Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1373
Rôle N° RG 23/01373 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6LQ
Copie conforme
délivrée le 29 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2023 à 11h34.
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le 16 Juillet 1995 à [Localité 9] [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par [T] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Septembre 2023 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023 à 17 H54,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Achille TAMPREAU,Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans pris le 29/08/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29/08/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h10;
Vu l'ordonnance du 28 Septembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28/09/2023 à 16h20 par Monsieur [K] [E] au terme duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au besoin sous assignation à résidence en l'état du défaut de diligences préfectorales dans les 30 premiers jours de son placement en rétention ;
Monsieur [K] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :
Je demande ma remise en liberté, j'ai un titre de séjour allemand périmé depuis 2021. J'habitais en Allemagne, je travaillais dans le tourisme, il y a ma femme en Allemagne, puis avec le Covid, j'ai été coincé en France quand je rendais visite à ma famille. J'ai fait une demande d'asile en France, j'ai eu des problèmes avec mon ex-femme. Je veux retourner en Allemagne vivre avec ma compagne. Depuis 2017 j'étais en Allemagne, j'y ai mes papiers. Je dois avoir une opération suite à une chute au CRA. J'ai un hébergement dans le [Localité 7], chez [M] [V]. J'ai eu l'attestation d'hébergement après le premier jugement. C'est au [Adresse 6], depuis le 15/08/2023. Au centre je dors pas la nuit à cause de ma blessure.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut que l'ordonnance doit être infirmée même s'il n'a pas de passeport, son état de santé étant incompatibles avec sa rétention. Il prétend à ce titre qu'il n'ya pas de prise en charge réelle de Monsieur après sa chute au CRA qui lui a causé une fracture n'ayant été conduit qu'une seule fois à l'hôpital et, qu'il reçoit encore des coups de la part de ses codétenus en raison de son homosexualité. Il soutient aussi le défaut de diligences préfectorales en l'absence de pièces en attestant dans le dossier. Il précise que son client était marié avec une ressortissante allemande et qu'il y a eu des tendances à l'homosexualité qui l'ont poussé à venir en France.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge. Sur les diligences, il affirme que dès le 30/08/2023 le consulat Tunisien a été approché aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire, et relance faite le 27 septembre 2023 après audition du 6 septembre. Il oppose aussi au retenu son absence de passeport, empêchant l'assignation à résidence. Selon lui, le médecin du CRA n'ayant pas fourni de certificat contre-indiquant la rétention, il n'a pas lieu de lever la rétention pour ce motif, un suivi médical adapté lui étant prodigué au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que dès le lendemain du placement en rétention les autorités consulaires ont été sollicitées pour laissez-passer, l'intéressé ayant été auditionné dès la première semaine de son arrivée (6 septembre). Il ne peut dès lors être reproché à la préfecture de ne pas avoir été réactive. Et ce d'autant qu'elle justifie une relance des autorités consulaires, certes infructueuse, mais facultative.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Au demeurant, le retenu ne produit aucun certificat médical du médecin du centre de rétention mettant en exergue l'incompatibilité médicale de son maintien en rétention.
La demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée.
Sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce si M. [E] produit une attestation d'hébergement depuis le 15 août 2023 au domicile de [V] [M], [Adresse 6] dans le [Localité 7], il ne justifie pas pour autant de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence. En effet :
-il n'est de surcroît pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative,
-Il a par ailleurs fait part de son intenton ambigue de retourner en Allemagne, alors même que son titre de séjour allemand n'est plus valide depuis deux ans,
-les pièces de la procédure attestent qu'il a déja dissimulé son identité, une telle volonté d'échapper aux autorités étant peu compatible avec le contrat de confiance de respecter une assignation à résidence dans l'attente de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [E]
né le 16 Juillet 1995 à [Localité 9] [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX04] - Fax : [XXXXXXXX03]
[XXXXXXXX05]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 29 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 1]
- Maître Claudie HUBERT
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [E]
né le 16 Juillet 1995 à [Localité 9] [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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