Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01431 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTFS
Code Aff. :
ARRÊT N° L.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 05 Juillet 2021, rg n° 20/00028
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Association MISSION LOCALE NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 juillet 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 NOVEMBRE 2022
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [N] [O] (le salarié) a été embauché par l'association Mission Locale Nord (l'employeur) le 1er juin 2003 en qualité de chargé d'accueil, selon contrat emploi consolidé. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er décembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Saisi par M. [O] qui demandait la reconnaissance de la qualité de conseiller en insertion professionnelle, un rappel de salaire consécutif à la reconstitution de sa carrière et des dommages et intérêts pour violation de son droit à évolution de carrière, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 5 juillet 2021, a'notamment'débouté le salarié de ses demandes, débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle et condamné les parties «' de façon réciproque au paiement des dépens'».
Appel de cette décision a été interjeté par M. [O] par acte du 2 août 2021.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 4 juillet 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées au greffe de la cour par la société le 29 octobre 2021';
Vu les conclusions notifiées au greffe de la cour par M. [O] le 22 décembre 2021 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Aux termes de l'article 6.1 de la Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 (IDCC 2190),
«' 6.1.1. Les principes régissant le système de classification
La classification a 3 fonctions essentielles :
' une fonction de promotion et d'évolution des salariés ;
' une fonction d'identification des métiers, des emplois repères, des compétences et des activités ;
' une fonction salariale afin d'affecter à chaque cotation retenue un indice professionnel minimum.
La classification doit :
' encourager la progression promotionnelle dans la structure ou dans la branche professionnelle du salarié ;
' valoriser la mise en 'uvre de compétences nouvelles dans l'emploi repère ou de manière transversale ;
' donner des perspectives d'évolution vers d'autres emplois, d'autres secteurs ou d'autres branches professionnelles.
6.1.2. Nomenclature de la classification
6.1.2.1. Les emplois repères
6.1.2.1.1. Classification du salarié
A. ' Emplois repères (annexe II)
Chaque salarié est rattaché à un emploi repère.
Un emploi repère est défini par des compétences socles et éventuellement par des compétences complémentaires.
B. ' Compétences (annexes II, III, IV et V)
Une compétence socle est une compétence qu'il est indispensable de maîtriser dans l'emploi repère.
Une compétence complémentaire correspond à toute autre compétence qui enrichit l'emploi repère. Cette compétence complémentaire est à l'initiative de l'employeur.
Une compétence transversale est une compétence temporaire hors cotation commune à plusieurs emplois repères. Elle est à l'initiative de l'employeur.
C. ' Activités (annexe III)
Les compétences sont composées d'activités que le salarié doit nécessairement exercer et maîtriser.
D. ' Fiche de poste
Pour chaque salarié, il est établi obligatoirement une fiche de poste. Il appartient à l'employeur de la définir et de l'adapter. La fiche de poste détaille le rôle et l'activité réelle du salarié dans le respect de son contrat de travail. Elle précise à quel emploi repère le salarié est rattaché.
La fiche de poste doit faire référence à l'emploi repère et à toutes les compétences exercées par le salarié.
6.1.2.1.2. Positionnement
Au terme de la période d'essai, les compétences socles sont considérées comme exercées et maîtrisées.
A. ' La reconnaissance d'un emploi repère
Pour reconnaître un emploi repère le salarié doit posséder ou acquérir les compétences socles qui le définissent.
B. ' La reconnaissance d'une compétence et des activités qui la composent
La compétence est reconnue lorsque toutes les activités qui la composent sont exercées et maîtrisées. Ces activités sont référencées en annexe III.
Reconnaissance de l'activité
Chaque activité doit nécessairement être maîtrisée et exercée.
La maîtrise correspond soit à une qualification reconnue par la branche lorsque la branche aura défini la liste des qualifications concernées, soit à une reconnaissance par l'employeur.
L'exercice est nécessairement demandé par l'employeur et correspond à une pratique effective.
Lorsque l'employeur demande qu'une activité soit exercée, il doit la notifier par écrit au salarié.
La reconnaissance définitive de l'activité appartient à l'employeur. Après 3 mois d'exercice maximum, l'employeur doit notifier par écrit au salarié, la reconnaissance ou non de l'activité. En l'absence de notification écrite, elle n'est pas acquise.
Reconnaissance d'une compétence
La reconnaissance définitive d'une compétence appartient à l'employeur.
