Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 mai 2023
N° RG 21/01360 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT4G
-FK- Arrêt n°
[H] [V] [M] / [Z] [U], [N] [G]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MONTLUCON, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 1120000166
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [V] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006938 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant un acte sous seing privé du 17 décembre 2008, M. [N] [G] a consenti un bail d'habitation à Mme [H] [V] [M] et à M. [Z] [U], sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Les locataires ont laissé des loyers impayés, et M. [G], après leur avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, les a fait assigner le 16 juillet 2020 devant le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Montluçon, aux fins d'obtenir notamment le constat de la résiliation de plein droit du bail, et la condamnation des défendeurs à lui payer diverses sommes au titre de loyers et d'indemnité d'occupation. L'assignation a été délivrée, pour les deux défendeurs, à domicile.
M. [U] s'est présenté en personne à l'audience, a reconnu sa dette et demandé des délais de paiement ; il a déclaré que Mme [V] [M] n'habitait plus avec lui. Mme [M] [V] ne s'est ni présentée ni fait représenter devant le tribunal.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire a principalement :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire, à la date du 4 juillet 2020 ;
- condamné M. [U] et Mme [M] [V] à payer à M. [G] une somme de 2 841,66 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 9 juillet 2020 ;
- autorisé M. [U] et Mme [M] [V] à s'acquitter de leur dette en trente-six mensualités de 70 euros au minimum, et en une dernière mensualité pour le solde restant dû ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais, et dit qu'elle sera réputé n'avoir jamais joué, si les débiteurs se libèrent de leur dette selon les modalités prévues, en plus du loyer courant ;
- dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré et du loyer courant, la totalité de la somme restant due deviendrait exigible, que la clause résolutoire reprendrait son plein effet, et qu'il pourrait être procédé à l'expulsion de M. [U] et de Mme [M] [V] ;
- condamné M. [U] et Mme [M] [V] à payer à M. [G] une somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire.
Mme [M] [V], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juin 2021, a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour d'annuler l'assignation, d'infirmer le jugement et de la mettre hors de cause.
Elle expose qu'elle n'a jamais reçu l'assignation, qui a dû être délivrée à son ancienne adresse du [Adresse 4] à [Localité 1], alors qu'elle avait quitté ce logement en juillet 2010, ainsi qu'elle l'avait déclaré dans une lettre recommandée du 24 juillet 2010, envoyée au mandataire de M. [G] l'agence immobilière Century 21. Elle fait valoir que par l'effet de cette irrégularité l'assignation est nulle, ainsi que le jugement lui-même. À titre subsidiaire sur le fond, elle conclut au rejet des demandes de M. [G], au motif que par cette même lettre du 24 juillet 2010 Mme [M] [V] avait donné son congé, et se trouvait dès lors déliée des obligations résultant du bail.
M. [G] conclut à la confirmation du jugement, sauf à actualiser sa demande principale en paiement, qu'il porte à 5 734,01 euros, à l'encontre de Mme [M] [V] et de M. [U]. Il conteste la demande d'annulation de l'assignation, en faisant valoir que, selon la constatation de l'huissier qui l'a délivrée, le nom de Mme [M] [V] figurait sur la boîte aux lettres du logement. Il conteste d'ailleurs l'existence du congé qu'elle dit avoir donné, et affirme que l'envoi recommandé dont elle état Mme [M] [V], reçu en effet par la SARL Pasquier ' Century 21 le 2 août 2010, ne contenait qu'une lettre de M. [U], déclarant qu'il autorisait sa co-locataire à « se délester de toutes charges concernant le logement » en cause, notification qui ne pouvait être considérée comme un congé, puisqu'elle ne provenait pas de Mme [M] [V] elle-même.
M. [U], à qui Mme [M] [V] a fait signifier sa déclaration d'appel le 30 août 2021, puis ses conclusions les 8 octobre 2021, et à qui M. [G] a fait signifier ses conclusions le 16 décembre 2021, ne s'est pas fait représenter devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leurs dernières conclusions déposées les 10 et 13 janvier 2023.
