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Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-17.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.995

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Elie Y..., domicilié ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Madame A... née X... Geneviève, demeurant ..., à Neuilly-Plaisance (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Z..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., auquel Mme A... avait consenti, de 1973 à 1985, la location pour la saison, de locaux à usage commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juillet 1986), statuant en référé, d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "d'une part, que lorsqu'il lui est demandé d'ordonner une expulsion, le juge des référés doit constater, soit que cette mesure est justifiée par l'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit qu'elle s'impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dès lors, en ordonnant l'expulsion de M. Y..., sans avoir procédé à de telles constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 808 et 809 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part que, en prononçant l'expulsion de M. Y..., quand bien même Mme A... n'avait nullement argué ni de ce qu'une telle mesure était justifiée par l'urgence et ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, ni de ce qu'elle s'imposait soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des dispositions des articles susvisés 808 et 809 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de convention signée pour la saison 1986, la cour d'appel, en relevant que M. Y... était cependant entré dans les lieux en juin 1986 au moyen d'une clef qu'il avait conservée et, pour les utiliser, avait fracturé les fermetures du magasin, a caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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