Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02794 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDPO
Monsieur [V] [I]
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE [Adresse 4]
Nature de la décision : RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. 2018F00070) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française Profession : Consultant en gestion, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
L'EURL ETM, dont l'associé unique et le gérant est M. [I], a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la société anonyme coopérative Banque Populaire [Adresse 4].
Le 15 février 2013, M. [V] [I] s'est porté caution solidaire pour une durée de dix années de toutes sommes dues par la société ETM à la société Banque Populaire [Adresse 4] dans la limite de 60 000 euros.
Le 20 mars 2014, M. [V] [I] et son épouse, [F] [I], se sont portés cautions solidaires d'un crédit ' de consolidation renforcement de trésorerie' de 100 000 euros accordé à la société ETM pour une durée de 8 ans et dans la limite de 30 000 euros.
Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ETM, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2018.
La société Banque Populaire [Adresse 4] a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société ETM à hauteur de 221 090,08 euros.
Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2018, après mise en demeure du 27 juillet 2018 restée infructueuse, la société Banque Populaire [Adresse 4] a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 90 000 euros en sa qualité de caution de la société ETM.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- constaté que la société Banque Populaire [Adresse 4] ne pouvait se prévaloir de l'acte de caution du prêt n°07252625 signé le 20 mars 2014 par M. [I] pour un montant de 30 000 euros en application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- dit que la société Banque Populaire [Adresse 4] était déchue du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- en conséquence, condamné M. [I] à payer à la société Banque Populaire [Adresse 4] la somme de 60 000 euros au titre de son engagement de caution du 15 février 2023,
- constaté que M. [I] devait être considéré comme une caution avertie et ne rapportait pas la preuve du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- en conséquence, débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit que M. [I] pourrait s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mois dont vingt-trois paiements mensuels de 1 000 euros et le solde le vingt-quatrième mois,
- dit qu'à défaut de paiement de l'une quelconque des échéances à son terme, le solde deviendra exigible sans autre formalité,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Banque Populaire [Adresse 4].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [I], demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement en date du 26 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bergerac,
- par conséquent, débouter la société Banque Populaire [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes aux termes de son assignation en date du 26 novembre 2018,
- à titre subsidiaire, débouter la société Banque Populaire [Adresse 4] du droit aux intérêts contractuels,
- accorder au concluant les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette,
- condamner la société Banque Populaire [Adresse 4] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Banque Populaire [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 24 septembre 2021 comportant un appel incident, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Banque Populaire [Adresse 4], demande à la cour de :
- vu les articles 1134 (aujourd'hui 1103 et 1104) et 2288 et suivants du code civil,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de son engagement de caution du 15 février 2013,
- en ce qu'il a constaté que M. [I] devait être considéré comme une caution avertie et qu'il ne rapportait pas la preuve du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
- en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, sur appel incident,
- condamner également M. [I] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du
second engagement de caution signé le 20 mars 2014,
- le condamner aux intérêts du 27 juillet 2018 jusqu'à la date effective de paiement au titre de ses deux engagements de caution du 15 février 2013 et 20 mars 2014,
- condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 juin 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 19 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Banque Populaire [Adresse 4] produit en pièce 11 une déclaration de situation patrimoniale renseignée par M. [I] le 2 août 2013 aux termes de laquelle celui-ci atteste avoir pris un précédent engagement de caution à hauteur de 170 000 euros en 2006 à échéance en 2016.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir toutes observations sur ce cautionnement qui n'est évoqué dans aucune des écritures et qui résulte d'une pièce qui n'avait pas été produite en première instance.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2023, date à laquelle elle sera à nouveau clôturée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir toutes observations utiles sur le cautionnement d'un montant de 170 000 euros que M. [I] atteste avoir conclu en 2016 aux termes de la pièce n°11 de l'intimée, et sur ses conséquences en ce qui concerne l'appréciation du caractère manifestement disproportionnée des engagements de M. [V] [I]
Dit que l'affaire sera à nouveau clôturée puis plaidée à l'audience du 11 décembre 2023
Réserve les dépens
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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