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Cour de cassation, 09 mars 1995. 93-10.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.918

Date de décision :

9 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit : 1 ) de M. Roland X..., demeurant La Chaumasse, à Luriecq (Loire), 2 ) de la société anonyme "Les Productions G. Morand", dont le siège est ... (Ain), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., employé en qualité de VRP multicartes par la société "Les Productions G. Morand", a été victime, le samedi 3 novembre 1990, d'un accident qui a entraîné une contusion de l'épaule droite ; qu'il a déclaré que l'accident s'était produit au moment où, dans le cadre de l'exécution de son travail, il déchargeait de lourdes valises d'échantillons de son véhicule garé dans la cour de son domicile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident relevait de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve d'un accident du travail ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs, constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes et que le seul fait qu'une lésion ait été médicalement constatée ne dispensait pas M. X... de rapporter la preuve des circonstances dans lesquelles la lésion elle-même était apparue, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'une lésion survenue le samedi matin au domicile d'un VRP, à supposer établies les circonstances de cette lésion, ne peut être assimilée à un accident du travail dès lors que la mission de représentation proprement dite, qui s'exerce du lundi au vendredi, est achevée ; que l'intéressé a regagné son domicile où il retrouve sa pleine indépendance, et que le domicile ne peut être assimilé à une dépendance de l'entreprise soumise à l'autorité de son employeur, la cour d'appel ayant ainsi violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il résulte des propres déclarations de l'employeur que M. X... doit, en fin de semaine, et notamment le samedi, procéder à un certain nombre de travaux qui nécessitent d'avoir en main la collection sur laquelle il opère, ce qui implique que son activité professionnelle se poursuit alors à son domicile, et que, par ailleurs, l'accident allégué a donné lieu à des constatations médicales immédiates, l'épouse de l'intéressé confirmant l'impossibilité dans laquelle il s'est alors trouvé de conduire son véhicule ; qu'elle a pu déduire de cet ensemble de présomptions de fait que l'accident litigieux constituait un accident du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Saint-Etienne, envers M. X... et la société "Les Productions G. Morand", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1147

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