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Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-40.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-40.823

Date de décision :

6 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.1225.4 du code du travail ; Attendu qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 2000 par la société Aquitaine Bio-Teste, a bénéficié d'un congé maternité du 21 avril 2006 au 2 octobre 2006 ; qu'ayant été mise à pied conservatoire à cette date, la salariée a été licenciée le 24 octobre 2006 pour faute grave ; Attendu que l'arrêt, qui se réfère aux termes et au ton employé par la salariée en ses courriers adressés à l'employeur, décide que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut, au cours de la période de quatre semaines suivant le congé maternité, licencier la salariée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Aquitaine Bio-Teste à payer à Mme X... la somme de 1 374 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Aquitaine Bio-Teste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme X... ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame Delphine X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE les différents portant sur des retards minimes dans le paiement des salaires ou sur les erreurs de calcul portant sur le différentiel entre les compléments de salaire et les indemnités journalières ne peuvent justifier le ton des lettres de Madame X... : «je suis écoeurée de la façon, dont vous me traiter, sans compter que vous osez me déranger chez moi le soir à 20 heures»… «votre mépris»… «votre animosité» … «A propos comment fait-on pour les 51 heures supplémentaires» … «je suis écoeurée de vous contestiez ces heures … tout ce cinéma … est le comportement que vous avez l'habitude d'avoir pour vous débarrasser de vos salariés» ; Que les termes et le ton employés par Madame X... justifient seulement le licenciement, mais pour cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que dans des cas exceptionnels, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, l'accouchement ou l'adoption, de maintenir le contrat ; qu'en se contentant de retenir l'existence d'une simple cause réelle et sérieuse au licenciement de la salariée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1225-4 du Code du travail. ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient le comportement fautif de la salariée constitué par les termes et le ton employés dans son courrier daté du 29 juillet 2006 et réceptionné par l'employeur le 1er août 2006 ; que la convocation à l'entretien préalable a été remise le 2 octobre 2006 soit plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance de la faute ; que la Cour d'appel en disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions de l'article L.1332-4 du Code du travail.

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