Cour de cassation, 15 juin 1989. 88-40.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.167
Date de décision :
15 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Alain, demeurant à Beauchamp (Somme) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de Monsieur Z... Félix, demeurant à Montataire (Oise) ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M X..., au service de M Y..., en qualité d'ouvrier pâtissier reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement ; alors selon le moyen que l'incorrection de la réponse faite, en des termes grossiers mais non insultants, à une observation de l'épouse de l'employeur quant à la qualité de son travail ne constitue pas nécessairement une faute grave du salarié, privative de ses indemnités de rupture ; que dès lors, en statuant par ces seuls motifs qui ne font apparaître ni les circonstances précises dans lesquelles M X... a tenu ces propos incorrects, d'où résulterait éventuellement leur gravité particulière, ni en quoi cette incorrection rendait impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait un comportement ombrageux, irrespecteux et désagréable tant à l'égard de ses camarades de travail que de ce dernier avait, pendant le travail, gravement offensé, par des propos injurieux, l'épouse de son employeur ; qu'elle a pu en déduire que ces faits constituaient une faute grave justifiant un licenciement immédiat ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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