Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/00840 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIJG
N° de MINUTE : 25/00323
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
(siège social : [Adresse 2])
dont le nom commercial est CNA HARDY (Victime Madame [P] [X])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [P] [X], souffrant de varices du membre inférieur gauche, a notamment été prise en charge par M. [Y], chirurgien, qui l’a opérée le 26 avril 2017 en réalisant un « stripping de la veine de Giacomini gauche associé à des phlébectomies multiples au crochet des veines périnéales variqueuses ».
Souffrant de séquelles, elle a saisi le 26 août 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») d’[Localité 10] d’une demande d’indemnisation mettant en cause M. [Y], assuré par la CNA INSURANCE COMPANY.
La CCI a fait diligenter une expertise et les experts MM. [O] et [I] ont déposé leur rapport le 07 juin 2021.
A l’instar du rapport d’expertise, la CCI a retenu, dans son avis du 14 septembre 2021, que les douleurs neuropathiques post opératoires constituent un accident médical non fautif et que les douleurs n’ont pas été prises en charge conformément aux règles de l’art par M. [Y]. La commission a conclu que les préjudices de Mme [X] doivent être réparés pour 75% par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») et pour 25% par M. [Y].
La CNA INSURANCE COMPANY ayant refusé d’adresser à Mme [X] une offre d’indemnisation, cette dernière a sollicité la substitution de l’ONIAM en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Après avoir conclu un protocole d’accord avec la victime, l’ONIAM a pris à l’encontre de la CNA INSURANCE COMPANY, assureur de M. [Y], un ordre à recouvrer exécutoire n°1388 émis le 07 novembre 2022 pour un montant de 38 164,30 euros.
Le 20 janvier 2023, la CNA INSURANCE COMPANY a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
L’ONIAM a, le 03 novembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Loir-et-Cher.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 avril 2024, la CNA INSURANCE COMPANY demande au tribunal :
- De déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- De rejeter toutes les prétentions et demandes reconventionnelles formées à son encontre par l’ONIAM ;
Y faisant droit, de :
- Constater que le titre exécutoire n°1388 d’un montant de 38 164,30 euros émis à son encontre est entaché d’illégalité interne et externe ;
- Annuler le titre exécutoire n°1388 ;
- Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner l’ONIAM aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la CNA INSURANCE COMPANY fait valoir que le titre en litige est entaché d’illégalité externe, en l’absence de preuve de la compétence du signataire. Elle ajoute qu’il méconnait l’alinéa 2 de l’article 24 du décret du 07 novembre 2012, faute de précision quant aux bases de liquidation de la créance. Elle se prévaut enfin du défaut de preuve d’indemnisation de la victime en violation de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
La CNA INSURANCE COMPANY soutient également que le titre contesté est entaché d’illégalité interne puisque la créance ne présente pas de caractère certain. A cet égard, elle fait valoir que la faute reprochée à son assuré et le lien causal retenu par les experts sont distendus. Elle ajoute que le dommage subi est un aléa thérapeutique non fautif, que son assuré n’a pas commis de faute dans le suivi thérapeutique et se prévaut de l’absence de lien causal entre ce suivi et la survenue d’une pathologie douloureuse chronique. Elle rappelle que l’avis rendu par la CCI ne s’impose ni au juge ni aux parties.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur se prévaut de l’absence de responsabilité de son assuré et fait valoir que l’office est responsable d’avoir versé une indemnité à la plaignante de manière indue, de sorte que l’ONIAM n’est pas fondé à obtenir le remboursement des sommes versées à Mme [X].
