Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2023. 2316317
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316317
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 14 novembre 2023, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de leur requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle de leur verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le visa sollicité par M. A lui a été délivré le 14 novembre 2023, du fait de l'intervention de cette seconde procédure en référé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont délivré le visa sollicité par M. A, le 14 novembre 2023.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 16 novembre 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le numéro 2316358 par laquelle M. A et Mme C épouse A demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 15 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 16 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 16 novembre 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle a admis Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont délivré le visa sollicité par M. A le 14 novembre 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. A et Mme C épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Mme C épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A et Mme C épouse A aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. A et de Mme C épouse A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme B C épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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