Texte intégral
N° RG 22/01104 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBK2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 28 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. REGIONAL EXPRESS
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Régional Express (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret de proximité. Elle emploie 144 salariés et applique la convention collective du transport.
M. [M] [Y] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'employé d'exploitation aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mars 2016.
Par courrier du 9 août 2016, l'employeur a notifié un avertissement au salarié.
M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2017, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2017 motivée comme suit:
'Par courrier recommandé du 13 juin dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement.
L'entretien a eu lieu le 26 juin.
Malgré vos explications, nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves pour les motifs ci-après exposés:
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 mars 2016, vous avez été embauché en qualité d'employé d'exploitation.
Aux termes de votre contrat de travail, votre mission était définie de la manière suivante:
'Au sein du service exploitation, il organisera la vente de prestations de transports urgents, de lots complets ou partiels de groupage.
Il aura la responsabilité de la réalisation des prestations vendues, aussi bien pour l'aspect commercial que technique ou d'après-vente. Il veillera globalement sur la consommation gazole.
L'ensemble des prestations devra être réalisable dans le strict respect du code de la route et de la législation en vigueur sur les temps de conduite et de repos des conducteurs ou tous membres du personnel exécutant une prestation transport.
Il organisera et supervisera les fonctions et les tâches incombant à chaque membre du personnel roulant.
Il veillera à une utilisation parcimonieuse du matériel d'exploitation et veillera à la bonne utilisation et au bon entretien du matériel roulant.
Il maîtrisera les coûts d'exploitation et dans un sens général, son action sera de nature à pérenniser le site Régional Express.'
Or, il est apparu que vous ne respectiez pas les termes de la mission confiée.
1) Ainsi, le 29 mai 2017, vous avez envoyé une semi à [Localité 6] alors que celle-ci était prévue au planning le 30 mai. Cette première erreur a perturbé l'organisation des prestations de transport puisqu'il a fallu trouver, dans l'urgence, une solution qui permette de satisfaire l'ensemble de nos clients.
Le 30 mai 2017, vous avez donc organisé une seconde fois l'enlèvement à [Localité 6] comme demandé initialement par le client. Le chargement était prévu à 12h00 pour livraison à [Localité 3] 27 dans la foulée. Or, le chauffeur est arrivé à 15H chez le client en raison de votre mauvaise gestion du planning. En effet, vous n'avez pas organisé correctement le planning pour permettre ce transport. Le client a donc refusé de charger la marchandise.
Il nous a alors fallu organiser une 3ème fois la livraison de marchandise le 31/05/2017.
Le coût de cette prestation est de 3X300 soit 900€ pour un gain de 355€!
2) Une navette STB livrait tous les jours l'agence de [Localité 7] pour que nous prenions en charge les livraisons sur le département. Le 30 mai dernier, la navette STB s'est présentée à 7h00 comme d'habitude à notre agence. Or, à l'arrivée de Madame [J], votre responsable, il est apparu que le conducteur STB était toujours sur place, sa semi n'avait pas été vidée et le client n'avait pas été prévenu de la situation!
Depuis cette date, le client a mis fin à toute relation contractuelle avec notre société.
3) Le 2 juin 2017: Il est prévu qu'un chauffeur fasse une livraison expresse pour la société Cotaf. Un porteur devait donc partir à 8h de la Neuve Lyre 27 pour livrer à 11h à [Localité 4].
Vers 10h, la société Cotaf a appelé pour s'assurer du respect de l'horaire. Vous avez alors indiqué que votre chauffeur serait à l'heure sans prendre la peine de vérifier où celui-ci se trouvait à l'aide de la géolocalisation dont sont équipés tous nos véhicules. Or, il était impossible de respecter l'horaire, le chauffeur était encore au point de départ, au moment de l'appel. Aucune démarche n'a été entreprise pour l'en sortir plus tôt.