Il ajoute qu’à défaut de responsabilité de son assuré et de lien causal, les autres prétentions reconventionnelles de l’ONIAM doivent être rejetées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
- De juger ses demandes bien fondées ;
- A titre principal :
- de juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires à l’encontre de la CNA INSURANCE COMPANY ;
- de juger que le titre exécutoire n°1388 qu’il a émis est bien fondé ;
- de juger que le titre exécutoire précité est motivé et régulier sur la forme et sur le fond ;
Par conséquent, de :
- dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de « 36 164,30 » euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme [X] en substitution de l’assureur, objet du titre en litige ;
- débouter la CNA INSURANCE COMPANY de ses demandes d’annulation du titre exécutoire précité et de décharge ;
- A titre subsidiaire, de condamner la CNA INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de
« 36 164,30 » euros versée à Mme [X] au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie en raison du manquement de M. [Y] ;
- En tout état de cause, de :
- condamner la CNA INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 773,73 euros au titre des frais d’expertise ;
- condamner la CNA INSURANCE COMPANY aux intérêts au taux légal sur la somme de « 36 164,30 » euros à compter du 29 novembre 2022 et la capitalisation des intérêts par période annuelle sur la somme due ;
- juger qu’il est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la CNA INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 5 424,64 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- condamner la CNA INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la CNA INSURANCE COMPANY, l’ONIAM allègue que son titre est bien fondé dès lors que les experts CCI et cette commission ont retenu un manquement de M. [Y] dans le suivi post opératoire, impliquant une part de responsabilité de la société demanderesse, assureur de M. [Y], de 25%.
L’office ajoute que son titre est régulier dès lors que le signataire est compétent, qu’il justifie par une attestation de paiement le versement des indemnisations, qu’eu égard à ses mentions et aux pièces jointes, le titre en litige précise les bases de liquidation de la créance.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, à titre subsidiaire en cas d’annulation du titre en litige pour irrégularité formelle, la condamnation de la CNA INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de « 36 164,30 » euros.
L’office demande également le remboursement des frais d’expertise CCI en application de l’alinéa 6 de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Il ajoute qu’il est fondé à obtenir l’application de la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, relevant que l’avis rendu par la CCI est conforme aux conclusions expertales.
L’office sollicite enfin les intérêts au taux légal à compter de la réception du titre exécutoire, dans un logique d’équilibre financier, et leur capitalisation.
Dans ses conclusions notifiées le 12 mars 2024, la CPAM de Loir-et-Cher demande au tribunal de :
- La recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
- Condamner la CNA INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 32 376,87 euros au titre de ses débours après imputation du taux de perte de chance de 25% ;
- Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions ;
- Condamner la CNA INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- Condamner la CNA INSURANCE COMPANY aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la CNA INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 32 376,87 euros, la CPAM soutient que M. [Y], assuré de la société demanderesse, est, à l’instar de l’expertise CCI et de l’avis de cette commission, responsable à hauteur de 25% des préjudices de la patiente. Elle fait valoir que ses débours s’élèvent à la somme de 129 507,48 euros, dont elle détaille les prestations, et ajoute qu’elle produit une attestation d’imputabilité justifiant du lien de causalité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
1. Sur l’intervention de la CPAM
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l' ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce, l’ONIAM a assigné en intervention forcée la CPAM, cette dernière étant par la suite intervenue à l’instance.
En application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il convient de la recevoir en son intervention.
2. Sur la prétention d’annulation du titre exécutoire en litige
2.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu’« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (…) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / (…). »
2.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la compétence du signataire du titre exécutoire
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
L’article 11 du décret précité prévoit que les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer.
En outre et aux termes de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'office.
En l’espèce, il est constant que l’ordre exécutoire produit par la société demanderesse comporte, dans son entête, la mention de ce que l’ordonnateur est le directeur de l’ONIAM, M. [G] [R].
La circonstance que le titre exécutoire en litige ait été visé électroniquement par M. [M] ne permet pas d’en déduire qu’il serait le signataire de l’acte en litige.
L’ONIAM, qui produit dans le cadre de la présente instance une copie lisible du tampon apposé avec la signature de l’ordre à recouvrer exécutoire, justifie que le signataire est M. [K] [Z], dont la compétence n’est pas contestée par l’assureur.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°1388 émis le 07 novembre 2022 pour un montant de 38 164,30 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Avis CCI du 14/09/21 / 1 protocole transactionnel / (...) Dossier : [A] [E] [P] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1141-15 Code de la santé publique / SUBSTITUTION_VASLET [E] [P] » ; dans la colonne « imputation » : « AM Substitution » et, dans la colonne « somme due » la somme de 38 164,30 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, l’existence d’un avis CCI, le protocole d’accord, le nom de la victime concernée, la somme due, sans qu’il soit utile de mentionner les rapports d’expertise.
Il est en outre constant que le protocole d’indemnisation et l’avis de la CCI étaient joints au titre exécutoire en litige.