Lorsque l'employeur reconnaît comme définitif l'exercice de toutes les activités de la compétence, la compétence est acquise. L'employeur modifie la fiche de poste en conséquence.
C. ' Exception : les compétences transversales
À l'initiative de l'employeur, l'exercice d'une compétence transversale est temporaire et sa durée est notifiée par écrit.
6.1.2.2. Les emplois hors classification
Un emploi hors classification est un emploi qui n'est pas rattaché à un emploi repère.
À chaque emploi correspond un indice professionnel.'».
Aux termes de l'article 7.4 de ladite Convention (Reconnaissance des qualifications issues du plan de formation), «'L'accès aux formations qualifiantes sera facilité et encouragé par la procédure de validation des acquis professionnels.
Le salarié ayant acquis une qualification reconnue à l'issue de l'action de formation dans le cadre du plan de formation bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant à cette qualification.
Si la formation proposée par l'employeur comme préalable à la promotion d'un salarié est validée par l'organisme de formation, l'employeur est tenu de procéder à celle-ci, sauf si l'emploi considéré a été supprimé pour une raison indépendante de la volonté de l'employeur.
Les structures s'engagent à permettre l'accès dès que possible aux postes correspondant à la nouvelle qualification acquise et à leur accorder la classification correspondante.'».
Selon l'annexe II du 21 février 2011 relative à la conception du sytème de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO (liste des emplois repères), il est exigé des compétences socles, des compétences complémentaires et des compétences transversales concernant l'emploi de conseiller en insertion sociale et professionnelle.
M. [O] sollicite sa classification de conseiller en insertion professionnelle en raison de son titre professionnel. Il argue des dispositions de la convention collective en ce qu'il bénéficie d'une priorité sans autre condition.
L'employeur s'oppose à cette demande. Il rappelle que l'obtention du diplôme de conseiller en insertion professionnelle n'affranchit pas le salarié de suivre le processus externalisé de recrutement, que sa candidature n'a pas été retenue à trois reprises mais qu'il n'a pas postulé sur les dernières diffusions de postes des 2 juillet et 31 octobre 2018.
En l'espèce, M. [O] agit en reconnaissance d'un droit en exécution de la convention collective susvisée, applicable à la relation de travail, étant précisé que la rédaction en vigueur de ce texte est celle applicable à la date de la saisine de la juridiction prud'homale.
Il s'évince de l'article 7.4, invoqué par le salarié, relatif à la reconnaissance des qualifications issues du plan de formation, que l'employeur n'a l'obligation de promouvoir son salarié qu'à la condition que la formation ait été validée par ses soins comme un préalable à la promotion sur le poste du salarié considéré.
Comme l'ont relevé les premiers juges, M. [O] est défaillant dans la preuve d'une proposition de formation formulée par l'employeur à l'endroit de M. [O], dans la perspective d'une promotion.
Au contraire, dans son courrier du 19 juin 2019, l'employeur rappelait à M. [O] qu'il avait manifesté son intérêt pour le poste de conseiller en insertion professionnelle, qu'il lui avait été indiqué que ces fonctions nécessitaient un diplôme de niveau III qu'il ne détenait pas, qu'il avait sollicité une formation spécifique dans le cadre de la formation continue lui permettant d'atteindre ce niveau et qu'il avait obtenu finalement la formation qualifiante de conseiller en insertion professionnelle lui octroyant le niveau requis.
Dès lors, la demande tendant à faire injonction à l'employeur de produire sous astreinte la convention de formation sera rejetée comme étant sans emport sur la preuve devant être rapportée par le salarié.
M. [O] ne peut davantage exciper d'une priorité lors de l'examen des candidatures, l'article 7.4 susvisé ne prévoyant cet avantage que dans le cadre d'un plan de formation. Or, l'accord de l'employeur à financer une formation à la demande de son salarié ne saurait se confondre avec un plan de formation décidé par l'employeur. D'ailleurs, le salarié précise lui-même dans ses écritures «'cette période de professionnalisation n'a jamais été reconnue par sa direction étant donné qu'il n'y a jamais eu de bilan d'activité pour donner un avis de l'état de ses acquis pour le métier CIP avant son examen'».
Surabondamment, à considérer que l'accord de l'employeur vaille admission à un plan de formation décidé par celui-ci, M. [O] ne peut bénéficier que d'une priorité, c'est-à-dire sur des dossiers équivalents, à l'accès à l'emploi, ce qui ne saurait lui octroyer un droit direct à accéder au poste convoité.
