Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/00669 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 21/00669 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXDD
MINUTE N°24/1085 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à Me Florence KATO par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U], engagé par la société [6] en qualité de manœuvre, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que rapportées dans la déclaration d’accident du travail établie le 25 octobre 2019 par son employeur :
« Date de l’accident : 16/10/2019
Activité de la victime lors de l’accident : Incorporation de tuyau de plomberie
Nature de l’accident : L’ouvrier utilisait un perforateur – La pointe se serait coincée dans l’armature, l’ouvrier a lâché sa main gauche de l’outil qui dans un mouvement de rotation lui aurait tordu le bras droit
Objet dont le contact a blessé la victime : perforateur
Siège des lésions : bras droit
Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 fait état de « Douleurs m. sup. droit ».
Après instruction, par courrier du 28 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Monsieur [C] [U] un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant : « la matérialité de l’accident n’est pas établie ».
Le 23 novembre 2020, Monsieur [C] [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ce refus de prise en charge. En sa séance du 3 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé.
Par requête adressée par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2021 régularisée le 4 août 2021, Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
Monsieur [C] [U] a comparu. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Il soutient que les faits rapportés sur la déclaration d’accident du travail du 25 octobre 2019 sont en réalité survenus, non pas le 16 octobre 2019 comme cela a été indiqué par erreur, mais le 22 octobre 2019, date à laquelle sa lésion a été médicalement constatée. Il précise qu’il travaillait comme intérimaire en qualité de manœuvre au sein de la société [6] [Localité 4] et que la date du 16 octobre 2022, mentionnée par erreur par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail, correspond à la date à laquelle il a signé son contrat de travail.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [C] [U] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/00669 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXDD
Elle rappelle qu’elle est saisie d’un refus de prise en charge d’un accident survenu le 16 octobre 2019 et non le 22 octobre 2019, et soutient qu’aucun élément produit par le requérant ne permet de remettre en cause cette date. Elle relève notamment qu’au sein du questionnaire assuré, Monsieur [C] [U] n’a pas fait mention d’une date erronée. Elle note en outre que l’employeur a été avisé tardivement, sept jours après l’accident, et que la lésion a été constatée médicalement six jours après le fait accidentel allégué. Elle ajoute qu’aucun témoin n’a assisté au fait accidentel décrit et que la matérialité des faits ne résulte donc que des seules allégations du requérant, non corroborées par un faisceau de présomptions claires, précises et concordantes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2014 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l'assuré qui prétend avoir été victime d'un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail qui saisit la caisse vise un accident survenu le 16 octobre 2019. Monsieur [U] conteste la date ainsi mentionnée en soutenant qu’il s’agit d’une erreur et en précisant que son accident est en réalité survenu le 22 octobre 2019, date à laquelle son médecin a constaté sa lésion.
Or force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve autrement que par ses seules affirmations. Les relevés d’heures qu’il produit sur la période du 14 au 31 octobre 2019, qui mentionnent une durée de travail de 7h30 le 16 octobre et de 5h30 le 22 octobre, ne permettent pas d’en déduire la survenance d’un accident le 22 octobre. La mention manuscrite figurant sur le relevé d’heures du 21 au 25 octobre 2019 « Mardi 22-10-2019 départ, cause douleur à 12h30 » n’est accompagnée d’aucune autre mention permettant d’en identifier l’auteur et contredit au demeurant l’horaire de survenance de l’accident (13 heures) mentionné sur la déclaration d’accident du travail.
Les bulletins de salaire produits, qui confirment une date d’entrée en fonction au 16 octobre 2019, ne sont pas de nature à exclure la survenance d’un accident à cette date.
La première personne avisée, Madame [L] [W], mentionnée sur la déclaration d’accident du travail, n’a pas donné suite au questionnaire adressé par la caisse et n’a donc pas pu confirmer la date du fait accidentel.
La date du 16 octobre 2019, qui n’est pas contredite utilement par les éléments produits, doit donc être retenue comme date du fait accidentel dont a été saisie la caisse.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'accident n'aurait été connu de l'employeur car décrit par la victime que le 23 octobre 2019, soit sept jours après sa survenance. Il en est de même de la lésion qui n’a été constatée médicalement que le 22 octobre 2019, soit six jours après la survenance du fait accidentel décrit.
Aucun témoignage direct n’est par ailleurs produit.
Il convient en outre de relever qu'aucun témoin ne peut attester de l'état de santé de Monsieur [U] lorsqu'il a débuté son travail le 16 octobre 2019, ni même le 22 octobre 2019. Dès lors, aucun élément n'est versé aux débats, hormis les propres déclarations du demandeur, permettant de relier la lésion décrite à un fait accidentel survenu sur le lieu de travail.
En conséquence, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée est d'origine professionnelle.
En l'absence de témoignages venant confirmer et compléter les déclarations du demandeur et de constatation médicale immédiate, Monsieur [U] n'établit pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l'accident. Les seuls dires de l'assuré sont en effet insuffisants à caractériser la survenance d'un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle du fait accidentel allégué déclaré le 25 octobre 2019.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande tenant à voir prendre en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident déclaré le 25 octobre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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