Si l’assureur relève qu’aucun rapport d’expertise ou pièce médicale n’était joint, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du courrier du 18 février 2022 dans lequel l’assureur refuse d’indemniser la victime et fait référence à ses observations formulées devant la CCI, qu’il était destinataire du rapport d’expertise avant l’émission du titre exécutoire en litige.
Par ailleurs, le protocole énonce les chefs de préjudice indemnisés et comporte un libellé explicatif mettant à même l’assureur de comprendre le calcul du montant alloué à la victime.
Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que le titre en litige comporterait un fondement légal erroné n’a aucune incidence sur la mention formelle des bases de liquidation.
Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté.
2.5. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, l’article L. 1142-15 du code de la santé publique précité prévoit que l’ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 26 janvier 2023 certifiant que, dans le cadre du dossier de Mme [X], l’office a payé à cette dernière la somme de 38 164,30 euros.
Dès lors que l’assureur se borne à faire valoir que l’office, en communiquant un protocole transactionnel et une demande de paiement, ne démontre pas avoir indemnisé la victime à hauteur de la somme réclamée, le moyen doit être écarté.
2.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de faute de M. [Y]
Le premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La Cour de cassation a jugé que : « Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique : / 8. Selon le premier de ces textes, un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, si l'accident est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, s'il a eu des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible et s'il présente le caractère de gravité requis. / 9. Il résulte du second que, lorsqu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, il y a lieu de déterminer la part de préjudice imputable à cette responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale. / 10. Il s'en déduit que, lorsqu'un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale mais qu'un défaut d'information sur les risques inhérents à l'intervention ou à ses suites ou encore un diagnostic tardif de cet accident ont fait perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, l'indemnité due par l'ONIAM est seulement réduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis. » (1ère chambre civile, 15 novembre 2023, n°22-20.280).
En l’espèce, il convient de rappeler que, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique précité au point 2.1., l’ONIAM a émis un titre exécutoire à l’encontre de la CNA INSURANCE COMPANY, assureur de M. [Y] qui est, selon l’office, la personne responsable à hauteur de 25% du dommage.
Ainsi, la créance de l’ONIAM n’est pas fondée sur l’avis de la CCI mais sur la responsabilité de M. [Y].
En outre, la circonstance que Mme [X] a été victime d’un accident médical non fautif n’est pas exclusive de toute faute de M. [Y] dans le diagnostic de cet accident.
Si l’assureur de M. [Y] soutient que ce dernier n’a pas commis de faute dans le suivi de la patiente, se prévalant, d’une part, de la prescription immédiate de la morphine, de ce que la sortie était repoussée au lendemain, d’une visite de contrôle avant le départ, de deux consultations les 23 mai puis 29 septembre 2017au cours desquelles il a proposé des traitements de palier 1 puis 2, de l’intervention d’autres professionnels de santé dans le suivi de l’intéressée et, d’autre part, de l’emploi du conditionnel par les experts quant à la prise en compte par M. [Y] de la douleur subie par sa patiente, il ne conteste pas l’affirmation des experts selon laquelle « la douleur post opératoire persistante au-delà de 2 mois avec un traitement médical bien conduit doit faire évoquer le diagnostic de douleur neuropathique chronique ».
Or, il ressort de l’extrait du compte-rendu de la consultation du 29 septembre 2017, postérieure de deux mois à l’opération et qui est retranscrite en page 9 de l’expertise CCI, que Mme [X] présente des douleurs de névralgie et qu’il n’est pas évoqué de possibilité de douleur neuropathique chronique.
Sans apporter de note médicale critique ou solliciter une expertise judiciaire, l’assureur ne remet pas utilement en cause l’expertise CCI, réalisée au contradictoire de M. [Y] et effectuée par un expert chirurgien vasculaire et un expert anesthésiste réanimateur.
Ainsi, M. [Y] a commis une faute dans le diagnostic de l’accident médical non fautif et ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir du suivi effectué par d’autres praticiens.
Il en résulte que le moyen doit être écarté.
2.7. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de lien de causalité
Il résulte de la jurisprudence citée au point précédent qu’un diagnostic tardif de l’accident médical non fautif peut faire perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences.
