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Tribunal Administratif de Lyon, 29 décembre 2023. 2309335

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309335

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A conteste la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission locale d'insertion du département de l'Ain a réduit de 80 % son revenu de solidarité active pour le mois de juin 2023 et suspendu totalement son revenu de solidarité active sur la période de juillet à octobre 2023. Par un courrier du 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à compléter sa requête dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier recommandé du 17 novembre 2023, dont il a accusé réception le 20 novembre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, à peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. A, qui n'a pas retourné le formulaire, ne conteste pas ne pas avoir respecté ses obligations, notamment celle de se rendre aux rendez-vous et se borne à affirmer qu'il a adressé des courriels au département de l'Ain, notamment pour expliquer sa volonté de ne pas se rendre aux rendez-vous, inutiles selon lui. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 29 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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