peut se prévaloir de l'origine professionnelle de l'inaptitude car le caractère professionnel de l'accident, en l'occurrence un malaise sur le lieu du travail, n'a pas été reconnu par la CPAM, antérieurement à la déclaration d'inaptitude et au licenciement ; que s'agissant du reclassement, elle expose que le médecin du travail avait préconisé un rapprochement du salarié par rapport à son lieu de travail, qu'il ressort du registre du personnel qu'aucun recrutement n'a eu lieu sur la période du licenciement et que la responsable des ressources humaines s'est rapprochée de l'ensemble des sociétés du groupe afin de rechercher une solution de reclassement, elle précise que des propositions de reclassement ont été faites par courrier du 12 octobre 2012 à M. O... N... qui les a refusées par lettre du 18 octobre 2012 et argue de sa mauvaise foi ; que s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle constate que le salarié ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ; que la cour rappelle que M. O... N... ne peut pas se prévaloir de l'origine professionnelle de l'inaptitude en présence d'une décision définitive de refus de prise en charge du caractère professionnel de l'accident par la CPAM par décision du 24 octobre 2012 antérieure au licenciement après expertise sur recours d'un premier refus notifiée à l'employeur le 17 juillet 2012 ; que M. O... N... ne peut donc pas arguer de l'absence de consultation des représentants du personnel ou de l'absence de notification des motifs relatifs à l'impossibilité de tout reclassement qui à l'époque des faits n'étaient pas prévus par les textes pour les inaptitudes non professionnelles ; que l'article L. 1226-2 (version du 22 mars 2012 au 1er janvier 2017), « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que cette obligation de reclassement doit toutefois être appréciée, non seulement au regard des capacités du salarié à occuper un quelconque emploi, mais également en considération de la taille, de l'organisation, de la structure des effectifs de l'entreprise, de l'intégration ou non de celle-ci dans un groupe de société permettant la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe à l'employeur, sans se contenter de l'avis du médecin du travail ou d'une affirmation sur le caractère non envisageable par ce médecin d'un reclassement, d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement ; qu'après la première visite, la SAS Stanley Security France s'était tournée vers la médecine du travail le 18 septembre en ces termes : « nous souhaitons vous informer que nous tentons de mettre en place cet aménagement de secteur sur le périmètre réduit réorganisé autour du pôle urbain de Toulousain. Cela ne va pas sans sérieuse difficulté quant à l'organisation de l'agence et donc les secteurs des autres commerciaux et leurs conditions de travail vont devoir être affectées en effet la typologie des clients et leur maillage sur le périmètre de l'agence ne se prête pas à l'établissement et à l'affectation de l'ensemble d'un pôle urbain de cette taille à un seul salarié. À ce titre et afin de mettre au mieux en oeuvre vos préconisations, nous souhaiterions savoir à quelles zones géographiques où rayon kilométrique se limite le « pôle urbain » que vous évoquez dans votre avis quel est le point de rattachement (domicile ou agences) auquel vous vous référez... » ; qu'aux termes de la deuxième visite du 19 septembre 2012, la médecine du travail a déclaré M. O... N... « inapte dans la configuration actuelle de mobilité inhérente au poste. Apte sous réserve d'aménagement de secteur avec déplacements réduits sur un pôle urbain (durée de conduite continue inférieure à une heure) ou prévoir reclassement à une autre fonction en poste sédentaire » ; que dès après la seconde visite dont l'avis d'inaptitude était plus restrictif sur le temps de conduite inférieur à une heure consécutive, la SAS Stanley Security France est revenue vers la médecine du travail pour faire savoir que l'organisation envisagée au départ n'était pas possible compte tenue de la fonction d'ingénieur commercial qui exige une présence quotidienne sur le terrain par des actions de prospection et des visites de suivi des clients et a interrogé le médecin du travail sur le point de savoir s'il pouvait travailler en agence car le temps de trajet domicile agence pouvait impliquer un temps de conduite supérieur à une heure en fonction du trafic pour une distance de 29 kilomètres, dans cette attente elle a demandé au salarié de ne pas se présenter à son poste ; que le médecin a répondu qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la conduite en dehors du travail mais qu'il était évident qu'il devait se rapprocher de son lieu de travail pour réduire la pénibilité globale de ses journées ; que la SAS Stanley Security France justifie avoir interrogé de nombreux établissements et de nombreuses entités du groupe en France et à