En outre, il n’est pas contesté l’affirmation des experts CCI selon laquelle « le diagnostic précoce est un élément pronostique important. Il permet de ne pas pérenniser la symptomatologie douloureuse et d’éviter l’errance médicale », de sorte que le lien de causalité est établi.
Par ailleurs et sans apporter de note médicale critique de l’expertise à laquelle M. [Y] était représenté ou solliciter une expertise judiciaire, l’assureur ne remet pas utilement en cause le pourcentage de 25% retenu par les experts.
Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la prétention d’annulation du titre exécutoire n°1388 d’un montant de 38 164,30 euros doit être rejetée.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la CNA INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de « 36 164,30 » euros versée à Mme [X] au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie en raison du manquement de M. [Y].
En outre, il convient de rappeler que la responsabilité de M. [Y], assuré de la CNA INSURANCE COMPANY, est établie et en lien avec les préjudices subis par Mme [X] à hauteur de 25%, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.
3.1. En ce qui concerne les frais d’expertise
Le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, précité au point 2.1, prévoit que l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées, peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
En outre, il ressort de l’attestation de paiement de l’agent comptable de l’ONIAM précitée au point 2.5. que le montant des frais d’expertise s’élève à 773,73 euros.
Par suite, la CNA INSURANCE COMPANY doit être condamnée à payer à l’ONIAM les frais d’expertise à hauteur de sa part de responsabilité de 25%, soit la somme de 193,43 euros.
3.2. En ce qui concerne la pénalité de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
L’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.
En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.
Par suite, l’ONIAM est fondé à demander la somme de 5 724,65 euros correspondant à 15% de la somme de 38 164,30 euros. Toutefois, il y convient de limiter la condamnation de l’assureur à la somme demandée par l’office de 5 424,64 euros.
3.3. En ce qui concerne les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires de la victime, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur sa créance.
Il est fondé à obtenir comme point de départ des intérêts la date de réception par l’assureur du titre, soit le 28 novembre 2022 ainsi qu’il ressort du tampon apposé sur le titre exécutoire produit par l’assureur.
Toutefois, il convient de fixer comme point de départ la date ultérieure demandée par l’office du 29 novembre 2022 et sur la somme demandée de 36 164,30 euros.
3.4. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
L’ONIAM a droit, ainsi qu’il le demande à la capitalisation des intérêts.
4. Sur les prétentions de la CPAM
4.1. En ce qui concerne la créance de la caisse
La responsabilité de M. [Y], assuré de la CNA INSURANCE COMPANY, étant établie et en lien avec les préjudices subis par Mme [X] à hauteur de 25%, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2, la caisse est fondée à obtenir le remboursement de ses débours.
Par suite, la CNA INSURANCE COMPANY doit être condamnée à payer à la caisse la somme non contestée de 32 376,87 euros.
4.2. En ce qui concerne les intérêts
En application de la disposition précitée au point 3.3., il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date du 12 mars 2024 correspondant à la notification des premières écritures de la caisse, ainsi que cette dernière le demande.
4.3. En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la CNA INSURANCE COMPANY a été condamnée de payer à la CPAM, cette dernière est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1 212 euros.
Toutefois, il convient de limiter la somme octroyée au montant demandé de 1 191 euros.
5. Sur les autres prétentions
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la CNA INSURANCE COMPANY, partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi pour la part de l’office, ainsi qu’au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM et la même somme à payer à la CPAM.
La CNA INSURANCE COMPANY est en outre déboutée de ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs et ainsi que le demande la caisse, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER.
Rejette l’ensemble des prétentions de la CNA INSURANCE COMPANY.
Condamne la CNA INSURANCE COMPANY à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 36 164,30 euros à compter du 29 novembre 2022 et la capitalisation de ces intérêts.
Condamne la CNA INSURANCE COMPANY à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 193,43 euros en remboursement des frais d’expertise.
Condamne la CNA INSURANCE COMPANY à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 5 424,64 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne la CNA INSURANCE COMPANY à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER la somme de 32 376,87 euros, assortie des intérêts à compter du 12 mars 2024.
Condamne la CNA INSURANCE COMPANY à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la CNA INSURANCE COMPANY aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi pour la part de l’office et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la CNA INSURANCE COMPANY à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente