Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
64A
N° de Rôle : N° RG 23/05056 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X64I
N° de Minute :
AFFAIRE :
[W], [M] [K], [O] [R]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. PACSOL ENERGIES, [X] [J]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SARL ALBRESPY AVOCATS
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Anne THIBAUD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [W], [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. PACSOL ENERGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [R] et Madame [W] [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise au [Adresse 5]) laquelle est contigüe du bien immobilier appartenant à Monsieur [X] [J] dont l’adresse est [Adresse 4].
En mars 2016, Monsieur [J] a fait installer par la société PACSOL ENERGIES une pompe à chaleur (PAC) sur la façade nord de son habitation à proximité de la limite séparative avec la propriété de Monsieur [R] et Madame [K].
Suite à leur emménagement en août 2017 dans leur maison jusqu’alors en construction, Monsieur [R] et Madame [K] ont constaté des bruits gênants provenant de la PAC de Monsieur [J]. Ils ont alors fait appel à un expert acousticien pour procéder à des mesures des émergences spectrales.
Le 19 avril 2018, Monsieur [R] a mis en demeure son voisin, Monsieur [J], par l’intermédiaire de son conseil, afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour remédier aux nuisances sonores constatées.
Le 25 avril 2018, la compagnie d’assurance MATMUT, assureur Protection Juridique de Monsieur [J], a indiqué solliciter le fabriquant du matériel, la société MUTSUBISHI ELECTRIC, des explications ainsi que des solutions techniques afin de régler le problème.
Le 31 mai 2018, l'assureur a informé le conseil de Monsieur [R] que la solution retenue était la pose de panneaux d'acoustiques de marque SILENZO ABSORD. Cependant, après consultation de Monsieur [V], expert acousticien, Monsieur [R] et MADAME [K] ont estimé que la solution envisagée ne permettrait aucunement de régler le problème, ce qui a été porté à la connaissance de la MATMUT.
A défaut de réalisation des travaux prévus par Monsieur [J], le conseil des demandeurs a relancé la compagnie d'assurance par une correspondance du 30 juillet 2018.
Par courriers des 7 et 17 août 2018, la MATMUT, a fait part du fait que les panneaux avaient été commandés mais que l'assuré était confronté à un retard de livraison imputable à la société LEROY MERLIN. Le conseil de Monsieur [R] et Madame [K] a alors sollicité que la pose des panneaux intervienne avant la fin du mois de septembre 2018.
Suite à l’inefficacité des panneaux posés par Monsieur [J] au cours du mois de novembre 2018, Monsieur [R] et Madame [K] ont alors de nouveau fait intervenir Monsieur [V], expert acousticien, qui a procédé à des mesures nocturnes, le 11 janvier 2019, lesquelles ont permis de constater que la situation n’était pas conforme aux exigences réglementaires relatives à l’émergence spectrale.
Par acte d’huissier délivré le 1er février 2019, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [K] ont fait assigner Monsieur [X] [J] devant le Juge des référés du Tribunal De Grande Instance de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expertise a été ordonnée suivant ordonnance de référé du 25 mars 2019 et confiée à Monsieur [Y] [G], Expert judiciaire.
Par acte d'huissier délivré le 2 septembre 2019, Monsieur [X] [J] a fait assigner la S.A.R.L. PACSOL ENERGIES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l'expertise confiée à M. [Y] [G] par ordonnance de référé du 25 mars 2019, et de la voir condamnée à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l' ordonnance à intervenir, les attestations d'assurances RC et RCD à la date des travaux, et à la date de l'assignation.
Suivant acte d'huissier délivré le 6 décembre 2019, Monsieur [X] [J] a fait assigner la S.A. MAAF ASSURANCES devant cette même juridiction, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. PACSOL ENERGIES, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [Y] [G].
Selon ordonnance de référé du 8 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a dit que les opérations d'expertise confiée à M. [Y] [G] par ordonnance du 25 mars 2019 seraient opposables à la S.A.R.L. PACSOL ENERGIES et à la S.A. MAAF ASSURANCES, qui seraient tenues d'y participer.
L’expert a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2022.
Sur la base de ce rapport, M. [R] et Mme [K] ont assigné M. [J] le 12 avril 2023 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir la condamnation sous astreinte de M. [J] à déplacer la PAC conformément à l’une des 3 solutions proposées par l’expert.
Par ordonnance de référé en date du 28 août 2023, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX déboutait M. [R] et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes et disait n’y avoir lieu à référé.