Motifs de la décision :
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à la personne du destinataire ; la violation de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l'acte, lorsqu'elle a porté grief à la partie qui l'invoque. Et la signification ne peut être faite à domicile avec dépôt d'une copie de l'acte à l'étude de l'huissier, comme prévu aux articles 655 à 658 du même code, que lorsque la signification à personne s'avère impossible.
L'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire, destinée à Mme [M] [V], a été délivrée le 16 juillet 2020 par Me [F] [W], huissier de justice associé à [Localité 1], au visa des articles 656 et 658 du code de procédure civile ; l'huissier mentionne, dans le procès-verbal de remise de l'acte, qu'il a délivré celui-ci « au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ». Il précise que, faute d'avoir trouvé au domicile de la destinataire aucune personne susceptible de recevoir l'acte ou de le renseigner, il a déposé l'acte en son étude sous enveloppe fermée, en laissant un avis de passage au domicile, et en envoyant la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
L'acte destiné à M. [U] a d'ailleurs été délivré selon les mêmes modalités, après les mêmes constatations : présence du nom sur la boîte aux lettres, absence du destinataire au domicile.
Il apparaît d'autre part que la SARL Pasquier Immobilier Century 21, mandataire de M. [G], avait reçu le 2 août 2010 une lettre recommandée, contenant selon elle une unique lettre, signée de M. [U] seul, et dans laquelle celui-ci déclarait « autoriser Mlle [M] [V] [H] à se délester de toutes charges concernant » leur logement commun : attestation de Mme [O] [A], conseillère en immobilier au service de cette société, copie de la lettre de M. [U], et de l'avis de passage remis par la poste (pièces n° 13 et 14 de M. [G]).
Or cet avis de passage n° 1A 0452938048 3, produit par M. [G] en copie incomplète, avec la mention explicite du destinataire, mais non pas celle de l'expéditeur, contenait cependant de manière obligatoire, sur l'original, l'indication de l'expéditeur, avec son adresse ; Mme [M] [V] produit pour sa part, en pièce n° 3, des copies entièrement lisibles du justificatif de l'envoi qu'elle a effectué, et de l'avis de réception en retour signé du destinataire le 2 août 2010, documents identifiés par le numéro susdit, et qui portent l'un et l'autre le nom et la nouvelle adresse de Mme [M] [V] : [Adresse 5] à [Localité 8] (Isère).
Il en résulte que la société mandataire de M. [G] était informée, depuis le 2 août 2010 jour de la signature de l'avis de réception, de la nouvelle adresse de Mme [M] [V], et qu'elle a omis d'en faire état auprès de l'huissier chargé de délivrer l'assignation ; l'huissier n'a donc pas pu faire de recherches à la nouvelle adresse de la destinataire, de sorte que l'assignation n'a pas été signifiée régulièrement à Mme [M] [V], qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits devant le tribunal. Cette irrégularité, qui a porté atteinte aux droits de la défense de l'appelante, doit être sanctionnée par l'annulation de l'acte introductif d'instance, et par suite du jugement lui-même en ses dispositions concernant Mme [M] [V], comme elle le demande dans le détail de ses conclusions en page 3.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le fond des demandes des parties représentées devant la cour, sur l'existence d'un congé donné par Mme [M] [V]. Et la demande incidente de M. [G], tendant au paiement d'une somme de 5 734,01 euros, n'est pas recevable contre Mme [M] [V] dès lors qu'elle est présentée contre elle pour la première fois en cause d'appel, après une procédure irrégulière à son égard en première instance. Mme [M] [V] sera mise hors de cause ainsi qu'elle le demande.