l'étranger par voie de mail tournant comportant des informations sur le salarié avec la retranscription de l'avis d'inaptitude et mention de la recherche d'un poste en sédentaire auxquels était joint son curriculum vitae et les réponses négatives attachées, sauf pour l'établissement de Francheville qui indique rechercher un conseiller relation clients, poste sédentaire avec fiche de poste annexée, à Marseille trois postes ouverts au call Center, un poste de commercial chez Dubuis et un poste de commercial chez Somico qui nécessite de nombreux déplacements à l'étranger ; que par lettre du 12 octobre 2012, la SAS Stanley Security France lui a proposé un poste de télé prospecteur à Marseille, un poste d'opérateur au poste de contrôle à Ivry-sur-Seine et le poste de conseiller relation clients à Francheville avec temps de travail, conditions d'emploi et fiche de poste, postes qui ont été refusés à raison de la baisse de rémunération ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen, M. O... N... ne saurait reprocher à l'employeur un refus d'aménagement de son poste de travail alors que la fonction d'ingénieur commercial exige une présence quotidienne sur le terrain par des actions de prospection et des visites de suivi des clients ce qui est confirmé par l'avis de la médecine du travail qui a déclaré M. O... N... « inapte dans la configuration actuelle de mobilité inhérente au poste » et que si dans un premier temps, elle s'est rapprochée de la médecine du travail pour demander des précisions sur cet aménagement qui ne lui a pas répondu, elle a explicité après le second avis plus restrictif par des motifs pertinents les raisons pour lesquelles elle était dans l'impossibilité d'aménager le poste ; que M. O... N... ne peut pas davantage exiger la production des registres d'entrée de sorties du personnel de l'ensemble des entités du groupe, ni une recherche exhaustive dans toutes les entités du groupe qui va bien au-delà d'une exigence de la recherche sérieuse et loyale exigée par les textes ; que la cour considère en effet que les pièces produites justifient d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement de telle sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la contestation de la rupture du contrat de travail : l'article 1382 du code civil dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; que l'article 6 du Code de procédure civile dispose : à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article L. 1226-10 du code du travail dispose : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L. 1226-4 du code du travail dispose : « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, le conseil a bien pris note des 3 moyens de droits sur lesquels repose la demande du salarié pour contester le bien-fondé de son licenciement ; que concernant le premier moyen et sur la défaillance supposée de l'employeur quant à la consultation des délégués du personnel vis-à-vis des moyens de reclassement faisant suite à un accident du travail, le conseil note avec la plus grande des circonspections le fait que M. N... ait dissimulé dans ses écritures comme à la barre un élément substantiel, à savoir que la CPAM ait refusé de reconnaître le caractère d'accident du travail de M. N... dès le mois de juillet 2012 et non uniquement en octobre/novembre 2012 comme le prétend fallacieusement le salarié ; que M. N... ayant été licencié en novembre 2012, l'employeur connaissait ainsi déjà la position de la CPAM qui fut confirmée dans un second courrier daté du mois d'octobre et notifié en novembre 2012 ; que le salarié ne peut donc aucunement prospérer dans cette voie, ce que, selon le point de vue du conseil, il ne peut absolument pas ignorer puisqu'il ne peut en rien ignorer l'existence du courrier de juillet 2012 ; que, bien plus sérieux sont les moyens de droits sur le reclassement, d'une part sur l'exhaustivité des pistes recherchées et d'autre part sur l'adaptation possible du poste de travail de M. N... ; que concernant le caractère exhaustif de la recherche effectuée, le Conseil note que l'employeur produit aux débats le livre d'entrée et sortie du personnel de l'agence de Toulouse de la société Stanley Security France, et qu'il aurait été bien plus pertinent de la part de l'employeur de fournir un tel document sur l'ensemble du périmètre concerné par la recherche de reclassement ; que le conseil note à ce titre que le groupe Stanley comporte 20.000 salariés dans le monde et que seules 3 propositions de poste ont été formulées au salarié dans le cadre de la recherche du reclassement le concernant ; que néanmoins, il appartient au salarié de démontrer que la recherche de reclassement ne se serait pas effectuée de manière exhaustive et d'apporter des éléments tels qu'une sommation à communiquer non suivi d'effet, une offre d'emploi compatible qui ne lui aurait pas été proposée durant la période de recherche de reclassement, des