Tribunal Administratif de Caen, 27 janvier 2025. 2500099
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2500099
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer en préfecture pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, M. A maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué M. A pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 400 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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