Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[C] [B]
[9]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 6 JUIN 2023
Minute n°262/2023
N° RG 21/02304 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNUD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Juillet 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 4 avril 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 4 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, insusceptible de recours.
- Prononcé le 6 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :
- débouté M. [C] [B] de sa demande d'AAH,
- en conséquence, confirmé la décision de rejet de l'AAH par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées,
- condamné M. [C] [B] aux entiers dépens.
Selon déclaration d'appel du 21 juillet 2021, M. [C] [B] a relevé appel de ce jugement.
La convocation à l'audience du 6 décembre 2022 adressée à M. [C] [B], par lettre recommandée en date du 15 juillet 2022, étant revenue au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la [Adresse 8] a été invitée par le greffe, par lettre du 7 décembre 2022, à le faire citer à l'audience du 4 avril 2023, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile.
Par courriel du 3 avril 2023, le conseil de M. [C] [B] a indiqué ne plus intervenir pour M. [B].
A l'audience du 4 avril 2023, la [Adresse 8] n'a pas justifié avoir fait délivrer une citation à M. [C] [B].
SUR CE, LA COUR :
L'affaire n'étant pas en état, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 21/02304 ;
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée ;
Rappelle que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai fixé par l'article 386 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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