Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00053 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2FA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F20/00004
APPELANTE :
Association CGEA UNEDIC Délégation
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me PANIS avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me LAPORTE avocat pour Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002602 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Représentée par Maître [Z] [R] agissant en qualité
de mandataire judiciaire de la SASU BAT CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me MOLINIER avocat de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 3 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de Président chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] a été engagé à compter du 1er mars 2019 sans contrat de travail écrit par la société Bat Construction en qualité de man'uvre.
Le 6 décembre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS Bat'Construction, laquelle était convertie en liquidation judiciaire le 6 mars 2020, la SELARL Etude Balincourt étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Faisant valoir qu'il n'était pas réglé de tous ses salaires, Monsieur [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 9 janvier 2020 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
'4042,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'505,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'8448,57 euros à titre de rappel de salaire,
'1521,25 euros à titre de congés payés,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail du salarié a été rompu par le mandataire liquidateur, ès qualités de représentant de la société le 7 avril 2020.
Par jugement du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société avec effet au 7 avril 2020 et il a fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Bat'Construction aux montants suivants :
'556 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2021,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 202,12 euros au titre des congés payés afférents.
Il a dit que la décision n'était pas opposable à l'AGS en application de l'article L3253-8 alinéa 2 du code du travail. Il a également dit qu'il y avait lieu de fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire et de mettre les dépens de l'instance à la charge du passif de la société Bat'Construction.
Le 5 janvier 2021, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Annecy a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes au motif que dans sa décision le conseil de prud'hommes n'avait pas fait droit à sa demande reconventionnelle de remboursement des sommes qu'elle avait indûment versées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 juin 2021, l'UNEDIC, délégation AGS conclut à l'infirmation du jugement attaqué et à sa mise hors de cause. Constatant qu'en raison de la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 avril 2020, la rupture du contrat de travail est fixée postérieurement au seizième jour suivant la liquidation judiciaire, à l'exclusion de sa garantie de l'ensemble des indemnités de rupture. Elle revendique en conséquence la condamnation de Monsieur [P] [Y] à lui rembourser les sommes indûment perçues.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 avril 2021, Monsieur [P] [Y] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit qu'il était inopposable à l'UNEDIC, délégation AGS ainsi qu'à l'irrecevabilité des demandes formulées en cause d'appel par l'UNEDIC, délégation AGS, et il sollicite en définitive que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l'UNEDIC, délégation AGS.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 avril 2021, la SELARL Etude Balin court, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bat Construction conclut au rejet de la demande de l'UNEDIC, délégation AGS tendant à dire sans objet le licenciement économique de Monsieur [Y].
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Monsieur [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 9 janvier 2020 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail du salarié a été rompu par le mandataire liquidateur, ès qualités de représentant de la société, le 7 avril 2020.
Si l'acte qui constitue par lui-même et dès son accomplissement une rupture du contrat de travail rend nécessairement sans objet une demande de résiliation judiciaire antérieure tendant à la même fin, ce principe est assorti d'une exception, si bien que lorsqu'une demande en résiliation judiciaire est suivie d'un licenciement avant qu'il n'ait été statué sur la demande en résiliation, le juge demeure saisi de la demande en résiliation qu'il doit trancher en premier.
Aussi, dans la limite des prétentions des parties, convient-il d'examiner la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié.
En l'espèce, le non paiement intégral des salaires pendant plusieurs mois depuis octobre 2019 n'est pas discuté. Or, s'agissant d'une obligation essentielle de la relation de travail, les manquements de l'employeur à ses obligations étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié.
Au 25 novembre 2020, date à laquelle la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée le salarié n'était plus au service de son employeur, si bien qu'il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date à laquelle la relation de travail a définitivement cessé, soit au 7 avril 2020.
Le conseil de prud'hommes, faisant droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié, a fixé la créance de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société Bat Construction aux montants respectifs de 556 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2021,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 202,12 euros au titre des congés payés afférents. Ces montants n'étant pas discutés et étant bien fondés au regard des pièces versées aux débats, le jugement entrepris sera également confirmé à cet égard.
> Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS
Les créances résultant de la condamnation ainsi prononcée qui ne constituent pas des créances résultant d'une rupture à l'initiative du mandataire liquidateur, qui n'étaient pas dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qui sont également distinctes des sommes dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et qui résultent d'une rupture du contrat de travail dont la date d'effet est postérieure de plus d'un mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, ne sont pas couvertes par la garantie mentionnée à l'article L3253-8 du code du travail.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Pour autant, la demande de mise hors de cause de l'UNEDIC qui forme une demande reconventionnelle en cause d'appel est sans objet.
> Sur la demande de remboursement formée par l'UNEDIC, délégation AGS
En l'espèce, les conclusions devant le premier juge de l'UNEDIC, délégation AGS, ont été versées aux débats devant la cour et soumises à la contradiction des parties. Or, le dispositif de ces conclusions ne forme aucune prétention relative à un remboursement de sommes indûment perçues.
Le conseil de prud'hommes, en application de l'article 768 du code de procédure civile, n'a par conséquent statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de l'appelante.
Il en résulte que la demande de condamnation de Monsieur [P] [Y], formée pour la première fois en cause d'appel est une demande nouvelle.
Toutefois, en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et en l'occurrence, la demande en remboursement de sommes qui auraient été indûment versées par l'UNEDIC, délégation AGS, n'est que la conséquence de la défense à l'action en garantie de la partie adverse.
C'est pourquoi, cette demande est recevable.
Dans les moyens qu'elle invoque à l'appui de sa demande, l'UNEDIC, délégation AGS associe indemnité de licenciement, de congés payés, de préavis et dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail.
Or il résulte de la fiche de renseignements qu'elle produit aux débats qu'aucune somme autre que celles qui étaient dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et qu'aucune indemnité, autre que celles visées à l'article L1233-67 du code du travail n'a été versée par elle.
C'est pourquoi, alors qu'elle n'a pas versé les sommes à propos desquelles sa garantie est exclue, il convient de débouter l'UNEDIC, délégation AGS de sa demande de remboursement de sommes indûment versées.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront laissés à charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 25 novembre 2020;
Condamne l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'Annecy aux dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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