Il est précisé à ce titre que l'annexe III de la convention collective liste notamment les compétences socles concernant l'emploi de conseiller en insertion sociale et professionnelle, et que l'article 6.1 précité précise que la reconnaissance définitive d'une compétence appartient à l'employeur.
Dès lors, si le diplôme obtenu par M. [O] lui permet de satisfaire au niveau minimal requis pour postuler à l'emploi de conseiller en insertion professionnelle, il appartient au seul employeur d'évaluer la détention par le salarié des compétences figurant à l'annexe III concernant ce poste, ce qui exclut tout droit automatique à l'obtention du poste en litige par la seule possession dudit diplôme.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de reconnaissance du poste de conseiller en insertion professionnelle et de rappel de salaire au titre d'une reconstitution de carrière.
Sur la discrimination':
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
Selon les articles L.1132-1 et L.1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée en raison de l'exercice normal du droit de grève ou en raison de ses activités syndicales.
En application de l'article L.1134-1 du même code, en cas de litige relatif à l'application de ces textes,'le salarié concerné présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [O] sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts «'pour violation de son droit à évolution de carrière en VAE'», en arguant dans le corps de ses écritures d'une discrimination «'sans doute parce qu'il est handicapé ' cécité de l'oeil gauche'».
A l'appui de ses affirmations, le salarié explique que l'employeur aurait dû le promouvoir par application de la convention collective, que le diplôme obtenu le dispensait d'un jury de recrutement puisqu'il avait la compétence, qu'il n'a pas respecté la priorité reconnue à sa situation et qu'il n'a pas fait l'objet'd'évaluation par sa direction sur le métier de conseiller en insertion professionnelle.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination.
Il incombe par conséquent à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de telles discriminations et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'employeur réfute toute situation de discrimination.
Sur l'obtention du diplôme, il rappelle que c'est un pré-requis pour postuler sur le poste de conseiller en insertion professionnelle mais pas un droit à la promotion.
La cour a en effet jugé sur ce point que le salarié ne pouvait exciper d'aucun droit direct ou automatique à promotion sur ce poste.
L'employeur justifie donc que sa décision de refuser de promouvoir M. [O] au poste de conseiller en insertion professionnelle sur la seule présentation du diplôme est étrangère à toute discrimination.
Sur le processus de recrutement, l'employeur explique qu'il a confié le recrutement à un cabinet spécialisé, que M. [O] a postulé à trois reprises en 2018 sur cinq offres, l'une d'elles l'ayant été en outre hors délai pour le recrutement interne.
Il est relevé sur ce point que rien ne fait obstacle à ce que l'employeur confie le recrutement interne ou externe sur des postes diffusés par ses soins, à un cabinet externalisé, cette démarche étant au contraire de nature à permettre une meilleure transparence dans le processus de nomination.
L'employeur produit les trois comptes rendus d'entretien réalisés par le jury (pièces 10, 14'et 17). Le 26 juin 2018, le jury a retenu la candidate ayant obtenu 27 points, M. [O] se voyant attribuer la note de 15. Le 14 août 2018, M. [O] a été classé troisième avec une note de 25, le candidat retenu ayant obtenu 29 points. Le 5 septembre 2018, le premier membre du jury a mentionné «'personne de bonne volonté mais a encore du mal à apprécier les enjeux spécifiques du poste. Le désir d'être CN1 prime sur le reste. Consignes non comprises sur la note de synthèse'» et le second «'collègue motivé cependant son profil ne correspond pas au poste de coordonnateur...'».
L'employeur justifie donc que les rejets des trois candidatures de M. [O] aux postes de conseiller en insertion professionnelle, fondés sur les avis du cabinet de recrutement, sont étrangers à toute discrimination.
Sur l'absence d'évaluation, l'employeur produit les pièces 35 et 36 retraçant les entretiens professionnels de M. [O] réalisés les dernières années.
Au demeurant, il n'apparait aucune mention sur les relevés des jurys démontrant que M. [O] aurait été écarté du recrutement en l'absence d'évaluation.
L'employeur justifie donc que ses décisions en matière d'évaluation de M. [O] sont étrangères à toute discrimination.
En conséquence, l'employeur démontre que l'absence de recrutement de M. [O] sur un poste de conseiller d'insertion professionnelle est étrangère à toute discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire, et pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion';
Y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande tendant à la production sous astreinte par l'association Mission Locale Nord de la convention de formation';
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] à payer à l'association Mission Locale Nord la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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