Concomitamment à la procédure en référé, Monsieur [R] et Madame [K] ont, par exploit de Commissaire de Justice en date des 05, 09 et 12 juin 2023, assigné au fond, Monsieur [J], la société PACSOL ENERGIE et la MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’engager la responsabilité de Monsieur [X] [J] pour trouble anormal du voisinage, la responsabilité délictuelle de ce dernier sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ainsi que la responsabilité délictuelle de la SARL PACSOL ENERGIES sur le même fondement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [R] et Madame [K] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise.
Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 18 septembre 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [M] [K] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 789-5° du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G],
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la demande de Monsieur [R] et Madame [K] recevable et bien fondée,
ORDONNER un complément d’expertise qui sera confié à l’expert précédemment désigné, Monsieur [Y] [G] avec pour mission de :
- SE RENDRE sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 14] ([Localité 11]) en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, visiter la maison et ses espaces extérieurs, propriété des requérants;
- SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- INDIQUER les solutions permettant de mettre en conformité la pompe à chaleur avec la règlementation en vigueur, au regard de la nouvelle configuration des lieux et ce, en prenant pour base de travail le rapport ORFEA du 19 mars 2021, ainsi que son rapport d’expertise définitif du 5 décembre 2022 ;
- ÉVALUER le coût et la durée d’exécution des solutions permettant de mettre en conformité la pompe à chaleur avec la règlementation en vigueur, au regard de la nouvelle configuration des lieux et ce, en prenant pour base de travail le rapport ORFEA du 19 mars 2021, ainsi que son rapport d’expertise définitif du 5 décembre 2022 ;
- PRECISER les travaux à réaliser, justifier de la garantie des résultats après travaux et PRÉCISER si ces travaux sont à réaliser en urgence ;
- CHIFFRER à la fois le coût des préjudices subis, notamment liés au trouble de jouissance, et le coût des travaux nécessaires, après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ;
- RÉPONDRE techniquement sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire et à l’issue de ces opérations et, le cas échéant, compléter celles-ci ;
- DONNER connaissance de ses conclusions aux parties et répondre à leurs dires ;
- DRESSER ET DÉPOSER un rapport auprès du Tribunal de céans, pour être ensuite ultérieurement statué par le Tribunal ce qu'il appartiendra ;
- RAPPORTER toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [X] [J] demande au juge de la mise en état de:
Vu les articles 16, 160 et 237 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu l’article 144 145 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G] en date du 5 décembre 2022,
CONFIRMER l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise,
DIRE que l’Expert qui sera désigné aura pour mission de :
- SE RENDRE sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
- SE FAIRE COMMUNIQUER, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercicede sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux locaux litigieux, visiter les lieux et les décrire ;
- ENTENDRE les parties et leurs conseils sur les conclusions du premier rapport d’expertise et des études acoustiques et en tenir compte dans le cadre de la suite de ses investigations;
- ORDONNER toutes investigations qu’il jugera utile à l’égard de la configuration actuelle des lieux;
- SE PRONONCER sur la réalité des non-conformités de la pompe à chaleur alléguées par Monsieur [R] et Madame [K];
- Le cas échéant, INDIQUER les solutions permettant de mettre en conformité la pompe à chaleur avec la règlementation en vigueur, au regard de la nouvelle configuration des lieux;
- SE PRONONCER sur les responsabilités encourues ;
- ÉVALUER le coût et la durée d’exécution des solutions permettant de mettre en conformité la pompe à chaleur avec la réglementation en vigueur;
- PRÉCISER les travaux à réaliser et justifier de la garantie des résultats après travaux.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL PACSOL ENERGIES demandent au juge de la mise en état de:
CONSTATER que la SA MAAF ASSURANCES et la SARL PACSOL ENERGIES s’en remettent sur la demande de complément d’expertise présentée par Monsieur [R] et Madame [K],
STATUER ce que de droit sur la demande de complément d’expertise,
DÉBOUTER toute demande de condamnation à l’encontre de la concluante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droits sur les dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle expertise
Monsieur [R] et Madame [K] contestent que le rapport d’expertise de Monsieur [G] soit entaché de nullité. En revanche, ils affirment qu’un complément d’expertise judiciaire demeure nécessaire au regard d’éléments nouveaux qui n’existaient pas au jour des opérations d’expertise, en l’espèce la construction de maisons d’habitation à l’arrière de la parcelle de Monsieur [J], au niveau de la limite de propriété de l’auvent et du futur emplacement de la PAC.
Indiquant qu’il ne sollicite pas la constation de la nullité du rapport, Monsieur [J] sollicite une nouvelle d’expertise confiée à un autre expert acousticien aux fins de mener une opération d’expertise distincte. Monsieur [J] affirme que l’expertise menée jusqu’alors n’est pas contradictoire en l’absence de convocation régulière de la société PACSOL ENERGIES aux réunions d’expertise. Il soutient également que plusieurs éléments du rapport d’expertise témoignenent du manque d’impartialité de l’expert acousticien, Monsieur [G], lequel n’a pas pris en compte de nombreuses informations communiquées par le précédent conseil de M. [J], en l’espèce les informations quant à la représentation de Monsieur [J] par son conseil et de sa participation effective lors des réunions d’expertise ainsi que la modification de la configuration des lieux. Selon Monsieur [J], ce dernier élément ne constitue pas la survenance d’éléments nouveaux mais démontre les insuffisances des opérations d’expertise menées par Monsieur [G].
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: [...]
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; ».
Le rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y] [G] en date du 5 décembre 2022 a retenu que le bruit de fonctionnement de la pompe à chaleur était perceptible et reconnaissable, les émergences sonores en valeurs globales dB(A) étant très supérieures aux valeurs limites précisées à l’Article R.1334-34 du code de la Santé publique . Le trouble du voisinage est avéré
L’expert a préconisé des travaux d’amélioration à l’initiative de Monsieur [J] au regard de l’emplacement choisi pour la PAC et de l’inefficacité de l’écran acoustique installé sur les conseils de la SARL PACSOL ENERGIES.
Monsieur [J], aux termes de ses conclusions d’incident en date du 25 juin 2024, s’associe à la demande de complément d’expertise sollicité par Monsieur [R] et Madame [K] sous condition de désigner un nouvel expert.
Il en convient de rappeler que le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la nullité de la mesure d’investigation, seul le juge du fond étant compétent pour ce faire.
Il est constant que la société PACSOL ENERGIES n’a pas été convoquée aux réunions d’expertise. Elle n’était pas non plus représentée par un conseil, et ce alors que la société PACSOL ENERGIES s’était vue déclarer les opérations d’expertise communes et opposables par ordonnance de référé du 8 juin 2020. Le rapport définitif ne peut dès lors pas être tenu pour contradictoire à l’égard de cette société.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise complémentaire formée par Monsieur [R] et Madame [K] avec notamment mission pour l’expert de proposer des solutions au regard del nouvelle configuration des lieux. Au vu des diffucultés liées au respect du principe du contradictoire dans la 1ère expertise, il convient de désigner un nouvel expert.
Il convient par ailleurs de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
De plus, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et par décision contradictoire ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [C] [D]
D.E.S.S. Energétique - Univ. Bordeaux 1 - 1992, Diplôme Universitaire Technologique Génie civil -
Univ Bordeaux 1 - 1982
[Adresse 6]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 19]
DONNE à l’expert la mission suivante :
°) SE RENDRE sur les lieux situés [Adresse 4] [Localité 12] en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, visiter la maison et ses espaces extérieurs, propriété des requérants;°) SE FAIRE COMMUNIQUER dans un délai d’un mois tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux locaux litigieux, visiter les lieux et les décrire ;3°) ENTENDRE les parties et leurs conseils sur les conclusions du premier rapport d’expertise et des études acoustiques et en tenir compte dans le cadre de la suite de ses investigations;
4°) EFFECTUER toutes investigations qu’il jugera utile eu égard à la configuration actuelle des lieux;
5°) ÉVALUER la conformité de la pompe à chaleur avec la règlementation en vigueur
notamment au regard du rapport ORFEA du 19 mars 2021
6°) Le cas échéant, INDIQUER les solutions permettant de mettre en conformité la pompe à chaleur avec la règlementation en vigueur, au regard de la configuration des lieux ;
7°) ÉVALUER le coût et la durée d’exécution des solutions permettant de mettre en conformité la pompe à chaleur avec la règlementation en vigueur après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti
8°) RÉPONDRE aux observations que les parties seraient amenées à lui faire et à l’issue de ces opérations et, le cas échéant, compléter celles-ci ;
9°) DONNER connaissance de ses conclusions aux parties et répondre à leurs dires ;
10°) DRESSER ET DÉPOSER un rapport auprès du Tribunal de céans, pour être ensuite ultérieurement statué par le Tribunal ce qu'il appartiendra ;
11°) FAIRE toute remarque utile ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] et Madame [K] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse;
Désigne le president de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Disons que l’affaire reviendra à la mise en état électronique du 06 mai 2025 ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT