Texte intégral
ARRET
N°782
[8] DE [Localité 2]
C/
[D]
CPAM DE [Localité 2] [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/02125 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INW6 - N° registre 1ère instance : 21/01126
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 31 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LE [9] DE [Localité 2] ([8]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0380
ET :
INTIMES
Madame [C] [D]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 2] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 31 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Mme [C] [D] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le [9] de [Localité 2] (GHCIL), en présence de la CPAM de [Localité 2] [Localité 7], a :
- dit que le [8] a commis une faute inexcusable à l'égard de Mme [D] à l'origine de l'accident du travail du 23 novembre 2018,
- ordonné la majoration au maximum de la rente ou du capital d'accident du travail à venir,
- alloué à Mme [D] une provision de 3 000 euros,
- dit que cette provision sera avancée par la CPAM,
- ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices subis par Mme [D] une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la CPAM et désigné pour y procéder Mme [J] [H], médecin,
-dit que le [8] devra rembourser à la CPAM dans le cadre de l'action récursoire l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, y compris les frais d'expertise,
- rejeté les demandes plus amples et contraires des parties,
- condamné le [8] aux dépens,
- condamné le [8] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 26 avril 2022 par le [8] de cette décision qui lui a été notifiée le 5 avril précédent.
Vu la requête en appel valant conclusions du 26 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le [8] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger qu'il n'a pas commis de faute inexcusable, aucun manquement aux obligations de sécurité n'étant caractérisé en l'espèce,
- rejeter en conséquence toutes les demandes de Mme [D],
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [C] [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à ajouter à la mission d'expertise la description et l'évaluation des souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies par Mme [D] après consolidation dans une échelle de 1 à 7 et à condamner le [8] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 2] [Localité 7] sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la faute inexcusable et, en cas de reconnaissance, sur les conséquences financières de la faute inexcusable et de faire droit à son action récursoire, y compris s'agissant des frais d'expertise avancés le cas échéant par elle.
SUR CE, LA COUR :
Le 23 novembre 2018, Mme [C] [D], salariée du [8] sous contrats à durée déterminée successifs depuis le 30 juillet 2018 en qualité d'agent de services logistiques, a été victime d'un accident du travail pris en charge le 10 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle par la CPAM de [Localité 2] [Localité 7].
Il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur que le 23 novembre 2018 à 16h45, elle a subi des «brûlures à l'acide au travail au niveau du mollet gauche, second degré profond (3%), du pied gauche second degré superficiel et du bras gauche second degré superficiel».
Mme [D] a sollicité ensuite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident devant la CPAM puis le pôle social, lequel a, par le jugement entrepris, fait droit à cette demande.
L'état de Mme [D] n'est à la date de l'audience, le 12 juin 2023, toujours pas consolidé.
1. Les premiers juges ont tout d'abord exactement retenu que les circonstances de survenance de l'accident n'étaient pas indéterminées. En effet, il persiste une seule divergence entre les versions, soit selon l'employeur, la prise en main par la salariée de la bouteille d'acide mal fermée, et selon cette dernière, la chute de la bouteille, qu'elle n'avait pas aperçue, de son chariot ménage. Il est constant au demeurant que cette bouteille était sur le chariot de ménage utilisé par Mme [D] alors qu'elle n'avait pas l'usage de ce produit, que la salariée a reçu le produit corrosif sur ses membres inférieur et supérieur gauches, alors que la bouteille en contenant avait été placée sur le chariot qu'elle avait laissé dans un couloir à 15h pour aller dans un autre service durant et alors qu'elle allait le ranger au moment de l'accident à 16h45. Aucune négligence imputable à la salariée n'est démontrée. Il ne peut davantage être reproché à Mme [D], comme le fait l'employeur, de ne pas être en mesure d'expliquer la présence de la bouteille d'acide sur le chariot.
Ensuite, ils ont, après avoir rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail survenus du fait des conditions de travail dans l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ont par une juste appréciation des éléments de preuve produits devant eux considéré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger que constituait la conservation et l'utilisation sans traçabilité d'un produit dangereux, les éléments du dossier démontrant qu'une bouteille d'acide était demeurée sur l'égouttoir du local ménage depuis le 9 novembre 2018, pendant environ 15 jours avant l'accident.
Il ressort aussi des pièces du dossier, plus particulièrement l'analyse de l'accident par la commission et celle faite par les services techniques aux mêmes, que des bouteilles contenant l'acide, destinées au débouchage des canalisations par les agents de sécurité en l'absence des plombiers ou du personnel de l'astreinte technique, sont laissées dans l'atelier en accès libre, sans contrôle de leur utilisation et de leur conservation. Le procès-verbal de la réunion ordinaire du CHSCTY du 17 décembre 2018 établit notamment que des bouteilles étaient laissées à disposition des agents de sécurité pour d'éventuelles interventions de débouchage des canalisations le week-end. Il démontre aussi l'absence de mesures propres à prévenir les risques importants liés à l'utilisation du produit corrosif, dont la dangerosité n'est pas contestée, et dont l'identification comme produit dangereux n'est pas claire comme le déclare Mme [Y], salariée membre du CHSCT. La photographie d'une bouteille de « DS 10000 » produit par le [8] au débat ne permet pas l'identification de la grande dangerosité du contenu. Enfin, il convient de constater qu'une procédure de précautions d'utilisation de l'acide sulfurique (DS 10000) a été instituée pour être appliquée à compter du 1er septembre 2019, soit de nombreux mois après l'accident dont a été victime Mme [D], avec conservation dans une armoire sous clé avec les EPI devant être utilisés pour la manipulation du produit avec établissement d'une feuille de traçabilité, cette procédure devant être suivie par les agents techniques mais aussi les agents de sécurité durant la fin de semaine.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu, dans les circonstances particulières de la cause, l'existence d'une faute inexcusable commise par le GHCIL.
2. Le jugement sera aussi confirmé en ses dispositions relatives à la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital au taux maximum.
3. La mission d'expertise telle que prévue par les premiers juges sera, comme demandé par Mme [D], complétée comme indiquée au dispositif pour ce qui a trait aux souffrances physiques et morales après consolidation. Cette demande ne fait l'objet d'aucune contestation utille, même subsidiaire.
4. L'action récursoire de la caisse ne fait l'objet d'aucune contestation utile, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
5. La disposition relative à la provision allouée à Mme [D] dans l'attente de la liquidation de ses préjudices ne fait l'objet d'aucune contestation subsidiaire de la part des autres parties, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
6. Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
7. Il convient de condamner le [8] aux dépens d'appel et de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] et de condamner le [8] à lui payer la somme de 2 000 euros.
8. La demande formulée sur le même fondement par le [8], qui succombe, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf pour la mission d'expertise qui sera complétée comme suit :
- décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de un à sept degrés,
- donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
Y ajoutant ;
Condamne le [8] aux dépens d'appel,
Déboute le [8] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne sur le même fondement le [8] à verser à Mme [C] [D] la somme de 2 000 euros.
Le Greffier, Le Président,
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