Le client a exprimé son insatisfaction et nous avons donc dû faire un geste commercial de 70€ afin de ne pas le perdre définitivement. (dossier 21007673)
4) Le 07/06/2017: Notre société est en charge d'une navette 'la poste' du 27 vers le 62. Alors que le chargement était prévu à 21h (inscription dans les plannings et dans le logiciel depuis 3 semaines). Cette navette a été décalée à 20h le jour même. Etant en charge des plannings, vous avez contacté le chauffeur à 19h10 soit 50 min avant l'heure de chargement dans le 27 alors que vous aviez plusieurs heures pour organiser cette navette. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que le conducteur a 45 minutes de trajet pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui vient amplifier le retard déjà établi et rend impossible le chargement de la marchandise dans les temps. Ce retard s'est également répercuté sur la seconde navette effectuée par notre conducteur pour la STAC qui est le plus gros client de Régional Express (dossier 210077118).
5) Le 08/06/2017: Vous avez effectué une prestation de transport sur [Localité 5] pour la société Schenker alors que votre responsable vous avait interdit de réaliser cette prestation car non rentable pour notre société vendu 260€HT alors que le prix de vente devait être de 375€HT. (dossier 21007720)
6) Le 09/09/2017: Vous n'avez pas précisé à notre conducteur que la prestation de transport qu'il effectuait étant sous contre remboursement du client de plus de 1 500 euros...Notre conducteur s'est donc retrouvé avec cette somme d'argent entre les mains sans aucune information préalable.(dossier 21007747)
La répétition de fautes sur une période de moins de 10 jours est inacceptable et préjudiciable, tant en terme d'image que de coût, à notre société.
En effet, dans un secteur concurrentiel comme le notre, tout est prétexte pour mettre un terme à la relation commerciale ou, à obtenir une remise commerciale rendant la prestation non rentable.
Ainsi, la répétition des faits, malgré un avertissement récent, témoigne du fait que vous n'avez pas tenu compte des recommandations émises.
Il est évident qu'un tel comportement ne peut être toléré dans l'entreprise.
Dès lors, compte tenu des faits précités, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs évoqués ci-dessus. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 28 février 2022 a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté l'employeur de ses demandes, condamné le salarié aux entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel le 30 mars 2022 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mars précédent.
La société Régional Express a constitué avocat par voie électronique le 9 mai 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, le salarié appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner son ancien employeur à lui verser :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
676,75 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
2 167,70 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre 216,70 euros au titre des congés payés afférents,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance qui comprendront expressément les éventuels frais d'exécution forcée.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, demande que le salarié soit débouté de ses demandes ; requiert à titre subsidiaire que son indemnisation soit limitée à la somme de 1 140 euros correspondant à 0,5 mois de salaire, sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et demande que l'appelant soit condamné aux dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 31 août 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, le salarié affirme qu'il ne saurait être responsable de la mauvaise gestion du planning en ce qu'il n'en était pas responsable la dernière semaine de mai 2017, que l'employeur ne démontre pas la réalité des erreurs commises.
Il conteste la matérialité des griefs reprochés pour le mois de juin 2017 et affirme n'avoir jamais reçu l'interdiction de procéder à la livraison du 8 juin 2017.
Concernant les faits du 9 juin 2017, il précise n'avoir été présent sur le site qu'un peu plus de 2 heures et ne pas avoir eu connaissance du dossier.
L'employeur considère que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis et lui sont imputables au regard des missions exercées.
Rappelant l'avertissement délivré au salarié en août 2016, il indique que les fautes étaient commises étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement prononcé.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
L'insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute et ne peut donc justifier une sanction disciplinaire, sauf lorsqu'elle résulte d'une volonté délibérée de mal exécuter son contrat de travail.
L'insuffisance professionnelle s'entend de la situation dans laquelle un salarié, faute de formation, de compétence, se révèle incapable, quelle que soit sa bonne volonté, d'exécuter correctement sa prestation de travail. Il en va autrement lorsque la volonté délibérée est établie, la défaillance du résultat s'expliquant non par l'incompétence ou le défaut de formation du salarié mais par sa volonté délibérée de mal faire qui traduit un refus d'exécuter la prestation qui lui incombe et s'apparente à de l'insubordination.
