Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-10.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.780
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° C 15-10.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le département du Rhône représenté par le président du conseil général du Rhône, domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [S] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [M] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 4],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du département du Rhône, l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 2014), que [T] [S] [W] est né le [Date naissance 1] 2008 de M. [S] [C] et de Mme [W] ; qu'il a fait l'objet d'une décision judiciaire de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône ; que, le 23 mars 2012, le président du conseil général de ce département a saisi le procureur de la République d'une requête tendant à le voir déclaré abandonné ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter cette requête, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 350 du code civil, l'enfant placé à l'aide sociale à l'enfance dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré judiciairement abandonné sauf à caractériser le caractère involontaire du comportement parental ; que l'incarcération de l'un des parents ne suffit pas à justifier le caractère involontaire de son désintérêt pour l'enfant, dans la mesure où il peut, avec l'aide des services pénitentiaires d'insertion et de probation, entretenir les relations nécessaires au maintien de liens affectifs ; que la cour d'appel a constaté que dès sa naissance l'enfant a été placé par décisions judiciaires; que la cour d'appel a également relevé qu'aucune reprise de contacts n'avait eu lieu entre l'enfant et son père depuis octobre 2010, en sorte qu'il était établi que dans l'année précédant le dépôt de la requête en abandon, le père ne s'était pas manifesté auprès de son fils tandis que la mère a consenti à la procédure d'abandon ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de déclarer l'enfant abandonné en raison du fait que le père avait été pour partie incarcéré durant cette période et qu'il souffrait de carences éducatives et affectives, lors même qu'elle relevait qu'il aurait pu solliciter en prison des rencontres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 350 du code civil ; et alors que le juge, pour se prononcer sur une demande en déclaration d'abandon doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui ne saurait se déduire du seul souhait exprimé une fois par un enfant de cinq ans, placé depuis sa naissance et qui n'a pas vu ses parents depuis plus de quatre ans, de revoir ces derniers ; que pour juger qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de le déclarer abandonné, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'enfant a émis le souhait devant le juge des enfants lors de la dernière audience de revoir ses parents ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la fragilité de l'enfant et son besoin de cadre stable et bienveillant soulignés par les services éducatifs commandaient dans son intérêt une déclaration judiciaire d'abandon permettant un projet d'adoption simple, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 350 du code civil et de l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le père avait été incarcéré du 14 juillet 2011 au 5 novembre 2011, puis du 14 novembre 2011 au 14 janvier 2012, qu'il ne savait pas correctement écrire et que l'examen psychiatrique de sa personnalité avait révélé d'importantes difficultés d'élaboration, les juges du second degré ont souverainement estimé que M. [S] [C] ne pouvait être considéré comme s'étant désintéressé de son fils dans l'année précédant la requête, ce dont ils ont, à bon droit, déduit que les conditions de l'article 350 du code civil n'étaient pas remplies ;
Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour département du Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à déclarer l'enfant [T] [S] [W] abandonné ;
AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de I'article 350 du code civil, l'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service d'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année précédant l'introduction de l'instance en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance; que le dit texte précise que la demande est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de I 'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an, dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant ; que le désintérêt est caractérisé par le fait de ne pas entretenir avec l'enfant les relations nécessaires au maintien des liens affectifs, l'article précité précisant que la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon ; qu'en l'espèce [T], né le [Date naissance 1] 2008, a été reconnu par son père M. [S] [C], le 11 avril 2008 ; qu'il apparaît que l'enfant a été placé dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire rendue par le procureur de la République de [Localité 1] le 25 septembre 2008, puis par le juge des enfants le 1er octobre 2008 au regard du contexte de violences au sein du couple parental, cette mesure de placement ayant depuis lors été régulièrement reconduite par le juge des enfants en charge de la mesure éducative, sans qu'aucun droit de visite ne soit accordé aux parents du fait de leurs défaillances. (jugements des 16 novembre 2009, 18 novembre 2011, 27 août 2013) ; que la lecture du jugement du 18 novembre 2011 permet de retenir que le juge des enfants a suggéré la mise en oeuvre d'une procédure d'abandon, après avoir relevé que le père n'avait pas revu l'enfant depuis octobre 2010, sa situation étant ignorée, et que la mère avait exprimé par courrier sa volonté d'offrir à [T] un milieu d'éducation substitutif ; que c'est ainsi que, par application de l'article susvisé, le président du conseil général a sollicité une déclaration d'abandon par requête déposée le 22 mars 2012 en application de l'article 350 du code civil ; que le consentement de la mère à la procédure d'abandon n'est pas discuté, cette dernière multipliant les courriers pour donner son accord et discréditer la place du père ; qu'il apparaît, à la lecture du dossier du juge des enfants, que M. [S] [C], malgré ses défaillances et ses absences aux audiences, a, quelques mois après le dépôt de la requête en déclaration d'abandon, mandaté un avocat pour le représenter dans le cadre de la mesure éducative, son conseil sollicitant le juge des enfants, par courrier du 29 novembre 2012, pour demander le rétablissement de droits de visite progressifs et encadrés et la tenue d'une audience; qu'interrogée sur l'opportunité de cette reprise de contacts entre le père et l'enfant, la maison du Rhône, par courrier du 17 janvier 2013, s'est montrée réservée, rappelant l'existence de la présente procédure d'abandon initiée le 22 mars 2012 ; qu'il apparaît en conséquence qu'aucune reprise de contacts entre [T] et son père n'est intervenue depuis octobre 201O ; que s'il est effectif que, dans l'année précédant le dépôt de la requête en abandon, M. [S] ne s'est pas manifesté auprès de son fils, il doit être relevé qu'il a été pour partie du temps incarcéré durant cette période, soit du 14 juillet 2011 au 5 novembre 2011, puis du 10 novembre 2011 au 14 janvier 2012 ; que s'il n'est pas contesté qu'il aurait pu solliciter en maison d'arrêt l'organisation de rencontres, il doit être relevé, ce point n'étant pas démenti, d'une part qu'il indique ne pas savoir correctement écrire, et d'autre part que la situation d'incarcération peut expliquer cette absence de contact, ce tout particulièrement au regard de la personnalité de l'intéressé, telle que ressortant de l'expertise psychiatrique réalisée en 2009, qui le décrit comme présentant d'importantes difficultés d'élaboration en raison de carences affectives et éducatives ; qu'il ne peut être en conséquence retenu que le père s'est "manifestement" désintéressé de la vie de son fils, durant l'année précédant le dépôt de la requête ; que par ailleurs que, si la cour doit apprécier la demande au regard du désintérêt manifesté dans l'année précédant le dépôt de la requête, l'aspect évolutif du litige ne saurait permettre d'éluder !'examen de la situation au jour de la décision à intervenir alors que celle-ci est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement lourdes pour l'enfant ; que c'est d'ailleurs au regard de l'évolution de cette situation que le juge des enfants, interrogé sur l'opportunité de cette procédure d'abandon, a émis le 7 octobre 2013 un avis réservé à cette demande, au regard des récentes manifestations du père et de la nécessité de vérifier si les prises de contact peuvent aboutir à une restauration du lien filial ; que depuis lors, M. [S] a persisté dans son engagement pour restaurer le lien avec [T], en se présentant à l'audience devant les premiers juges pour s'opposer à la déclaration d'abandon, en relevant appel du jugement prononçant l'abandon, en adressant divers courriers à son fils, et en demandant à l'éducatrice en charge de la mesure la communication de photographies, ces éléments étant à rapprocher des pièces qu'il communique, courriers d'éducateur et attestations, faisant état de sa volonté de maintenir le lien avec [T] ; que si [T] n'a pas voulu prendre connaissance des lettres et courriers adressés par M. [S] ainsi que l'expose le service de la protection de l'enfance dans ses écritures, étant relevé qu'il n'a pas revu son père depuis plus de quatre ans, il apparaît cependant qu'il avait émis le souhait, devant le juge des enfants, lors de la dernière audience de revoir ses parents; que ces divers éléments conduisent à retenir qu'il n'est pas établi que l'intérêt de [T] est de voir confirmer la déclaration d'abandon ; que dès lors la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête en déclaration d'abandon et délégué à M. le président du conseil général du Rhône les droits d'autorité parentale».
ALORS QU'aux termes de l'article 350 du code civil, l'enfant placé à l'aide sociale à l'enfance dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré judiciairement abandonné sauf à caractériser le caractère involontaire du comportement parental; que l'incarcération de l'un des parents ne suffit pas à justifier le caractère involontaire de son désintérêt pour l'enfant, dans la mesure où il peut, avec l'aide des services pénitentiaires d'insertion et de probation, entretenir les relations nécessaires au maintien de liens affectifs; que la cour d'appel a constaté que dès sa naissance l'enfant a été placé par décisions judiciaires; que la cour d'appel a également relevé qu'aucune reprise de contacts n'avait eu lieu entre l'enfant et son père depuis octobre 2010, en sorte qu'il était établi que dans l'année précédant le dépôt de la requête en abandon, le père ne s'était pas manifesté auprès de son fils tandis que la mère a consenti à la procédure d'abandon; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de déclarer l'enfant abandonné en raison du fait que le père avait été pour partie incarcéré durant cette période et qu'il souffrait de carences éducatives et affectives, lors même qu'elle relevait qu'il aurait pu solliciter en prison des rencontres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 350 du code civil ;
ET ALORS QUE le juge, pour se prononcer sur une demande en déclaration d'abandon doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui ne saurait se déduire du seul souhait exprimé une fois par un enfant de cinq ans, placé depuis sa naissance et qui n'a pas vu ses parents depuis plus de quatre ans, de revoir ces derniers; que pour juger qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de le déclarer abandonné, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'enfant a émis le souhait devant le juge des enfants lors de la dernière audience de revoir ses parents ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la fragilité de l'enfant et son besoin de cadre stable et bienveillant soulignés par les services éducatifs commandaient dans son intérêt une déclaration judiciaire d'abandon permettant un projet d'adoption simple, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 350 du code civil et de l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
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