Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-15.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.800
Date de décision :
31 mars 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2008), que, par acte du 24 août 1984, Marie X... a donné à ses trois enfants, Catherine, Hervé et Henry X..., la nue-propriété de trois parcelles de bois, en s'en réservant l'usufruit ; qu'à son décès le 21 avril 1986, son époux Jacques X... est devenu usufruitier des biens ; qu'il a, par acte du 31 décembre 1994, fait donation à ses trois enfants de cet usufruit ; qu'il est décédé le 24 mai 1997 ; que, soutenant que le prix d'une coupe de bois effectuée sur les parcelles en cause en 1994, et perçu par M. Henry X..., aurait dû revenir à l'usufruitier et devait donc être rapporté à la succession de Jacques X..., l'administration a notifié le 8 octobre 2002 un redressement aux héritiers ; qu'après mise en recouvrement des impositions et rejet de leur réclamation, M. Henry X... et Mme Catherine X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge ;
Attendu que M. Henry X... et Mme Catherine X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que l'existence d'une véritable exploitation par les anciens propriétaires n'a pas été établie et que l'arrêt n'a nullement mis en évidence une continuité suffisante, avant et après le démembrement de propriété, dans les usages des coupes, de telle sorte que la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 591 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du plan de gestion simple établi en 1985 et du rapport d'expertise, que des coupes ont été pratiquées en 1964, entre 1963 et 1967, en 1968, 1969, 1979, 1984, que le plan de gestion a prévu des coupes d'amélioration pour la totalité des parcelles, et fixé un programme de coupes périodiques de 1985 à 1999, qui, s'il a subi des retards, a néanmoins été exécuté, et que cette exploitation aménagée, certes plus structurée que les usages antérieurement suivis par les précédents propriétaires, apparaît comme leur prolongement plus abouti ; qu'il retient encore que la coupe de 1994, qui correspond à celle préconisée à titre de travaux obligatoires par le plan de gestion, et qui a été replantée en chêne, n'a pas entamé la substance du fond et qu'il n'est pas contesté que Jacques X..., a, en sa qualité d'usufruitier, profité de l'intégralité des coupes effectuées conformément au plan entre 1986 et 1992 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire droit à leur demande en annulation du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 29 janvier 2007 qui avait refusé d'annuler la décision d'imposition aux droits de succession mis en recouvrement le 8 avril 2004
AUX MOTIFS QUE l'usufruitier ne peut profiter du produit des coupes de bois de haute futaie que si deux conditions dont ils contestent qu'elles le soient au cas d'espèce, se trouvent réunies savoir, le fait de se conformer aux époques et à l'usage des anciens propriétaires et la mise en « coupes réglées » des bois, qu'il s'avère que les bois dont s'agit ont réellement fait l'objet d'une exploitation par leurs anciens propriétaires, et que le plan de gestion de 1985, quoique modifié, démontre ainsi la réalité d'une exploitation aménagée certes plus structurée que les usages antérieurement suivis par les précédents propriétaires, mais qui apparaît comme leur prolongement plus abouti
ALORS QUE l'existence d'une véritable exploitation par les anciens propriétaires n'a pas été établie et que l'arrêt n'a nullement mis en évidence une continuité suffisante, avant et après le démembrement de propriété, dans les usages des coupes, de telle sorte que la Cour d'Appel a procédé d'une violation de l'article 591 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique