Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
(n°299, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00299 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXV5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02616
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [G] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 09/04/1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
comparante en personne, assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mm Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Mme [G] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du 16 avril 2022 à compter du 15 avril 2022, au sein du Centre hospitalier [4] de [Localité 3] (94) dans le cadre d'une hospitalisation complète. Sa réintégration a ensuite été ordonnée après l'échec d'un premier programme soins le 12 décembre 2022. Cette hospitalisation a été levée par décision du directeur du 18 avril 2023 au profit d'un programme de soins. Depuis cette date, la patiente est prise en charge dans le cadre du programme de soins.
Par requête du 1er juin 2023, Mme [G] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil d'une demande de mainlevée de la mesure de programme de soins.
Par ordonnance du 07 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a rejeté la demande de levée du programme de soins de Mme [G] [I].
Par déclaration du 16 juin 2023, le conseil de Mme [G] [I] a interjeté appel de la dite ordonnance pour en demander l'infirmation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 21 juin 2023 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance, sous réserve de la production du certificat médical de situation.
Lors des débats, Mme [G] [I] fait valoir qu'elle souhaite une levée de son programme de soins au profit d'un suivi par un médecin libéral de son choix, supportant difficilement les effets secondaires du traitement.
Suivant sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil de Mme [G] [I] a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants:
1 l'absence de notification des décisions des JLD précédentes notamment les décisions des 25 avril, 13 septembre et 23 décembre 2022
2 l' absence d'avis du collège à l'issue d'une durée des soins excédant une période continue d'un an
3 la notification tardive et /ou irrégulière des décisions de maintien et des voies de recours
4 l'absence de justificatif de l'envoi à la CDSP des décisions
Elle soulève oralement le moyen tiré de l' absence de certificat médical de situation.
Mme [G] [I] a eu la parole en dernier.
Le directeur du Centre hospitalier [4] ne s'est pas fait représenter et n'a pas transmis d'observations.
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge.
En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code.
Le juge dispose de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la cour pour statuer en application de l'article R.'3211-30 du code précité.
Sur le moyen tiré de l'absence de la transmission du certificat médical de situation en appel.
En l'espèce, aucun certificat médical de situation n'a été transmis avant l'audience d' appel.
Si les dispositions de l'article L. 3211-12-4 du même code qui imposent la transmission au juge d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement s'appliquent au patient en hospitalisation complète, l'absence d'évaluation médicale récente de l'appelante décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies pour le maintien du programme de soins.
En outre, l'établissement n'a pas répondu à notre demande du 19 juin 2023 transmise par courriel par l'intermédiaire du greffe de la cour de fournir les justificatifs suivants:
-les justificatifs de notification à la patiente des décisions précédentes du juge des libertés et de la détention des 25 avril, 13 septembre et 23 décembre 2022
- l'avis du collège exigé à l'issue d'une durée des soins excédant une période continue d'un an.
- la notification des décisions de maintien et des voies de recours (sauf les notifications des décisions de février et avril 2023)
- le justificatif de l'envoi à la CDSP des décisions administratives.
Il convient dès lors d'ordonner la levée de la mesure de programme de soins sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens et d'infirmer l' ordonnance 'sauf en ce qu'elle a rejeté l' exception d'irrégularité soulevée devant elle.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS'l'ordonnance attaquée' 'sauf en ce qu'elle a rejeté l' exception d'irrégularité soulevée devant elle;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète Mme [G] [I],
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/06/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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