En l'espèce, il ressort de la lettre de rupture reproduite précédemment que l'employeur reproche au salarié des erreurs d'organisation, un non-respect de sa hiérarchie ainsi qu'une absence de communication d'information.
Le contrat de travail du salarié prévoit qu'en sa qualité d'employé d'exploitation affrètement il a la responsabilité des prestation vendues, aussi bien pour l'aspect commercial que technique ou d'après vente, qu'il organise et supervise les fonctions et les tâches incombant à chaque membre du personnel roulant, qu'il veille à une utilisation parcimonieuse du matériel d'exploitation et à la bonne utilisation et au bon entretien du matériel roulant, qu'il maîtrise les coûts d'exploitant et, dans un sens général, que son action doit être de nature à pérenniser le site Régional Express.
Concernant les erreurs commises les 29 et 30 mai 2017, l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [J], responsable hiérarchique du salarié qui a quitté l'entreprise, qui indique que l'appelant a enregistré un dossier avec un enlèvement à [Localité 6] le 20 mai alors que la commande prévoyait le 30 mai, que l'erreur n'a pu être réparée le 30 car les horaires ne correspondaient plus et qu'il a fallu reprogrammer la livraison le 31, de sorte que trois déplacements ont été organisés.
L'employeur verse aux débats le bon de confirmation d'affrètement du 24 mai 2017 qui mentionnait une livraison le 30 mai à 12h ainsi que la facture délivrée à la société Schenker aux fins d'établir que le coût facturé s'est élevé à 355 euros alors que la société précise que le coût global de la prestation lui est revenu à 900 euros.
Le salarié, qui ne conteste pas que la prestation initialement prévue a été réalisée trois fois, indique qu'il n'était pas responsable du planning et que la société ne démontre pas le manque à gagner.
Cependant, alors que l'employeur établit que le salarié avait en charge l'établissement du planning et justifie de son manque à gagner, le salarié ne produit aucune pièce tendant à remettre en cause les éléments versés aux débats.
Au regard des éléments produits, il y a lieu de juger ce manquement établi.
Concernant les erreurs de gestion de la navette STB le 30 mai, l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [J] qui indique avoir constaté le 30 mai 2017 à son arrivée que le semi était toujours à quai, précisant que l'activité était calme et permettait un 'travail normal'. Elle indique s'être équipée pour aller décharger le véhicule avec le tire palettes électrique, avoir ensuite contacté le client pour lui expliquer la situation, précisant que malheureusement il a cessé toute activité avec la société en raison du manque de sérieux et de suivi du dossier.
La société verse aux débats un extrait du logiciel de facturation aux fins d'établir qu'en 2017 le chiffre d'affaires avec la société s'est élevé à 7 134 euros sur l'année et qu'en 2018 aucune facturation n'a été effectuée.
Si le salarié soutient à juste titre que les pièces produites par la société pour établir la rupture des relations contractuelles avec la société STB sont insuffisantes comme peu exploitables, la cour constate qu'il ne produit aucune pièce tendant à établir qu'il ait été confronté à une surcharge de travail ce jour-là qui l'aurait empêché de décharger ou faire décharger la navette.
S'il soutient qu'il ne disposait pas des habilitations nécessaires pour procéder lui-même au déchargement de cette navette, il ne verse aucune pièce tendant à établir qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de faire procéder au déchargement de celle-ci par un tiers. En outre, l'employeur verse aux débats une autorisation de conduite précisant que le salarié est autorisé à conduire les chariots embarqués pour le compte de l'entreprise.
Ce manquement est établi.
Concernant le retard de livraison du 2 juin 2017 et la mauvaise information du client, l'employeur verse aux débats le témoignage de Mme [J] ainsi que les échanges de mail entre cette dernière et la responsable de la société Cotaf en date du 26 juin 2017 dont il ressort un retard de livraison, une attente du chauffeur en raison de mauvaises indications horaires communiquées ainsi que l'existence d'un geste commercial pratiqué par la société Régional Express vis-à-vis du client.
Si le salarié soutient ne pas avoir été en responsabilité de l'organisation de cette navette indiquant que M. [D] avait accepté cette livraison et qu'au regard de sa surcharge de travail, il a été contraint de confier cette tâche à un autre chauffeur, la cour constate qu'il ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de ses allégations, qu'il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les documents versés aux débats par l'employeur.
Ce manquement est établi.
Concernant l'erreur imputée au salarié pour la navette la Poste le 7 juin 2017, la cour constate que l'employeur verse aux débats le témoignage de Mme [J] ainsi qu'un courrier de M. [P] qui précise que M. [Y] était en copie du mail de changement d'horaire daté du 6 juin 2017, qu'il était en charge du planning ce jour là.
L'employeur verse également la copie du mail du 6 juin 2017 intitulé 'plan de transport mis à jour' dont copie est mentionnée à M. [Y] et qui fait apparaître une livraison prévue le 7 juin à 20h.
Le manquement est en conséquence matériellement établi.
Concernant le non-respect de la hiérarchie, l'employeur verse aux débats l'attestation de Mme [J] qui indique avoir demandé au salarié de cesser la prestation avec le client Shenker au prix de 260€HT au lieu de 375€HT et avoir constaté, après contact avec la société que M. [Y] s'était engagé, malgré ses instructions, à poursuivre ce tarif.
Le salarié soutient ne jamais avoir reçu d'interdiction de procéder à cette livraison pour ce tarif.
La cour constate que l'employeur ne démontre pas avoir informé le salarié de cette interdiction, l'attestation de Mme [J] n'étant pas précise concernant la date de cette consigne et n'étant corroborée par aucune autre pièce.
La cour considère en conséquence qu'un doute existe sur la réalité de l'information au salarié, de sorte que ce grief ne peut être considéré comme établi.
Concernant les faits du 9 juin 2017, outre l'attestation de Mme [J], l'employeur verse aux débats le bordereau de prise en charge ne mentionnant pas le contre remboursement prévu.
Pour contester l'imputabilité de ce grief, le salarié indique que le 9 juin il n'a été présent que 2 heures sur le site, Mme [J] l'ayant renvoyé à son domicile, qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de ce dossier.
S'il ressort du témoignage de Mme [J] que le salarié a effectivement quitté ses fonctions à la pause méridienne et qu'elle a repris en charge ses dossiers, il résulte des éléments produits que le transport était organisé antérieurement, que le contre-remboursement devait être anticipé et que l'erreur n'a été découverte par Mme [J] que lors de la reprise des tâches du salarié.
Ce manquement est caractérisé.
Au regard de ces éléments, l'employeur établit que le salarié a commis sur une courte période de nombreux manquements dont certains ont eu des conséquences sur les relations commerciales de l'entreprise.
Cependant, l'employeur ne démontre pas l'existence d'une volonté délibérée du salarié de commettre ces fautes, celles-ci relevant d'une insuffisance professionnelle de M. [Y] en ce qu'elles traduisent des erreurs ou insuffisances dans l'exécution technique de la prestation de travail qui lui était réclamée, situation totalement distincte de toute méconnaissance des instructions de l'employeur, étant rappelé que l'employeur ne démontre pas la réalité du grief tiré du non respect de la hiérarchie.
Il s'en suit que ces faits ne peuvent être constitutifs de fautes et ne peuvent légitimer le licenciement pour faute grave prononcé.
Par infirmation du jugement entrepris, le licenciement est désormais jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non spécifiquement contestés dans leur quantum par l'employeur, seront précisés au dispositif de l'arrêt.
Compte-tenu de la date du licenciement les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ne sont pas applicables.
Justifiant d'une ancienneté inférieure à deux ans et l'entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, M. [Y] peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce.
La cour constate que le salarié ne produit aucune pièce justifiant de son préjudice ou de sa situation actuelle.
En conséquence, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services (15 mois), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 28 février 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M] [Y] ;
Condamne la société Régional Express à verser à M. [M] [Y] les sommes suivantes :
676,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 167,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 216,70 euros au titre des congés payés afférents,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Régional Express à verser à M. [M] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Régional Express aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente