Cour de cassation, 20 février 2019. 17-22.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.661
Date de décision :
20 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Annulation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° G 17-22.661
Aide juridictionnelle de droit, partielle en défense
au profit de M. Y... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... U... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017, rectifié le 13 juillet 2017, par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. K... Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. U... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... , l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que M. Y... , propriétaire d'un immeuble qui a été incendié en 2008, a confié à l'Eurl Renov habitat, gérée par M. U... , des travaux de reconstruction ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, il a déclaré une créance au titre du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait de malfaçons commises par la débitrice ; que par arrêt rendu le 24 mars 2016, la cour d'appel de Rennes a fixé au passif de la procédure collective de la société Renov habitat une créance de 202 907,86 euros à titre chirographaire et une autre de 2 479,46 euros à titre privilégié ; que par ordonnance rendue le 12 août 2016, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Renov Habitat a dit que les créances de M. Y... seraient inscrites à l'état des créances de cette liquidation judiciaire, pour ces montants, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 mars 2016 ; que M. Y... a assigné M. U... en responsabilité personnelle ;
Attendu que pour condamner M. U... à payer ces sommes à M. Y... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se fonde sur cette ordonnance du 12 août 2016 ;
Que, cependant, l'arrêt du 24 mars 2016 a été cassé (chambre commerciale, financière et économique, 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-19.406) ; que cette cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt du 15 juin 2017 relatif au montant des dommages-intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CONSTATE L'ANNULATION, mais seulement en ce qu'il condamne M. U... à verser à M. Y... les sommes de 202 907,86 euros et 2 479,76 euros de dommages-intérêts, de l'arrêt rendu le 15 juin 2017, tel que rectifié par l'arrêt du 13 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. U... .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. U... à verser à M. Y... les sommes de 202 907,86 euros et 2 479,76 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 223-22 du code de commerce : « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » ; que, sur la réalisation de travaux hors de toute compétence, M. U... n'a pas uniquement commis une faute d'imprudence ou d'incompétence technique mais a sciemment engagé M. Y... dans une opération coûteuse, sans l'informer des risques encourus et alors qu'il savait ne pas avoir la compétence pour la réaliser ; qu'il n'a pas davantage recherché des sous-traitants présentant des garanties de compétence mais a, au contraire, sous-traité les travaux en connaissance de cause à des personnes peu scrupuleuses ; qu'en procédant ainsi, M. U... a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; que M. U... a ainsi engagé sa responsabilité personnelle envers M. Y... ; que, par un mail du 4 décembre 2012, le liquidateur judiciaire a informé M. Y... qu'aucun actif n'avait été réalisé et que, par conséquent, sa créance était irrécouvrable ; que, dès lors, M. U... , et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur ce point, doit indemniser M. Y... du préjudice qui résulte pour lui de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès de la liquidation de la société Renov Habitat ; que le préjudice qui résulte de l'impossibilité pour M. Y... de recouvrer sa créance auprès de la liquidation de la société Renov Habitat est équivalent au montant de la créance admise au passif de la liquidation ; que par ordonnance du 4 juillet 2016, le juge commissaire, à la liquidation judiciaire de la société Renov Habitat a inscrit à l'état des créances, celle de M. Y... pour les sommes de 202 907,86 euros à titre chirographaire et 2 479,76 euros à titre privilégié ; que ces sommes reprennent le montant total fixé par la cour d'appel au passif de la liquidation, dans son arrêt du 24 mars 2016 ; que, par voie de conséquence, M. U... sera condamné au paiement de ses sommes ;
ALORS, 1°), QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, pour fixer le montant des dommages-intérêts dus par M. U... à M. Y... , la cour d'appel s'est expressément fondée sur son précédent arrêt du 24 mars 2016 par lequel elle avait condamné la société Renov Habitat à verser des dommages-intérêts à M. Y... en considérant que le préjudice subi par celui-ci résultait de l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès de la liquidation de la société Renov Habitat ; que cet arrêt du 24 mars 2016 ayant été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 novembre 2017 (n° 16-19.406), l'arrêt attaqué doit être annulé pour perte de fondement juridique en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) QU'une faute ne peut engager la responsabilité de son auteur que si elle est la cause directe et certaine du dommage subi par la victime ; que la cour d'appel a retenu à l'encontre du gérant de la société Renov Habitat le fait fautif d'avoir accepté en toute connaissance de cause un chantier que son entreprise n'avait pas la compétence de réaliser et a indemnisé le préjudice qui résulte de l'impossibilité pour M. Y... de recouvrer sa créance auprès de la liquidation de la société Renov Habitat ; qu'en l'absence de lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce.
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