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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-19.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.935

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat de l'habillement des Pyrénées-Orientales, dont le siège est Annexe du Palais Consulaire, 66000 Perpignan, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre section A), au profit de la société Kiabi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Blondel, avocat du Syndicat de l'habillement des Pyrénées-Orientales, de la SCP Monod, avocat de la société Kiabi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2 alinéa 2 du décret n 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Kiabi, qui a pour objet le commerce de détail et de gros de tous articles textiles et d'habillement, a fait paraître le 29 juin 1991 dans "l'Indépendant", journal diffusé dans le département des Pyrénées Orientales, un encart publicitaire annonçant l'ouverture de soldes dans son magasin de Perpignan ; qu'estimant que ces soldes saisonniers avaient été effectués en dehors des périodes fixées par un arrêté municipal du 26 novembre 1981 qui prévoyait que les soldes ne pouvaient être pratiqués que durant deux périodes de l'année, du 1er janvier au 28 février et du 15 juillet au 15 août, le Syndicat de l'Habillement des Pyrénées Orientales (le Syndicat de l'habillement) a assigné cette société en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu que pour rejeter la demande du Syndicat de l'Habillement, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article 2 alinéa 2 du décret n 62-1463 du 26 novembre 1962 que pour pratiquer les soldes saisonniers qui lui étaient reprochés, la société Kiabi, en l'absence de toute autre disposition légale ou réglementaire, devait se conformer aux usages comme l'y invitait le décret n 89-690 du 22 septembre 1989 modifiant le décret précité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 1er du décret du 22 septembre 1989 avait été annulé par un arrêt du conseil d'Etat du 22 mars 1991, et que seules étaient applicables, à la date des faits litigieux, les dispositions de l'article 2 alinéa 2 du décret du 26 novembre 1962 et celles de l'arrêté municipal du 26 novembre 1981 fixant les dates limites des soldes de fin de saison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première, la troisième et la quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt N 92-3491 rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; REJETTE la demande présentée par la société Kiabi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également envers le syndicat de l'habillement des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1841

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Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz