Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00150 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FLT
NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame I... N... épouse K...
[...]
[...]
et
Monsieur A... K...
[...]
[...]
Non comparants, non représentés
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître H... R...
[...]
[...]
Représenté par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse présent à notre audience du 19 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Maître H... R... a apporté son concours à monsieur et madame K... dans le cadre d'un litige avec l'administration fiscale et il a dû interrompre l'exécution de sa mission pour des raisons médicales après avoir rédigé un mémoire en appel.
Statuant sur la requête de maître R... représenté par son administrateur, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 3 000 euros HT, par une décision rendue le 2 février 2018 notifiée le 3 février 2018.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2018, monsieur et madame K... ont formé un recours à l'encontre de cette décision.
Régulièrement convoqués par des courriers qui sont revenus avec la mention "non réclamé", monsieur et madame K... n'ont pas comparu.
Représenté par son conseil, maître R... pris en la personne de son administrateur soutient oralement ses écritures et demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier et de lui accorder le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
En l'espèce, la réalité des diligences accomplies par maître R... au bénéfice de monsieur et madame K... n'est pas contestée et a consisté à la formalisation d'un appel en matière fiscale et en la rédaction d'un mémoire.
C'est à juste titre que le bâtonnier a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 3 000 euros HT en faisant référence aux critères mentionnés ci-dessus.
Il convient donc de confirmer la décision du bâtonnier.
Partie perdante, monsieur et madame K... supportent les dépens.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Confirmons en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en date du 2 février 2018 ;
Condamnons in solidum monsieur A... K... et madame I... N... épouse K... aux dépens d'appel ;
Condamnons les mêmes in solidum à payer à maître H... R... pris en la personne de son administrateur la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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