Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00367
X...
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 12 Juin 2007, enregistré sous le no 05/ 01498
APPELANTS :
Monsieur Thierry X...
...
97227 SAINTE-ANNE
représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Madame Liana X...
...
97227 SAINTE-ANNE
représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
Madame Eugénie Y...
...
...
97215 RIVIERE SALEE
représentée par Me Eliane ROBINOT-LAFORTUNE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022007005114 du 13/ 11/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Février 2010
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Soutenant avoir conclu avec Mme Eugénie Y... un contrat de vente portant sur une villa située à Rivière Salée que celle-ci a refusé de réitérer par acte authentique, les époux X... ont assignée celle-ci pour voir prononcer la résolution de la vente et condamner Mme Y... à leur payer 250 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboutés de leurs demandes et condamnés à payer des factures d'eau et d'électricité outre frais irrépétibles par jugement du tribunal de grande instance du 12 juin 2007, les époux X... ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 1er août 2007.
La procédure a été radiée par ordonnance du 13 décembre 2007 faute de conclusions des appelants dans le délai de l'article 915 du code de procédure civile puis remise au rôle à la demande de l'intimée qui n'a pas cependant pas sollicité le bénéficie de l'article 915 alinéa 3 du code de procédure civile et clôturée le 26 novembre 2009.
Par dernières conclusions déposées le 26 novembre 2009, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 1236, 64 euros au titre de factures d'eau et d'électricité et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de dire qu'ils ne doivent que le tiers des factures, constater qu'ils ont déjà payé ce montant, constater que Mme Y... a le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la débouter de toutes prétentions et la condamner au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 7 avril 2009, Mme Y... sollicite l'infirmation du jugement mais seulement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de condamner les appelants au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros en application de l'article700 et les débouter de toutes prétentions.
MOTIFS ;
Aucune critique n'est formée contre le jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande tendant à voir déclarer parfaite la vente à leur profit de la maison appartenant à Mme Y..., tante de l'épouse, située à Rivière Salée, qu'ils ont occupé pour partie durant plusieurs mois.
Seules sont critiquées par l'appel principal les dispositions condamnant les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1236, 64 euros au titre de factures d'eau et d'électricité et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des charges, les appelants invoquent un accord sur la répartition des charges par tiers entre Mme Y..., son fils et eux-mêmes. Cependant, il n'est fourni aucun élément de preuve pouvant démontrer l'accord allégué.
Dans ces conditions, la répartition par moitié entre les parties qui cohabitaient dans la maison a été justement retenue par les premiers juges. Pas plus qu'en première instance, les appelants ne justifient s'être libérés de leur dette de charges. Le jugement mérite donc confirmation du chef de la condamnation prononcée.
Au soutien de son appel incident portant sur le débouté de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme Y... fait valoir qu'elle a subi de la part des époux X..., membres de sa famille, d'importantes pressions pendant une période où elle traversait de grandes difficultés financières, soulignant que ceux-ci ont quitté le domicile qu'elle avait mis à leur disposition sans lui en faire part et sans payer les indemnités d'occupation et charges et que du fait de ce comportement, elle a subi un stress supplémentaire et a dû réorganiser son budget.
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il n'est pas démontré que les difficultés invoquées résultent de la mauvaise foi ou d'une faute quelconque des époux X.... Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
Enfin, l'équité commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles étant rappelé que le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne fait pas obstacle à l'indemnisation desdits frais sans qu'il y ait lieu de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Succombant dans leur appel principal, les époux X... supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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