attestations de ses collègues comme quoi l'employeur a procédé à une embauche sur un poste qu'il aurait pu pourvoir ; que le conseil constate que le salarié ne produit rien en ce sens ; qu'ainsi le moyen de droit tenant au fait que l'employeur n'a pas pris en compte l'ensemble des solutions de reclassement possibles ne peut être retenu ; que concernant la possible adaptation du poste de travail de M. N..., le conseil note que l'avis d'inaptitude du médecin du travail est rédigé en ce sens : « inapte dans la configuration actuelle de mobilité inhérente au poste. Apte sous réserve d'aménagement de secteur avec déplacements réduits sur pôle urbain (durée de conduite continue < 1 heure) ou prévoir un reclassement à une autre fonction en poste sédentaire » ; que le salarié soutient quant à lui qu'il aurait pu continuer sur le même poste en effectuant des pauses, que son travail comprend outre de la conduite, des tâches de prospection téléphonique de préparation de dossiers et l'établissement de comptes-rendus et autres tâches administratives ; que si le conseil peut entendre un tel argument, il ne peut toutefois se satisfaire d'éléments d'un ordre général qui ne sont pas objectivables ; qu'ainsi, il aurait appartenu au salarié de produire, vis-à-vis de son temps de travail, des éléments factuels permettant au conseil de distinguer nettement les différents temps de conduite et les temps dévolus aux autres tâches, ce qui aurait permis au conseil d'évaluer la faisabilité pour le salarié d'intercaler des tâches d'un autre ordre à chaque heure de conduite, et de prouver ainsi que le salarié avait toute latitude pour ménager sa santé tout en assurant la nature de son travail d'ingénieur commercial ; qu'en l'absence de tels éléments, le conseil ne peut que conclure au rejet du moyen de droit avancé par le salarié ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que le salarié doit se voir débouter de sa demande à faire requalifier son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; qu'après avoir pourtant constaté que « M. N... rappelle que le juge du fond n'est pas lié par la qualification de la CPAM lorsque celle-ci s'est prononcée sur le caractère professionnel ou non de l'accident et soutient qu'il est en droit de prétendre au régime protecteur de la législation professionnelle », la cour d'appel a retenu que « M. O... N... ne peut pas se prévaloir de l'origine professionnelle de l'inaptitude en présence d'une décision définitive de refus de prise en charge du caractère professionnel de l'accident par la CPAM par décision du 24 octobre 2012 antérieure au licenciement après expertise sur recours d'un premier refus notifié à l'employeur le 17 juillet 2012 », en sorte que le salarié « ne peut donc pas arguer de l'absence de consultation des représentants du personnel ou de l'absence de notification des motifs relatifs à l'impossibilité de tout reclassement qui à l'époque des faits n'étaient pas prévus par les textes pour les inaptitudes non professionnelles » ; qu'en statuant ainsi, par référence à la seule décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, les juges du fond violé l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs éventuellement adoptés, énoncé que « concernant le premier moyen et sur la défaillance supposée de l'employeur quant à la consultation des délégués du personnel vis-à-vis des moyens de reclassement faisant suite à un accident du travail, le conseil note avec la plus grande des circonspections le fait que M. N... ait dissimulé dans ses écritures comme à la barre un élément substantiel, à savoir que la CPAM ait refusé de reconnaître le caractère d'accident du travail de M. N... dès le mois de juillet 2012 et non uniquement en octobre/novembre 2012 comme le prétend fallacieusement le salarié », faisant ainsi ressortir l'inimitié, voire le mépris, qu'elle ressentait pour le salarié ; qu'en statuant ainsi par des motifs faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. N... de ses demandes tendant à faire constater que l'employeur avait manqué à son obligation de recherche loyale et exhaustive de reclassement et à faire requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes en condamnation de la société Stanley Security France, venant aux droits de General de Protection SAS, à lui payer les sommes de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'inobservation des recherches de reclassement et 26.532,21 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement : M. N... rappelle que le juge du fond n'est pas lié par la qualification de la CPAM lorsque celle-ci s'est prononcée sur le caractère professionnel ou non de l'accident et soutient qu'il est en droit de prétendre au régime protecteur de la législation professionnelle ; que sur le reclassement, il fait valoir que l'employeur ne produit aucune recherche à cet égard, il ne produit pas les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe malgré la sommation qui lui a été faite et ne justifie d'aucune diligence au sein du groupe ; qu'il ajoute que l'employeur a refusé d'aménager le poste conformément aux préconisations du médecin du travail ; que la SAS Stanley Security France fait valoir que M. O... N... ne peut se prévaloir de l'origine professionnelle de l'inaptitude car le caractère professionnel de l'accident, en l'occurrence un malaise sur le lieu du travail, n'a pas été reconnu par la CPAM, antérieurement à la déclaration d'inaptitude et au licenciement ; que s'agissant du reclassement, elle expose que le médecin du travail avait préconisé un rapprochement du salarié par rapport à son lieu de travail, qu'il ressort du registre du personnel qu'aucun recrutement n'a eu lieu sur la période du licenciement et que la responsable des ressources humaines s'est rapprochée de l'ensemble des sociétés du groupe afin de rechercher une solution de reclassement, elle précise que des propositions de reclassement ont été faites par courrier du 12 octobre 2012 à M. O... N... qui les a refusées par lettre du 18 octobre 2012 et argue de sa mauvaise foi ; que s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle constate que le salarié ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ; que la cour rappelle que M. O... N... ne peut pas se prévaloir de l'origine professionnelle de l'inaptitude en présence d'une décision définitive de refus de prise en charge du caractère professionnel de l'accident par la CPAM par décision du 24 octobre 2012 antérieure au licenciement après expertise sur recours d'un premier refus notifiée à l'employeur le 17 juillet 2012 ; que M. O... N... ne peut donc pas arguer de l'absence de consultation des représentants du personnel ou de l'absence de notification des motifs relatifs à l'impossibilité de tout reclassement qui à l'époque des faits n'étaient pas prévus par les textes pour les inaptitudes non professionnelles ; que l'article L. 1226-2 (version du 22 mars 2012 au 1er janvier 2017), « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que cette obligation de reclassement doit toutefois être appréciée, non seulement au regard des capacités du salarié à occuper un quelconque emploi, mais également en considération de la taille, de l'organisation, de la structure des effectifs de l'entreprise, de l'intégration ou non de celle-ci dans un groupe de société permettant la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe à l'employeur, sans se contenter de l'avis du médecin du travail ou d'une affirmation sur le caractère non envisageable par ce médecin d'un reclassement, d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement ; qu'après la première visite, la SAS Stanley Security France s'était tournée vers la médecine du travail le 18 septembre en ces termes : « nous souhaitons vous informer que nous tentons de mettre en place cet aménagement de secteur sur le périmètre réduit réorganisé autour du pôle urbain de Toulousain. Cela ne va pas sans sérieuse difficulté quant à l'organisation de l'agence et donc les secteurs des autres commerciaux et leurs conditions de travail vont devoir être affectées en effet la typologie des clients et leur maillage sur le périmètre de l'agence ne se prête pas à l'établissement et à l'affectation de l'ensemble d'un pôle urbain de cette taille à un seul salarié. À ce titre et afin de mettre au mieux en oeuvre vos préconisations, nous souhaiterions savoir à quelles zones géographiques où rayon kilométrique se limite le « pôle urbain » que vous évoquez dans votre avis quel est le point de rattachement (domicile ou agences) auquel vous vous référez... » ; qu'aux termes de la deuxième visite du 19 septembre 2012, la médecine du travail a déclaré M. O... N... « inapte dans la configuration actuelle de mobilité inhérente au poste. Apte sous réserve d'aménagement de secteur avec déplacements réduits sur un pôle urbain (durée de conduite continue inférieure à une heure) ou prévoir reclassement à une autre fonction en poste sédentaire » ; que dès après la seconde visite dont l'avis d'inaptitude était plus restrictif sur le temps de conduite inférieur à une heure consécutive, la SAS Stanley Security France est revenue vers la médecine du travail pour faire savoir que l'organisation envisagée au départ n'était pas possible compte tenue de la fonction d'ingénieur commercial qui exige une présence quotidienne sur le terrain par des actions de prospection et des visites de suivi des clients et a interrogé le médecin du travail sur le point de savoir s'il pouvait travailler en agence car le temps de trajet domicile agence pouvait impliquer un temps de conduite supérieur à une heure en fonction du trafic pour une distance de 29 kilomètres, dans cette attente elle a demandé au salarié de ne pas se présenter à son poste ; que le médecin a répondu qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la conduite en dehors du travail mais qu'il était évident qu'il devait se rapprocher de son lieu de travail pour réduire la pénibilité globale de ses journées ; que la SAS Stanley Security France justifie avoir interrogé de nombreux établissements et de nombreuses entités du groupe en France et à l'étranger par voie de mail tournant comportant des informations sur le salarié avec la retranscription de l'avis d'inaptitude et mention de la recherche d'un poste en sédentaire auxquels était joint son curriculum vitae et les réponses négatives attachées, sauf pour l'établissement de Francheville qui indique rechercher un conseiller relation clients, poste sédentaire avec fiche de poste annexée, à Marseille trois postes ouverts au call Center, un poste de commercial chez Dubuis et un poste de commercial chez Somico qui nécessite de nombreux déplacements à l'étranger ; que par lettre du 12 octobre 2012, la SAS Stanley Security France lui a proposé un poste de télé prospecteur à Marseille, un poste d'opérateur au poste de contrôle à Ivry-sur-Seine et le poste de conseiller relation clients à Francheville avec temps de travail, conditions d'emploi et fiche de poste, postes qui ont été refusés à raison de la baisse de rémunération ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen, M. O... N... ne saurait reprocher à l'employeur un refus d'aménagement de son poste de travail alors que la fonction d'ingénieur commercial exige une présence quotidienne sur le terrain par des actions de prospection et des visites de suivi des clients ce qui est confirmé par l'avis de la médecine du travail qui a déclaré M. O... N... « inapte dans la configuration actuelle de mobilité inhérente au poste » et que si dans un premier temps, elle s'est rapprochée de la médecine du travail pour demander des précisions sur cet aménagement qui ne lui a pas répondu, elle a explicité après le second avis plus restrictif par des motifs pertinents les raisons pour lesquelles elle était dans l'impossibilité d'aménager le poste ; que M. O... N... ne peut pas davantage exiger la production des registres d'entrée de sorties du personnel de l'ensemble des entités du groupe, ni une recherche exhaustive dans toutes les entités du groupe qui va bien au-delà d'une exigence de la recherche sérieuse et loyale exigée par les textes ; que la cour considère en effet que les pièces produites justifient d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement de telle sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la contestation de la rupture du contrat de travail : l'article 1382 du code civil dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; que l'article 6 du Code de procédure civile dispose : à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article L. 1226-10 du code du travail dispose : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose : «lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L. 1226-4 du code du travail dispose : « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice » ; qu'en l'espèce, le conseil a bien pris note des 3 moyens de droits sur lesquels repose la demande du salarié pour contester le bien-fondé de son licenciement ; que concernant le premier moyen et sur la défaillance supposée de l'employeur quant à la consultation des délégués du personnel vis-à-vis des moyens de reclassement faisant suite à un accident du travail, le conseil note avec la plus grande des circonspections le fait que M. N... ait dissimulé dans ses écritures comme à la barre un élément substantiel, à savoir que la CPAM ait refusé de reconnaître le caractère d'accident du travail de M. N... dès le mois de juillet 2012 et non uniquement en octobre/novembre 2012 comme le prétend fallacieusement le salarié ; que M. N... ayant été licencié en novembre 2012, l'employeur connaissait ainsi déjà la position de la CPAM qui fut confirmée dans un second courrier daté du mois d'octobre et notifié en novembre 2012 ; que le salarié ne peut donc aucunement prospérer dans cette voie, ce que, selon le point de vue du conseil, il ne peut absolument pas ignorer puisqu'il ne peut en rien ignorer l'existence du courrier de juillet 2012 ; que, bien plus sérieux sont les moyens de droits sur le reclassement, d'une part sur l'exhaustivité des pistes recherchées et d'autre part sur l'adaptation possible du poste de travail de M. N... ; que concernant le caractère exhaustif de la recherche effectuée, le Conseil note que l'employeur produit aux débats le livre d'entrée et sortie du personnel de l'agence de Toulouse de la société Stanley Security France, et qu'il aurait été bien plus pertinent de la part de l'employeur de fournir un tel document sur l'ensemble du périmètre concerné par la recherche de reclassement ; que le conseil note à ce titre que le groupe Stanley comporte 20.000 salariés dans le monde et que seules 3 propositions de poste ont été formulées au salarié dans le cadre de la recherche du reclassement le concernant ; que néanmoins, il appartient au salarié de démontrer que la recherche de reclassement ne se serait pas effectuée de manière exhaustive et d'apporter des éléments tels qu'une sommation à communiquer non suivi d'effet, une offre d'emploi compatible qui ne lui aurait pas été proposée durant la période de recherche de reclassement, des attestations de ses collègues comme quoi l'employeur a procédé à une embauche sur un poste qu'il aurait pu pourvoir ; que le conseil constate que le salarié ne produit rien en ce sens ; qu'ainsi le moyen de droit tenant au fait que l'employeur n'a pas pris en compte l'ensemble des solutions de reclassement possibles ne peut être retenu ; que concernant la possible adaptation du poste de travail de M. N..., le conseil note que l'avis d'inaptitude du médecin du travail est rédigé en ce sens : « inapte dans la configuration actuelle de mobilité inhérente au poste. Apte sous réserve d'aménagement de secteur avec déplacements réduits sur pôle urbain (durée de conduite continue < 1 heure) ou prévoir un reclassement à une autre fonction en poste sédentaire » ; que le salarié soutient quant à lui qu'il aurait pu continuer sur le même poste en effectuant des pauses, que son travail comprend outre de la conduite, des tâches de prospection téléphonique de préparation de dossiers et l'établissement de comptes-rendus et autres tâches administratives ; que si le conseil peut entendre un tel argument, il ne peut toutefois se satisfaire d'éléments d'un ordre général qui ne sont pas objectivables ; qu'ainsi, il aurait appartenu au salarié de produire, vis-à-vis de son temps de travail, des éléments factuels permettant au conseil de distinguer nettement les différents temps de conduite et les temps dévolus aux autres tâches, ce qui aurait permis au conseil d'évaluer la faisabilité pour le salarié d'intercaler des tâches d'un autre ordre à chaque heure de conduite, et de prouver ainsi que le salarié avait toute latitude pour ménager sa santé tout en assurant la nature de son travail d'ingénieur commercial ; qu'en l'absence de tels éléments, le conseil ne peut que conclure au rejet du moyen de droit avancé par le salarié ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que le salarié doit se voir débouter de sa demande à faire requalifier son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a constaté que « la société Stanley Security France justifie avoir interrogé de nombreux établissements et de nombreuses entités du groupe en France et à l'étranger par voie de mails tournants comportant des informations sur le salarié avec la retranscription de l'avis d'inaptitude et mention de la recherche d'un poste en sédentaire auxquels étaient joints son curriculum vitae et les réponses négatives attachées, sauf pour l'établissement de Francheville qui indique rechercher un conseiller relation clients, poste sédentaire avec fiche de poste annexée, à Marseille trois postes ouverts au Call Center, un poste de commercial chez Dubuis et un poste de commercial chez Somico qui nécessite de nombreux déplacements à l'étranger » ; que, sur le moyen du salarié selon lequel l'employeur n'avait pas recherché un poste de reclassement dans l'intégralité des entreprises du groupe, la cour d'appel a retenu que « M. O... N... ne peut pas davantage exiger la production des registres d'entrée et de sorties du personnel de l'ensemble des entités du groupe, ni une recherche exhaustive dans toutes les entités du groupe qui va bien au-delà d'une exigence de la recherche sérieuse et loyale exigée par les textes » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur - qui ne versait pas aux débats le registre du personnel de l'entreprise, mais seulement celui de l'établissement de l'agence de Toulouse où était affecté l'intéressé - faisait la preuve que les postes de reclassement identifiés étaient effectivement les seuls postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en déduisant des réponses négatives émanant de certains autres établissements de l'entreprise et du groupe, l'absence, en leur sein, d'emplois disponibles et compatibles avec l'état de santé de M. N..., la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement des affirmations des représentants de ces entités, affirmations impropres en tant que telles à établir l'absence objective et effective d'emploi disponible dans ces entités, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, cependant qu'elle constatait que l'employeur - qui avait identifié six postes de reclassement (un emploi de conseiller relation clients à Francheville, trois emplois au Call Center de Marseille, un emploi de commercial au sein de la société Dubuis et un emploi de commercial au sein de la société Somico) - n'en avait proposé que trois à M. N... (un poste de téléprospecteur à Marseille, un poste d'opérateur au poste de contrôle à Ivry-sur-Seine et un poste de conseiller relation clients à Francheville), la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QU'après avoir rappelé que l'avis définitif d'inaptitude émis par le médecin du travail, s'il mentionnait que M. O... N... était « inapte dans la configuration actuelle de mobilité inhérente au poste », indiquait néanmoins que le salarié demeurait apte « sous réserve d'aménagement de secteur avec déplacements réduits sur un pôle urbain (durée de conduite continue inférieure à une heure) ou prévoir reclassement à une autre fonction en poste sédentaire », la cour d'appel a considéré que « M. O... N... ne saurait reprocher à l'employeur un refus d'aménagement de son poste de travail alors que la fonction d'ingénieur commercial exige une présence quotidienne sur le terrain par des actions de prospection et des visites de suivi des clients ce qui est confirmé par l'avis de la médecine du travail qui a déclaré M. O... N... « inapte dans la configuration actuelle de mobilité inhérente au poste » et que si dans un premier temps, elle s'est rapprochée de la médecine du travail pour demander des précisions sur cet aménagement qui ne lui a pas répondu, elle a explicité après le second avis plus restrictif par des motifs pertinents les raisons pour lesquelles elle était dans l'impossibilité d'aménager le poste » ; qu'en jugeant ainsi que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement sur la foi de son affirmation, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur d'adapter le poste de travail du salarié aux fins de lui confier un secteur de prospection limité géographiquement ou d'aménager son temps de travail, notamment par l'organisation de pauses, pour lui permettre d'avoir des durées de conduite continue inférieure à une heure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pourvoir au reclassement du salarié déclaré définitivement inapte ; qu'après avoir relevé, par motifs éventuellement adoptés, que « concernant le caractère exhaustif de la recherche effectuée, le conseil note que l'employeur produit aux débats le livre d'entrée et sortie du personnel de l'agence de Toulouse de la société Stanley Security France, et qu'il aurait été bien plus pertinent de la part de l'employeur de fournir un tel document sur l'ensemble du périmètre concerné par la recherche de reclassement » et que « le conseil note à ce titre que le groupe Stanley comporte 20.000 salariés dans le monde et que seules 3 propositions de poste ont été formulées au salarié dans le cadre de la recherche du reclassement le concernant », la cour d'appel a retenu que, « néanmoins, il appartient au salarié de démontrer que la recherche de reclassement ne se serait pas effectuée de manière exhaustive et d'apporter des éléments tels qu'une sommation à communiquer non suivi d'effet, une offre d'emploi compatible qui ne lui aurait pas été proposée durant la période de recherche de reclassement, des attestations de ses collègues comme quoi l'employeur a procédé à une embauche sur un poste qu'il aurait pu pourvoir » et que « le conseil constate que le salarié ne produit rien en ce sens » ; que, la cour d'appel a ajouté, par motifs éventuellement adoptés, que, « concernant la possible adaptation du poste de travail de M. N... ( ), il aurait appartenu au salarié de produire, vis-à-vis de son temps de travail, des éléments factuels permettant au conseil de distinguer nettement les différents temps de conduite et les temps dévolus aux autres tâches, ce qui aurait permis au conseil d'évaluer la faisabilité pour le salarié d'intercaler des tâches d'un autre ordre à chaque heure de conduite, et de prouver ainsi que le salarié avait toute latitude pour ménager sa santé tout en assurant la nature de son travail d'ingénieur commercial » et qu'« en l'absence de tels éléments, le conseil ne peut que conclure au rejet du moyen de droit avancé par le salarié » ; qu'en reprochant ainsi au salarié de ne pas rapporter la preuve des manquements qu'il imputait à l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du code civil ; 6°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs éventuellement adoptés, énoncé que « concernant le premier moyen et sur la défaillance supposée de l'employeur quant à la consultation des délégués du personnel vis-à-vis des moyens de reclassement faisant suite à un accident du travail, le conseil note avec la plus grande des circonspections le fait que M. N... ait dissimulé dans ses écritures comme à la barre un élément substantiel, à savoir que la CPAM ait refusé de reconnaître le caractère d'accident du travail de M. N... dès le mois de juillet 2012 et non uniquement en octobre/novembre 2012 comme le prétend fallacieusement le salarié », faisant ainsi ressortir l'inimitié, voire le mépris, qu'elle ressentait pour le salarié ; qu'en statuant ainsi par des motifs faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2020-07-08 | Jurisprudence Berlioz