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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-10.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.346

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° E 90-10.346 formé par : Mlle Corinna X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), contre : 1°/ M. Lucien Y..., demeurant "La Bellifontaine", ... (Seine-et-Marne), 2°/ La société Les Mutuelles du Mans IARD, anciennement MGFA, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), 3°/ L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° M 90-10.858 formé par : L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol", contre : 1°/ M. Lucien Y..., 2°/ La société Les Mutuelles du Mans IARD, anciennement MGFA, 3°/ Mlle Corinna X..., défendeurs à la cassation ; en cassation d'un même arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A) ; La demanderesse au pourvoi n° E 90-10.346 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° M 90-10.858 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; d è d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol", de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société Les Mutuelles du Mans IARD, anciennement MGFA, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 90-10.346 et M 90-10.858 ; Sur le moyen unique de chaque pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond, qui ont relevé que Mlle X... avait franchi le signal "stop" et s'était engagée sur l'intersection alors qu'y arrivait une voiture bénéficiaire de la priorité, ont pu estimer qu'elle avait commis une grave faute ; qu'en ajoutant que M. Y..., moniteur, était à proximité de son élève et en liaison radio avec elle et que la soudaineté de la manoeuvre de son élève ne lui avait pas permis d'intervenir ni de la prévoir, étant donné que Mlle X..., déjà titulaire du permis de conduire, avait l'expérience de la conduite sur route, ils ont légalement justifié leur décision, laissant à la charge de Mlle X... la responsabilité entière de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Pour le pourvoi n° E 90-10.346 : Condamne Mlle X..., envers M. Y..., les Mutuelles du Mans IARD, anciennement MGFA, et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Pour le pourvoi n° M 90-10.858 : Condamne l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol", envers M. Y..., les Mutuelles du Mans IARD, anciennement MGFA, et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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