Cette demande est d'ailleurs permise en cause d'appel à l'égard de M. [U], par application de l'article 564 du code de procédure civile, qui autorise les parties à former en appel des demandes qui constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leurs prétentions de première instance. Il convient cependant, conformément à l'article 472 du même code, de ne faire droit à cette demande contre M. [U] que dans la mesure où elle n'apparaît pas irrecevable pour une autre cause.
Mme [M] [V] a fait signifier son acte d'appel le 30 août 2021 à l'adresse de M. [U] située [Adresse 4] à [Localité 1] ; Me [F] [W], chargé de la signification, a mentionné dans son procès-verbal qu'il avait effectué la signification à domicile avec dépôt en son étude, au vu de la certitude du domicile du destinataire, « caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ».
Par la suite Me [W], désigné par M. [G], a dressé le 20 septembre 2021 un procès-verbal de constat pour reprendre possession des lieux loués, et mentionner l'état dans lesquels ils se trouvaient ; ce procès-verbal mentionne que l'huissier a repris possession du logement, délaissé par l'occupant, au moyen des clés que M. [U] avait restituées à l'agence mandataire du bailleur ; il a établi l'acte de reprise et de constat en présence de Mme [I] [E] de la SARL Pasquier Immobilier Century 21, et en l'absence de M. [U], préalablement convoqué par lettre recommandée et par lettre simple.
Me [W] a ensuite, le 21 décembre 2021, signifié à M. [U] les conclusions d'appel de M. [G] ; il a encore effectué cette signification à domicile, après s'être présenté au [Adresse 4] à [Localité 1], et avoir constaté qu'il ne pouvait y rencontrer le destinataire ; Me [W] mentionne le détail de ses constatations, et les recherches qu'il a effectuées pour retrouver M. [U] : le nom de celui-ci ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte, le logement étant « abandonné », comme déjà constaté le 20 septembre précédent ; les services postaux ont opposé le secret professionnel, les services de police ont déclaré qu'elle ne connaissaient pas M. [U], et les recherches auprès de la mairie sont demeurées vaines, de même que les recherches sur internet. Me [W] avait effectué des constatations et des recherches similaires, lorsqu'il avait signifié à M. [U] les conclusions de Mme [M] [V], le 8 octobre 2021.
Il est rappelé que selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne, qu'elle ne peut être faite au domicile que lorsque la remise à personne s'avère impossible, que l'huissier doit effectuer toutes les diligences en son pouvoir afin de délivrer l'acte à personne, et que ces diligences doivent être restées infructueuses, faute de quoi l'acte de signification à domicile est nul (Cass. Civ. 2ème, 10 novembre 2005, pourvoi n° 03-20.369).
Or il apparaît à la lecture des mentions du procès-verbal de signification du 21 décembre 2021 que Me [W] n'a effectué aucune recherche auprès de la SARL Pasquier Immobilier Century 21, alors que celle-ci avait précédemment obtenu de M. [U] les clés du logement, ce qui lui a permis d'y faire entrer Me [W] pour qu'il reprenne les lieux, le 20 septembre 2021.
Me [W], en ne mentionnant, dans son acte de signification du 21 décembre 2021, aucune recherche auprès de la SARL Pasquier Immobilier Century 21, alors que celle-ci, ayant reçu en 2010 communication de la nouvelle adresse de Mme [V] [M], pouvait avoir été informée de la nouvelle adresse de M. [U] qui lui avait restitué les clés lors de son départ, n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour retrouver le domicile ou la résidence de M. [U]. L'acte de signification apparaît donc nul, et les conclusions que M. [G] a fait signifier par cet acte sont irrecevables. Ses demandes seront rejetées pour ce motif.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Prononce l'annulation de l'assignation délivrée à Mme [H] [M] [V] le 20 juillet 2020, et du jugement déféré, en toutes ses dispositions prononcées contre Mme [M] [V] ;
Déclare irrecevables les demandes formées pour la première fois devant la cour par M. [G] contre M. [U] ;
Constate que le jugement est définitif entre M. [G] et M. [U] ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier Le président