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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 décembre 2024. 2314760

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314760

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Maître Miryam Abdallah, avocat, demande au tribunal administratif : - d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité cynophile ; - d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité cynophile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de condamner le CNAPS à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice : • Frais relatifs au renouvellement du chien sur la carte professionnelle de 735 € ; • Frais relatifs au maintien des compétences agent cynophile de 1 200 € ; • Préjudice financier pour un montant de 1 500 € par mois à compter du 8 août 2023 et ce jusqu'à remise de carte professionnelle ; • Préjudice moral pour un montant de 2 000 € ; • 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Considérant que, par un acte enregistré le 24 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024. Le vice-président, M. C La République mande et ordonne au ministère de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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